Confirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 31 janv. 2024, n° 22/13288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 août 2022, N° 21/02307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 060
N° RG 22/13288
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD65
[W] [E]
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Ambre SENNI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE, pôle de proximité, en date du 10 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02307.
APPELANTE
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (064), demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [W] [E] a acquis, selon bon de commande en date du 2 octobre 2014,
un véhicule électrique neuf de marque BLUECAR, commercialisée par la Société BOLLORE, moyennant le règlement de la somme de 12 700 €, selon décompte suivant :
— prix d’acquisition du véhicule 18 300 €
— bénéfice du bonus écologique -6 300 €
— câble de charge batterie 700 €
Mme [W] [E] a réceptionné son véhicule le 12 novembre 2014.
Parallèlement à cet achat, Mme [W] [E] a souscrit un engagement de location de longue durée pour la fourniture et l’entretien d’une batterie électrique, dont le prix de location était de 80 € TTC/mois.
Au vu des nombreuses pannes et des nombreuses immobilisations de son véhicule, ce depuis le 26 novembre 2019, Mme [W] [E] a cessé de régler les mensualités de la batterie, à compter du mois de décembre 2019.
Par ordonnance en date du 21 mars 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE a enjoint
à Mme [W] [E] de payer à la société BLUECAR la somme de 833euros en principal au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mai 2021, Mme [W] [E] a formé opposition à cette injonction de payer.
Par jugement rendu le 10 août 2022, le Tribunal a:
RECU l’opposition de Mme [W] [E].
CONSTATE la résiliation du contrat de location de longue durée portant sur une batterie LMP signé le 2 octobre 2014 entre la société BLUECAR et Mme [W] [E], à la date du 25 mars 2021.
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à la société BLUECAR la somme de 993 euros au titre des loyers impayés au 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE la restitution de la batterie LMP par Mme [W] [E] à la société BLUECAR sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
DEBOUTE Mme [W] [E] de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à la société BLUECAR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [W] [E] aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit a titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
VOIR CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’opposition régularisée par Mme [W] [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer,
— débouté la société BLUECAR de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme
[W] [E].
VOIR INFIRMER la décision rendue par le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 10 août 2022, en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du contrat de location de longue durée portant sur la batterie LMP signé le 2 octobre 2014 entre la société BLUECAR et Mme [W] [E], à la date du 25 mars 2021.
— Condamné Mme [W] [E] à payer à la société BLUECAR la somme de 993 €, au titre des loyers impayés au 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné la restitution de la batterie LMP par Mme [W] [E] à la société BLUECAR, sous astreinte provisoire de 100 €/jour de retard, à compter de la signification de
la décision,
— débouté Mme [W] [E] de ses demandes reconventionnelles.
STATUANT A NOUVEAU :
Il est demandé à la Cour
CONDAMNER la société BLUECAR à payer à Mme [W] [E] la somme en principal de 42 845 €, se décomposant comme suit :
— au titre du préjudice d’immobilisation 29 805 €,
— au titre du 3ème remorquage du véhicule 120 €,
— au titre du remboursement du prêt 1 100 €,
— au titre de la résolution judiciaire du contrat du véhicule 6 500 €,
— au titre des frais de gardiennage 5 400 €.
Subsidiairement,
CONDAMNER la société BLUECAR sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à remplacer gratuitement la batterie du véhicule de Mme [W] [E] et ce d’autant plus que la société BOLLORÉ bénéficie d’une assurance à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour s’estimerait insuffisamment informée sur l’origine des pannes affectant cette batterie,
VOIR DESIGNER tel Expert Judiciaire qu’il plaira à la Cour, avec mission habituelle en la matière et notamment de déterminer l’origine des désordres affectant la batterie LMP posée sur le véhicule de Mme [W] [E] et les moyens à mettre en 'uvre, pour y remédier.
En tout état de cause,
Dans ces deux hypothèses (subsidiaire ou infiniment subsidiaire),
VOIR CONDAMNER la société BLUECAR aux mêmes dommages et intérêts que ceux décrits ci-dessus, soit la somme de 42 845 €.
VOIR DEBOUTER la société BLUECAR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
VOIR REFORMER la décision dont appel en ce qu’elle a condamné Mme [W] [E] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
CONSTATER que cette somme a été réglée par Mme [W] [E] à la société BLUECAR, au titre de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance,
En conséquence,
VOIR CONDAMNER la société BLUECAR au paiement de la somme de 1 000 € au titre du remboursement de l’article 700 du CPC, de première instance.
Concernant la procédure devant la Cour d’Appel,
VOIR CONDAMNER la société BLUECAR au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
— que le jugement de première instance, se fondant sur le suspension du règlement des loyers par elle même à compter du mois de novembre 2019, a résilié le contrat de location sans prendre en compte l’exception d’inexécution contractuelle qu’elle avance,
— qu’en effet c’est en raison de multiples pannes subies et dont la cause n’a jamais été véritablement réparée la privant de son véhicule qu’elle n’a eu d’autre choix que de suspendre le paiement des loyers d’une batterie qui ne fonctionnait pas,
— qu’il résulte de la chronologie des faits que l’intimée n’a jamais respecté ses obligations contractuelles de résultat et ne lui a jamais permis d’utiliser son véhicule de manière pérenne,
— que les batteries louées étaient censées être neuves or il s’est avéré qu’elles étaient d’occasion,
— qu’au regard des nombreuses pannes au bout de 40 000km alors que les batteries sont censés avoir une durée de vie de 400 000 km, elles semblent présenter un vice caché,
— qu’elle a respecté l’ensemble des consignes:
— brancher le chargeur sur le véhicule pour maintenir un niveau de charge efficient des batteries,
— appeler les services de la société BLUECAR à chaque panne et amener son véhicule chez un garagiste agréé,
— qu’à ce jour l’intimée n’a toujours pas trouvé l’origine des différentes pannes successives intervenues sur son véhicule,
— que son véhicule lui a été restitué le 26 novembre 2019 date d’expiration de la garantie contractuelle et est à nouveau tombé en panne après avoir parcouru 2 km,
— que l’intimé n’a pas respecté ses obligations contractuelles à savoir fournir un garage agrée dans un rayon de 60km du domicile de l’utilisateur, comme son obligation de résultat concernant le bon fonctionnement de la batterie louée,
— que la restitution de la batterie nécessite le transport du véhicule par un dépanneur dans un garage agréé par l’intimée et l’enlèvement de la batterie par le garagiste, qu’il en résultera que le véhicule sera une épave ne pouvant fonctionner qu’avec une batterie de l’intimée et qu’il ne pourra plus être expertisé,
— que son préjudice est bien plus important que les trois mois de location de batterie accordés par l’intimée.
La SAS BLUECAR conclut :
DIRE l’appel formé par Mme [W] [E] recevable mais mal fondé,
Par voie de conséquence,
DEBOUTER l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu le 10 août 2022 par le Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté la SAS BLUECAR de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [W] [E] à régler à la SAS BLUECAR la somme de 2.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts venant en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la défaillance réitérée et totalement volontaire de cette dernière,
DEBOUTER Mme [W] [E] de sa demande d’expertise judiciaire,
Si d’aventure, la Cour devait y faire droit,
JUGER que l’ensemble des frais d’expertise seront exclusivement supportés par l’appelante, demanderesse à expertise,
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [W] [E] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, en ce compris les frais de la requête en injonction de payer, sa signification et la signification du jugement intervenu, dont distraction au profit de Maître Ambre SENNI, avocat aux offres de droit.
Elle soutient :
— qu’eu égard à la sensibilité de sa technologie innovante, l’utilisation et l’entretien de la batterie doivent impérativement respecter des consignes strictes sous peine d’endommager de façon significative ses compétences et performances,
— que le véhicule de l’appelante est tombé en panne en raison d’incidents survenus sur le pack de batterie ou le chargeur,
— que suite au courrier du 12 novembre 2019, elle a pris en charge les frais de location pour 4 mois et 20 jours, pour les immobilisation survenue pendant la période de garantie
— qu’elle a proposé à l’appelante d’acquérir un nouveau câble d’occasion pour charger sa batterie ce qu’elle a refusé risquant de l’endommager gravement à défaut de charge,
— que face à la défaillance de l’appelante elle l’a mise en demeure le 10 mars 2021 en visant la clause résolutoire,
— que l’appelante ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour cesser de régler de façon totalement arbitraire le montant de ses loyers mensuels tout en conservant entre ses mains la batterie objet de la location et sans consigner les loyers, d’autant qu’elle n’a diligenté aucune expertise amiable pour justifier les dysfonctionnements dont serait atteinte la batterie, ni aucune expertise judiciaire en référé,
— que les 3 premières pannes intervenues en 2019 ont été indemnisées car étant sous garantie pas la dernière qui était hors garantie,
— que l’indemnisation des périodes d’immobilisation du véhicule ne pouvait être accordée qu’en raison d’un dysfonctionnement de la batterie non imputable à la locataire,
— que le contrat de location ne précise pas que la batterie serait louée neuve,
— que la panne du 26 novembre 2019 n’est pas démontrée,
— que l’appelante doit être condamnée au règlement des échéances impayées, le contrat doit être résilié et la batterie restituée sous astreinte, outre l’octroi à son profit de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de location de batterie
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des conditions générales du contrat de location de la batterie en leur article 10 que la location pourra être résiliée de plein droit, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas notamment d’inexécution d’une obligation essentielle du contrat comme le non paiement d’un seul terme de loyer.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société BLUECAR a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2021, visant la clause résolutoire, mis en demeure Mme [E] d’avoir à régler les loyers dus et restés impayés depuis novembre 2019, dans un délai de 15 jours, et ce en vain.
Cette dernière, pour échapper à la résiliation du contrat, argue d’une exception d’inexécution contractuelle en raison du non respect par la société BLUECAR de ses obligations contractuelles à savoir fournir un garage agrée dans un rayon de 60km du domicile de l’utilisateur, comme son obligation de résultat concernant le bon fonctionnement de la batterie louée ou encore la fourniture d’une batterie neuve et non d’occasion.
Mme [E] fait valoir 5 incidents :
— un incident qui serait survenu le 15 octobre 2018 pour lequel aucune pièce justificative n’est versée aux débats,
— un incident le 4 février 2019 occasionnant une immobilisation du véhicule jusqu’au 25 mars 2019, non contesté
— un incident le 24 avril 2019 avec une immobilisation du véhicule une dizaine de jours, non contesté
— un incident le 12 septembre 2019 avec restitution du véhicule le 26 novembre 2019, non contesté,
— un incident le 26 novembre 2019, elle indique qu’après la remise le 26 novembre 2019 du véhicule à l’entrée de la ville de [Localité 7] et 2 kilomètres parcourus pour rentrer à leur domicile à [Localité 7] une nouvelle panne serait survenue,
Or pour justifier de cette nouvelle panne, l’appelante verse aux débats la pièce 10 qui est un bon d’intervention sur le véhicule le 26 novembre, sans indication de l’année, au pont Mourier à [Localité 6], cette pièce non datée et avec un lieu d’intervention non conforme avec les allégations de Mme [E] ne permet pas d’établir la panne à la date du 26 novembre 2019, d’autant qu’il résulte d’un courrier versé aux débats par le garage agréé d'[Localité 4], où Mme [E] indique avoir fait remorquer le véhicule, que ce remorquage a été réalisé le 15 mai 2021, soit plus de 17 mois après la panne alléguée.
Ainsi, s’il n’est pas contesté par les parties, que la batterie du véhicule, acquis en 2014, est tombée en panne à trois reprises en 2019, ces trois pannes et les durées d’immobilisation subséquentes ont donné lieu à une indemnisation de la société BLUE CAR et ne saurait en conséquence justifier l’exception d’inexécution soulevée, d’autant que l’appelante qui fait valoir que la batterie serait affectée d’un vice caché la rendant impropre à son usage ne produit aucun élément ni expertise tendant à en rapporter la preuve.
A ce titre la carence de Mme [E] ne saurait être suppléée par une expertise judiciaire, dont la demande est rejetée.
Par ailleurs, le contrat de location de longue durée signé par les parties ne précise à aucun moment que la batterie est neuve, de sorte que Mme [E] ne peut pas davantage justifier l’exception d’inexécution qu’elle fait valoir par le fait que la batterie serait d’occasion et pas neuve.
Enfin, le fait que le garage agréé où elle a dû se rendre serait à 90 km et non à 60 km comme prévu au contrat n’est pas de nature à justifier l’inexécution totale de l’obligation essentielle du contrat qu’est le paiement des loyers.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a résilié le contrat à compter du 25 mars 2021 du fait de la mise en demeure infructueuse adressée par la société BLUECAR à Mme [E] et a condamné cette dernière à la somme de 993€ au titre des loyers impayés au 31 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la restitution de la batterie
Il résulte de l’article 10 du contrat de location signé par les parties que 'le loueur sera en droit de prendre toutes dispositions en vue de la restitution de la batterie par le locataire ou en vue de suspendre toute nouvelle recharge de la batterie. Le locataire devra rembourser au loueur l’intégralité des frais éventuellement engagés à l’occasion de la résiliation du contrat et de la restitution de la batterie'.
La résiliation du contrat entraîne l’obligation pour Mme [E] de restituer la batterie LMP, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné cette restitution sous astreinte.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société BLUE CAR
En appel pas davantage qu’en première instance, la société BLUE CAR ne justifie d’un préjudice distinct de celui résultant dans le retard de paiement couvert par l’octroi d’intérêts au taux légal, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Mme [E] est condamnée à 1500€ d’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Ambre SENNI, avocat.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 août 2022 par le Tribunal judiciaire de GRASSE, pôle de proximité,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [E] à régler à la société BLUECAR la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [E] aux entiers dépens de l’appel recouvrés au profit de Maître Ambre SENNI, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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