Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/12332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 juin 2023, N° 23/12332;23/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12332 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7AV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juin 2023 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 23/00330
APPELANTE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme représentée par ses représentants légauxc domiciliés en cette qualité audit siège, venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD (société anonyme à conseil d’administration)
N° SIRET : 552 120 222 00013
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [H] [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (CONGO)
Chez monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention de compte validée le 17 septembre 2020, le Crédit du Nord aux droits duquel vient désormais la Société Générale, a consenti à Mme [H] [W] [R] et à M. [G] [W] [L] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04].
Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2020, le Crédit du Nord a consenti à Mme [W] [R] une autorisation de découvert d’un montant maximum de 600 euros sur le compte de dépôt avec intérêts au taux débiteur de 18,9 %, pour une durée ne pouvant excéder 30 jours consécutifs.
Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2020, le Crédit du Nord a consenti à Mme [W] [R] un prêt personnel Etoile Express d’un montant de 25 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,40 %, remboursable en 86 mensualités s’élevant pour les deux premières à 211,64 euros et 119,92 euros assurance incluse et pour les autres à 362,30 euros assurance comprise.
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2021, le Crédit du Nord a consenti à Mme [W] [R] un crédit renouvelable Etoile Avance d’une durée d’un an d’un montant maximum de 5 500 euros, avec intérêts au taux variable, calculé selon les sommes utilisées.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2022, la banque a mis en demeure sa cliente d’avoir à régulariser les échéances impayées au titre du prêt personnel et du crédit renouvelable et dénoncé la facilité de trésorerie accordée tout en la mettant en demeure de lui rembourser sous un délai de 15 jours la somme de 1 601,57 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt. La société Crédit du Nord a également dénoncé la convention de compte bancaire, sous respect d’un préavis de deux mois, avant de prendre acte de la résiliation du prêt personnel et du crédit renouvelable par deux lettres recommandées en date du 25 janvier 2023.
Par acte du 27 février 2023, la société Crédit du Nord a fait assigner Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt, du crédit renouvelable et du compte bancaire lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— débouté la banque de ses demandes en paiement relatives au prêt Etoile Express et au titre du contrat Etoile Avance,
— déclaré recevable la demande en paiement relative au solde de compte bancaire,
— condamné Mme [W] [R] à lui payer la somme de 1 568,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 s’agissant du solde de compte bancaire,
— rejeté les autres demandes et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [R] aux dépens.
S’agissant du solde de compte, après avoir admis la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a estimé que la déchéance du droit des intérêts était encourue dans la mesure où le compte était resté en position débitrice avec dépassement du découvert autorisé de 600 euros à compter du 25 avril 2022 et pour une durée supérieure à trois mois sans que l’établissement de crédit ne propose une nouvelle offre de crédit.
Il a déduit du solde débiteur de 1 737,91 euros la somme de 169,47 euros correspondant aux intérêts et frais de toute nature appliqués, en retenant l’application du taux légal à compter de l’assignation à défaut de mise en demeure préalable.
S’agissant du prêt personnel et du crédit renouvelable, le juge a relevé que la banque ne produisait aucun historique de compte depuis l’origine soit depuis septembre 2020 pour le prêt personnel et depuis juillet 2021 pour le crédit renouvelable et qu’il se trouvait ainsi dans l’impossibilité de déterminer la recevabilité de l’action en paiement de sorte que les demandes devaient être rejetées.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juillet 2023, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2023, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre des deux prêts Etoile avance et Etoile express et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, de condamner Mme [W] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 22 838,35 euros au titre du prêt Etoile Express majorée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 25 janvier 2023 date de déchéance avec mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
* 6 234,40 euros au titre du prêt Etoile Avance majorée des intérêts au taux de 9,33 % à compter du 25 janvier 2023 date de déchéance avec mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
Elle estime que c’est à tort que le juge a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de vérifier la recevabilité de ses demandes en paiement au regard du délai de forclusion.
Elle indique que s’agissant du prêt, elle avait produit la situation du prêt à la date de mise en exigibilité mentionnant la date du premier impayé au 25 juin 2022 ainsi que les relevés du compte sur lequel les échéances de 362,30 euros étaient prélevées justifiant que les échéances ont bien été payées jusqu’au 25 mai 2022 et que le premier incident est constitué par la première échéance impayée du mois de juin 2022. Elle ajoute communiquer à hauteur d’appel l’intégralité des relevés du compte sur lequel les échéances ont été prélevées depuis le déblocage des fonds le 29 septembre 2020 ainsi que le relevé du compte ayant enregistré les trois échéances impayées du 28 juin 2022 à la date de prononcé de l’exigibilité du prêt le 28 août 2022.
S’agissant du crédit renouvelable, elle rappelle avoir communiqué les relevés du compte sur lequel les échéances étaient prélevées mentionnant la date du premier incident au 5 juillet 2022 et que pour en justifier davantage, elle communique le relevé du compte ayant enregistré les échéances impayées du 13 juillet 2022 au 19 septembre 2022 date du transfert au contentieux.
Elle fait observer que quelle que soit la date de la première échéance non régularisée, le prêt ayant été consenti le 22 juillet 2021 le premier incident ne pouvait pas être antérieur à cette date et qu’elle est parfaitement recevable et bien fondée en ses demandes.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [W] [R] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 18 septembre 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 16 janvier 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que n’étaient pas produites les fiches d’informations précontractuelles du prêt personnel du 18 septembre 2020 et du crédit renouvelable du 22 juillet 2021, ni s’agissant de ce dernier contrat, le résultat de consultation du FICP, puis a souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et de consultation du FICP et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise des FIPEN et de consultation du FICP, et ce au plus tard le 30 novembre 2024.
Suivant note déposée le 15 novembre 2024, le conseil de la banque a fait savoir qu’il n’était pas en mesure de produire les documents sollicités de sorte que la Société Générale encourait, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, une déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’appel ne porte pas sur la condamnation du chef du solde débiteur du compte bancaire.
Au regard de la date de conclusion des contrats, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur le prêt personnel du 18 septembre 2020
Sur la forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La Société Générale produit à hauteur d’appel les relevés de compte de Mme [W] [R] sur lequel les échéances du crédit ont été prélevées, du 21 septembre 2020 au 26 octobre 2022. Il en résulte suffisamment que les fonds ont été débloqués le 29 septembre 2020, que les deux premières échéances de 119,92 euros ont été prélevées puis que les échéances de 362,30 euros ont été payées jusqu’au 25 mai 2022 et que le premier incident de paiement est constitué par la première échéance impayée du mois de juin 2022 jamais rendant recevable une action initiée le 27 février 2023. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles
La Société Générale produit aux débats à l’appui de ses prétentions :
— l’offre de crédit acceptée dotée d’un bordereau de rétractation et le tableau d’amortissement,
— la synthèse des garanties des contrats d’assurance et la demande d’adhésion,
— la fiche ressources et charges signée,
— le résultat de consultation du FICP au 9 septembre 2020,
— une situation du prêt au 25 août 2022,
— les relevés de du compte de dépôt du mois de septembre 2020 au mois de novembre 2022, qui font notamment apparaître que les mensualités ont été prélevées depuis ce compte,
— la mise en demeure du 15 juillet 2022,
— le courrier constatant la déchéance du terme du contrat du 25 janvier 2023.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [W] [R] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
En l’espèce, la Société Générale n’est pas en mesure de produire la fiche d’informations précontractuelles remise à Mme [W] [R] venant corroborer la clause de remise figurant au contrat.
Dès lors elle doit être déchue de son droit à intérêts.
Sur les sommes dues
L’appelante produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme 15 juillet 2022 enjoignant à Mme Mme [W] [R] de régler les échéances impayées (juin et juillet) sous 15 jours à peine de déchéance du terme celle notifiant la déchéance du terme du 25 janvier 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 22 838,35 euros.
Il en résulte que la Société Générale se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 25 000 euros la totalité des sommes payées soit 6 490,66 euros soit un solde de 18 509,34 euros. Mme [W] [R] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Il n’y a donc pas lieu à attribution d’une indemnité de résiliation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,40 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel et encore moins si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêt.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande formée à ce titre doit être rejetée.
Sur le crédit renouvelable du 22 juillet 2021
Sur la forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La Société Générale produit à hauteur d’appel les relevés du compte de Mme [W] [R] sur lequel les échéances du crédit ont été prélevées. Pour autant, la convention a été signée le 22 juillet 2021 et l’action initiée dans le délai de deux années le 27 février 2023. L’action est donc recevable et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles
La Société Générale produit aux débats à l’appui de ses prétentions :
— l’offre de crédit acceptée,
— la fiche ressources et charges signée,
— les relevés de du compte de dépôt du mois de septembre 2020 au mois de novembre 2022, qui font notamment apparaître que les mensualités ont été prélevées depuis ce compte,
— la mise en demeure du 15 juillet 2022,
— le courrier constatant la déchéance du terme du contrat du 25 janvier 2023.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information précontractuelle -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [W] [R] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
En l’espèce, la Société Générale n’est pas en mesure de produire la fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteuse venant corroborer la clause de remise figurant au contrat.
Dès lors elle doit être déchue de son droit à intérêts.
Il doit être constaté également qu’elle ne produit pas le résultat de consultation du FICP tel qu’exigé par l’article L. 312-16 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
L’appelante produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme 15 juillet 2022 enjoignant à Mme [W] [R] de régler l’échéance impayée (juillet) sous 15 jours à peine de déchéance du terme celle notifiant la déchéance du terme du 25 janvier 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 6 234,40 euros.
Il en résulte que la Société Générale se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte des décomptes communiqués et des relevés de compte, que Mme [W] [R] est redevable de la somme de 5 289,11 euros correspondant uniquement au capital restant dû au titre du crédit et est en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Il n’y a donc pas lieu à attribution d’une indemnité de résiliation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 9,33 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 janvier 2023.
L’article L. 312-74 du code de la consommation autorise la capitalisation des intérêts en matière de crédit renouvelable. Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé quant au sort des dépens et aux frais irrépétibles. Rien ne justifie de condamner Mme [W] [R] aux dépens d’appel alors qu’elle n’a pas comparu devant le premier juge et n’a donc fait valoir aucun moyen ayant pu le conduire à statuer comme il l’a fait. La société Société Générale doit donc conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel qui ne porte que sur les contrats des 18 septembre 2020 et 22 juillet 2021 liant Mme [H] [W] [R] à la Société Générale,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord de toutes ses demandes relatives au prêt Etoile Express et au crédit Etole Avance, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord recevable en ses demandes ;
Constate que la déchéance du terme des contrats des 18 septembre 2020 et 22 juillet 2021 a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre des deux contrats ;
Condamne Mme [H] [W] [R] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 18 509,34 euros sans intérêts au titre du crédit du 18 septembre 2020 et écarte pour cette condamnation l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord de sa demande d’indemnité de résiliation et de capitalisation des intérêts au titre du prêt personnel du 18 septembre 2020 ;
Condamne Mme [H] [W] [R] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 5 289,11 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 janvier 2023 au titre du crédit renouvelable du 22 juillet 2021 et écarte pour cette condamnation l’application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord de sa demande d’indemnité de résiliation au titre du crédit renouvelable du 22 juillet 2021 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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