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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 16 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J35A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
SUR DEMANDE DE TRANSMISSION D’UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 16 Août 2024
APPELANTE :
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Delphine DREZET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE
Après avoir été engagée à compter du 3 avril 2017 dans le cadre de contrats de mission, puis par contrats à durée déterminée en qualité d’assistance médicale, Mme [J] [S] a bénéficié d’un contrat durée indéterminée à temps complet à compter du 01 juillet 2017.
Par un avenant du 01 février 2022, Mme [S] a été nommée assistante de l’équipe pluridisciplinaire.
Par courrier du 5 mai 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a été notifiée une mise à pied à titre conservatoire.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 01 juin 2022.
Par requête du 10 juillet 2023, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement.
Par jugement du 16 août 2024, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [S] à la somme de 1 498,19 euros
— dit que les demandes de Mme [S] ne sont pas prescrites
— dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence,
— condamné l’association [1] à verser à Mme [S], avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 494,57 euros
paiement de la mise à pied conservatoire : 1 494,51 euros
congés payés y afférents : 149,95 euros
indemnité compensatrice de préavis : 2 996,38 euros
congés payés y afférents : 299,63 euros
indemnité légale de licenciement : 1 966,37 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve pour Mme [S] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale : 2 000 euros
— débouté l’association [1] de ses demandes dont l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité du jugement
— condamné l’association [1] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par l’association [1] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 05 septembre 2024, l’association [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 04 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’Association [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer à Mme [J] [S] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a statué sur les intérêts avec capitalisation et les dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 31 janvier 2025, Mme [J] [S] a notifié ses conclusions de partie intimée et a formé appel incident.
Le même jour, elle a notifié des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité conformément aux articles 61-1 de la Constitution et 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 en ces termes :
— juger que Mme [S] conteste les conditions de son entretien préalable et que les dispositions de l’article L.1332-2 ne sont pas conformes aux droits fondamentaux garantis par la Constitution et notamment au droit de se taire tiré de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
— juger que la conformité des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail au regard des garanties édictées par la Constitution concerne directement le présent litige,
— juger que le Conseil constitutionnel n’a jamais été saisi du point de savoir si l’absence d’information du salarié quant à son droit de garder le silence au cours d’un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire est de nature à porter atteinte au droit de se taire et plus généralement aux exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789,
— juger que cette question présente un intérêt sérieux
en conséquence,
— transmettre à la Cour de cassation pour saisine du Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité objet du mémoire distinct tenant à l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail, en ce qu’elles ne prévoient pas l’information du salarié de garder le silence au cours de son entretien préalable à une sanction disciplinaire, dont le licenciement.
Par conclusions remises le 27 février 2025, l’association [1] demande à la cour de débouter Mme [J] [S] de sa demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 28 février 2025, Mme [J] [S] a maintenu sa prétention.
La procédure a été communiquée au Ministère public qui, le 5 février 2025, a indiqué ne pas s’opposer à la transmission sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de la question prioritaire de constitutionnalité
Dans la mesure où la question prioritaire de constitutionnalité, dont Mme [J] [S] sollicite la transmission, a fait l’objet d’un écrit distinct de ses conclusions au fond et comporte une motivation, elle répond aux conditions fixées par l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Aussi, elle est recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Mme [J] [S] sollicite que soit soumise une question prioritaire de constitutionnalité afin que le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail en ce qu’elles ne prévoient pas pour le salarié une information du droit de garder le silence au cours de l’entretien préalable, aux motifs que :
— cette disposition est applicable au litige comme ayant été expressément invoquée dans ses conclusions en cause d’appel, sollicitant que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse notamment parce qu’elle a été privée d’une garantie de fond,
— il apparaît à l’examen des tables analytiques du Conseil constitutionnel que cette question ne lui a jamais été soumise,
— alors qu’elle considère que le caractère sérieux ne s’apprécie pas au regard du litige, mais de la disposition applicable au litige, cette question est sérieuse compte tenu de ce que, sur le fondement de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, le Conseil constitutionnel a tiré de ce que nul n’est tenu de s’accuser, le droit de se taire, cette exigence s’appliquant non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère de punition, notamment dans le cadre de poursuites disciplinaires.
Or, alors que l’article L.1332-2 alinéa 3 du code du travail prévoit qu’au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié, celui-ci peut être amené à reconnaître les faits pour lesquels il fait l’objet d’une procédure disciplinaire, ce qui laisse penser au salarié qu’il n’a pas le droit de se taire, la question de savoir s’il est conforme à la Constitution se pose avec sérieux, alors que ce droit s’impose aujourd’hui au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel dès lors qu’elles concernent un professionnel. Elle fait valoir qu’il est peu important que l’entretien préalable soit institué en faveur du salarié, ou qu’il puisse ne pas s’y présenter, mais aussi l’interprétation par le Conseil d’Etat du droit de se taire dans son arrêt du 19 décembre 2024, aucun élément permettant d’exclure du droit de se taire les salariés dans le cadre des procédures disciplinaires.
L’association [1] s’oppose à une telle transmission aux motifs que :
— la disposition législative contestée n’est pas applicable au litige, Mme [J] [S] n’ayant pas fondé sa contestation du licenciement sur le fait qu’elle aurait été privée du droit de se taire et n’ayant jamais invoqué l’application de l’article L.1332-2 du code du travail,
— la question manque de sérieux dès lors que l’entretien préalable au licenciement est une garantie instituée en faveur du salarié à laquelle il peut renoncer, sans que son absence ne puisse lui être reprochée, que si le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le droit de se taire dans plusieurs décisions, il y a lieu d’apprécier la portée de ces décisions au regard de la décision du Conseil d’Etat du 19 décembre 2024 n°490157 qui a retenu que cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit ; or, en l’espèce, si lors de l’entretien préalable, Mme [J] [S] a choisi de reconnaître les faits qui lui étaient reprochés en tentant de les expliquer, cette reconnaissance n’a pas été déterminante dans le choix de la sanction prononcée, les faits ayant été mis en évidence par l’administrateur logiciel le 4 mai 2022.
L’article 61-1 de la Constitution prévoit que, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que le Conseil constitutionnel n’a jamais été à ce jour saisi de la question afférente à la conformité de l’article L.1332-2 du code du travail.
Sur la condition tenant à l’applicabilité de la disposition contestée au litige ou à la procédure, si en première instance, Mme [J] [S] n’a pas soulevé l’irrégularité de la procédure en lien avec les conditions dans lesquelles s’est tenu l’entretien préalable, en revanche, en appel, pour s’opposer au recours formé par l’employeur et solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a invoqué dans ses conclusions d’intimée un nouveau moyen tenant à une irrégularité affectant la procédure disciplinaire en ce qu’il a été porté atteinte au droit de la défense la privant ainsi d’une garantie de fond, comme n’ayant pas été informée de son droit de se taire constitutionnellement garanti.
Aussi, alors que les moyens nouveaux sont tout à fait recevables en appel, il convient de constater que la salariée met en cause les conditions tenant à la procédure disciplinaire résultant des dispositions de l’article L.1332-2 alinéa 3 du code du travail et que dès lors sa demande de transmission est afférente à une disposition applicable au litige ou à la procédure.
La question présente elle un caractère sérieux '
Au visa de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-594 du novembre 2016 en a déduit le droit de se taire en matière répressive .
Ce principe a été étendu par la décision n°2023-1074 du 8 décembre 2023 qui retient qu’une telle exigence s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition et que donc le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire, s’agissant alors de dispositions applicables à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, mais aussi à la procédure disciplinaire des magistrats par décision n°2024-1097 du 26 juin 2024, ou encore par celle n°2024-1105 du 4 octobre 2024 à la discipline des fonctionnaires.
Alors que l’entretien préalable de l’article L.1332-2 du code du travail s’inscrit dans une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, la question de savoir si le salarié doit dans ce cadre être informé du droit de se taire est tout à fait sérieuse, quand bien même cette procédure a été instituée dans l’intérêt du salarié et qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de son choix de se présenter ou non à cet entretien.
Le fait qu’en l’espèce l’employeur ne fasse pas reposer le licenciement sur les déclarations de la salariée non informée du droit de se taire sur les déclarations qu’elle a pu faire au cours de cet entretien, n’a pas pour effet d’anéantir le caractère sérieux de la question compte tenu de l’incertitude pesant sur les effets qui pourraient être donnés au droit de se taire et de son non-respect.
Aussi, la cour fait droit à la demande de transmission à la Cour de cassation pour saisine du Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tenant à l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail, en ce qu’elles ne prévoient pas l’information du salarié de garder le silence au cours de son entretien préalable à une sanction disciplinaire, dont le licenciement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
Ordonne la transmission à la Cour de cassation pour saisine du Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tenant à l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail.
Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question suivante pour la présente instance :
' Les dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail sont -elles conformes à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, faute de prévoir le droit de se taire au cours de l’entretien préalable au licenciement'.
Dit que la présente décision sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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