Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00624 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVGK
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [F] [S]
né le 09 octobre 1978 à [Localité 2], de nationalité malienne
demeurant : chez [W] [S] – [Adresse 1]
représenté par Me Gilles Sawadogo, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressant et rappelant à l’intéressant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2026, à 17h45, par le conseil du préfet de police ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 05 février 2026 à 10h36 par le conseil de M. [F] [S] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [F] [S] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [S], né le 9 octobre 1978 à [Localité 2], de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté du 30 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois, datées du même jour.
Le 31 janvier 2026, M. [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 2 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [S] en raison de l’irrégularité de la décision de placement en rétention, au motif que l’intéressé était porteur d’un billet pour le Mali et justifiait d’une volonté de quitter le territoire.
Le conseil du préfet de Police a interjeté appel de cette décision le 3 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que le placement en rétention de l’intéressé était justifié par une absence de garanties de représentation effective causant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, en ce que :
— il ressort de la procédure que l’intéressé n’a remis aucun passeport en cours de validité aux autorités compétentes
— lors de la prise de l’arrêté, l’intéressé n’a fourni aucun élément tangible permettant de justifier qu’il a une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français
MOTIVATION
Sur la motivation de l’arrêté du préfet tenant aux garanties de représentation de M. [S]
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.".
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, bien qu’il soit avéré que M. [S], bénéficiaire d’un titre de résident espagnol, n’a remis aucun passeport en cours de validité aux autorités compétentes et n’a fourni aucun élément permettant de justifier qu’il a une résidence effective et permanente sur le territoire français, l’intéressé affirme qu’il était arrivé de [Localité 2] la veille, qu’il rendait visite à sa soeur, domiciliée à [Localité 4], ce qui est confirmé par le billet d’avion qu’il présente. De plus, il se trouvait à l’aéroport lors de son interpellation le 29 janvier 2026 en train de préparer l’emballage de ses bagages en prévision de son retour à [Localité 2] le lendemain, et justifiait à ce titre d’un billet d’avion à destination de [Localité 2] en date du 30 janvier 2026, démontrant ainsi sa volonté de quitter le territoire français.
Il y a donc lieu de constater que la décision du préfet n’est pas proportionnée au risque et qu’elle s’avère affectée d’irrégularité ; il convient dès lors, ajoutant ainsi aux motifs retenus par le premier juge, de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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