Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 déc. 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-105
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHSW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Clotilde RIBET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 22 Décembre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [H] [P]
né le 06 Novembre 2000 à [Localité 3]
Centre pénitentiaire
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Adeline HERVE, avocat au nom de [H] [P] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 22 Décembre 2025 à 17 h 28
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 23 décembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [H] [P], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 4], a été hospitalisé sous contrainte suite à un état délirant avec hallucinations auditives, refus de traitement et fausse reconnaissance par arrêté du préfet du Morbihan du 20 novembre 2025.
Cette mesure a été maintenue par arrêté du préfet du Morbihan du 24 novembre 2025 au motif que M. [P] est toujours en proie à un délire de persécution et mystique, auquel il adhère fortement, se montre dangereux à l’égard de lui-même et des autres, et profère des menaces de passage à l’acte hétéro agressif.
M. [P] a été transféré à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de [Localité 5] par arrêté du 25 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, le juge chargé du suivi des hospitalisations psychiatriques a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P].
Par arrêté du 17 décembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine, la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été maintenue en faisant référence au certificat médical du docteur [K] qui constate qu’il persiste des éléments d’accélération psychomotrice et des processus délirants polythématiques élaborés par les mécanismes mixtes, altérant significativement son rapport à l’autre et à la réalité ; que M. [P] présente une grande imprévisibilité comportementale et demeure menaçant à l’égard de l’équipe soignante avec risques avérés de passage à l’acte hétéro agressif ; que la conscience des troubles est nul, que l’adhésion au traitement reste précaire, que l’état clinique reste fragile et nécessite une poursuite des soins au sein de l’UHSA dans un cadre sécurisé à distance de la collectivité, assortie d’une surveillance rapprochée.
Monsieur [P] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 30 novembre 2025 à 14h46 renouvelée jusqu’au 9 décembre 2025 à 18h42.
Monsieur [P] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement qui a commencé le 9 décembre 2025 à 18h43.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2025 à 13h29, le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 15 décembre 2025.
La mesure d’isolement a été renouvelée ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, par requête du 21 décembre 2025, d’une autorisation de maintien de M. [P] à l’isolement.
Par ordonnance du 22 décembre 2025 à 14h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [P].
Par déclaration du 22 décembre à 17 h 28, M. [P] a fait appel de cette ordonnance.
Il sollicite la mainlevée de son isolement en soutenant que depuis l’ordonnance du 15 décembre 2025, aucune évaluation médicale ne semble avoir été effectuée, que la fiche relative à son audition n’est pas remplie, que le certificat d’incompatibilité annexée est illisible et que le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier n’a pas informé le juge de cette mesure et de son renouvellement dans les délais prescrits par l’article L3222-5-1 II du code de la santé publique.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa : ' L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l’espèce, M.[P] a formé le 22 décembre 2025 à 17h28 appel d’une ordonnance rendue le 22 décembre à 14 h 10.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il convient tout d’abord de relever que, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [P], la fiche faisant l’objet du document numéro 7 est remplie et indique que l’état du patient ne permet pas la compréhension du document ni de recueillir ses souhaits. Le docteur [X], psychiatre, a, sur cette fiche, coché la case 'non’ à la question l’état du patient est-il compatible avec son audition par le JLD et ce médecin a joint un certificat médical en date du 21 décembre 2025, parfaitement lisible contrairement à ce qui est là encore soutenu, indiquant que l’état de santé de M. [P] ne permet pas son audition ni par présentation physique ni par moyens de télécommunications par le magistrat du siège au motif qu’il présente des idées délirantes de persécution avec instabilité psychomotrice majeure.
Dès lors, au vu de la description précise de la situation médicale de l’intéressé entraînant la dispense d’audition, le patient ne peut alléguer aucun grief.
En outre, il ressort de l’historique des évaluations médicales que plusieurs évaluations médicales ont été régulièrement réalisées dans les délais requis.
Sur le grief tiré du défaut d’information ou de l’information tardive du juge des libertés et de la détention
L’article 3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit que ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.'
Selon l’article L3222-5-1I alinéa 2 du Code de la Santé Publique la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du present I dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
L’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit que ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures.
ll résulte de l’article L. 3222-5-1, alinéa 5, du code de la santé publique, qu’après une première autorisation judiciaire de maintien d’une mesure d’isolement et si celle-ci est renouvelée par le médecin, le juge des libertés et de la détention doit étre informé sans délai de ce renouvellement au-delà de quarante huit heures après l’expiration du délai de vingt quatre heures dont il disposait pour statuer sur la première requête.
Il est à noter qu’en cas de mesure d’isolement renouvelée après deux décisions de maintien par le JLD, l’information du JLD est remplacée par une procédure de saisine du juge.
En l’espèce la décision de mise à l’isolement a été prise le 9 décembre 2025 à 18h43, elle s’est poursuivie sans interruption depuis de sorte que le juge devait être informé de cette poursuite sans délai pour la deuxième fois le 15 décembre 2025.
Le juge chargé du suivi des mesures d’hospitalisation psychiatriques a maintenu M. [P] à l’isolement par ordonnance du 15 décembre 2025 à 13 h 29.
Dès lors, aucune irrégularité de la procédure d’isolement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge s’est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge. (1ère Civ. 24/09/2025 n° 24-13.643)
Ensuite, c’est par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a retenu que les dispositions concernant l’information du juge en cas de renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement ne trouve à s’appliquer que dans le cas des deux premiers cycles de 96 heures de la mesure, quand le médecin renouvelle la mesure au-delà de 48 heures pour chacun de ces cycles ; qu’en effet aucune disposition légale ou réglementaire n’impose cette formalité à compter du troisième cycle de la mesure d’isolement.
En l’espèce, la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [P] qui a débuté le 9 décembre 2025 a déjà fait nécessairement l’objet de deux cycles de renouvellement et le juge chargé du suivi des hospitalisations psychiatriques a autorisé son maintien.
S’agissant d’un troisième cycle de la mesure, l’information du juge n’était pas requise.
Dès lors il a été satisfait aux exigences légales sus-exposées.
Sur le fond
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
S’agissant des raisons médicales du placement à l’isolement de M. [P], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du docteur [K] en date du 17 décembre 2025 que ce dernier souffre de schizophrénie et présente une grande imprévisibilité comportementale, se montrant hostile et menaçant à l’égard de l’équipe soignante avec risque avéré de passage à l’acte hétéro agressif, ce qui traduit l’existence d’un risque de mise en danger de lui-même et d’autrui justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Clotilde RIBET, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [H] [P] en son appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 23 Décembre 2025 à 17 h 15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [P], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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