Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 28 nov. 2023, n° 23/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 21 avril 2023, N° 2023L00400 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HB
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03050
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V266
AFFAIRE :
[R] [L]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2023L00400
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me [C]
[I]
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [L] en sa qualité de président de la SAS UAPE HOLDING USINES APPLICATIONS POLY EXPANSES
né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 9623
Représentant : Me Lucas VERGNAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.P. [O] prise en la personne de Me [T] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS UAPE HOLDING USINES APPLICATIONS POLY EXPANSES
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2023, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 24/07/2023 a été transmis le 26/07/2023 au greffe par la voie électronique.
La SAS UAPE holding usines applicaptions poly expanses (société UAPE), créée en 1980, et dont M. [R] [L] était le dirigeant, exerçait une activité de modèles thérmoplastiques expansibles destinés à la fonderie, études, recherches, développement, réalisation de pièces et production industrielle de modèles coulés.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société UAPE, convertie en liquidation judiciaire par décision du 13 juin 2018.
Par arrêt du 9 octobre 2018, la présente cour a annulé le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 avril, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société UAPE. Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour a annulé le jugement du 13 juin 2018.
Le 21 décembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société UAPE, cette décision ayant été confirmée par arrêt du 4 juin 2019.
Par arrêt du 7 juin 2022, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2019, a condamné maître [E], qui a assuré la défense des intérêts de la société UAPE dans un litige l’ayant opposé à la société Alstom, à payer à la Scp [O], ès qualités, la somme de 147 000 euros TTC, dans la limite des sommes qui lui ont été effectivement réglées.
Par requête du 14 mars 2023, la SCP [O] prise en la personne de maître [T] [O] ès qualités, a sollicité le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire de la société UAPE pour insuffisance d’actif.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société UAPE ;
— dit que les dépens du jugement et de ses suites seront employées en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 4 mai 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Cette déclaration a été signifiée le 13 juin 2023 à la société [O] par remise à personne habilitée, laquelle n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 juillet 2023 et signifiées le 10 juillet 2023 à la société [O] ès qualités par remise à personne habilitée, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer la saisine du tribunal de commerce de Pontoise irrégulière pour défaut de communication de l’acte introductif d’instance au défendeur ;
En conséquence,
— annuler le jugement de clôture pour insuffisance d’actif, sans effet dévolutif de l’appel ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [O] ès qualités de sa demande de clôture pour insuffisance d’actif ;
En tout état de cause,
— condamner la société [O] ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Buquet-Roussel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 26 juillet 2023, le ministère public s’en rapporte à la sagesse de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la nullité du jugement
L’appelant sollicite l’annulation du jugement, soutenant qu’il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire. Il fait valoir que ni la requête ni le rapport du liquidateur ne lui ont été communiqués, de sorte qu’il a été privé du droit de se défendre.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier du 15 avril 2023, M. [L] a demandé au président du tribunal de commerce d’ordonner la communication du rapport du liquidateur et à défaut le report de l’audience fixée au 21 avril 2023.
Par courrier du 19 avril 2023 adressé à la présidente du tribunal, aux juge-commissaire, ministère public et greffe, le liquidateur indique avoir été destinataire de la copie de la lettre précitée et s’explique sur les raisons qui le conduisent à maintenir sa demande, estimant qu’aucune contestation sérieuse ne nécessite le renvoi de l’affaire en l’absence de tout actif.
Dans sa motivation, le tribunal précise: 'attendu que lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif, la clôture de la procédure doit être prononcée. Qu’au vu des pièces produites, des informations recueillies et du rapport du liquidateur, tel n’est pas le cas en l’espèce.'
Il n’est donc pas sérieusement discuté que l’appelant n’a pas été destinataire des informations sur lesquels le tribunal s’est prononcé, de sorte que c’est c’est à juste titre qu’il soutient qu’il n’a pas été en mesure de formuler utilement ses observations.
Ainsi, le non-respect du principe sus-visé par le premier juge justifie le prononcé de l’annulation du jugement, étant précisé que celle-ci est également encourue du fait du non-respect des modalités de convocation du débiteur prévues à l’article R. 634-17 du code de commerce.
Sur la saisine de la cour
L’appelant soutient que la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel dès lors que la saisine du tribunal a été irrégulière en l’absence de notification de l’acte introductif d’instance concomitamment à la convocation qui lui a été adressée par le greffe.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 643-9 du code de commerce, lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé (…) Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public.
En l’espèce, il résulte des mentions du jugement que le tribunal a été saisi sur requête de la SCP [O] prise en la personne de maître [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société UAPE.
L’irrégularité de la convocation du débiteur, si elle est source de nullité du jugement, n’affecte pas la régularité de la saisine du tribunal par requête du liquidateur sollicitant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, requête dont la régularité n’est pas contestée par l’appelant ; la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, doit donc statuer sur la demande de clôture.
Sur le fond
A titre subsidiaire, l’appelant estime que l’impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire de la société UAPE n’est pas caractérisée, faisant valoir que son passif n’est composé que de trois créances, dont la principale, d’un montant de 151 000 euros a été déclarée par M. [E], condamné à payer à la procédure la somme de 147 000 euros TTC dans la limite des sommes qui lui ont été effectivement réglées, soulignant que cette condamnation n’a pas le caractère définitif et pourrait faire l’objet d’un pourvoi en cassation ou d’une requête en interprétation. Il ajoute que les actions qu’ils a entreprises et celles qu’il compte entreprendre dans l’exercice de son droit propre s’inscrivent dans les objectifs de la procédure collective, à savoir la réduction du passif et à terme le désintéressement des créanciers.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 643-9 du code de commerce, lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
L’article R. 643-16 du même code dispose que l’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement les créanciers.
En l’espèce, il résulte des termes du courrier de maître [O] du 19 avril 2023 et des conclusions de l’appelant que le passif de la société UAPE est composé de trois créances suivantes:
— maître [E] – 151 000 euros ( honoraires)
— maître [D] – 7 200 euros (honoraires)
— SCP [O] – 53, 11 euros
Le liquidateur souligne qu’aucun actif n’a été réalisé.
Si l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2022 condamne maître [E] à payer au liquidateur de la société UAPE la somme de 147 000 euros TTC, elle limite le montant de la condamnation aux sommes qui auraient été effectivement versées à celui-ci. Or il résulte des termes du courrier du liquidateur précité, non sérieusement contredits par l’appelant, qu’en réalité, aucune somme n’a été versée à maître [E], de sorte que cette condamnation, qu’elle soit définitive ou non, ne saurait être considérée comme étant une source d’actif réalisable de la société UAPE justifiant la poursuite des opérations de liquidation, étant relevé, par ailleurs, que M. [L] ne donne aucune précision quant aux actions qu’il serait susceptible d’engager dans l’objectif de désintéresser les créanciers.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de constater qu’en l’absence de tout actif, la poursuite des opérations de liquidation de la société UAPE est impossible et, partant, de prononcer la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt rendu par défaut,
Annule le jugement du 21 avril 2023 ;
Rejette la demande tendant à déclarer irrégulière la saisine du tribunal ;
et, par l’effet dévolutif de l’appel
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la Sas UAPE holding usines applicaptions poly expanses;
Dit qu’en application de l’article R.661-7 du code de commerce le présent arrêt sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Pontoise qui accomplira les formalités de publicité prévues à l’article R.621-8 du même code ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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