Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 juin 2025, n° 22/05842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 5 mai 2022, N° 21/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05842 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3ZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 21/00315
APELLANT ATITRE PRINCIPAL – INTIME ATITRE INCIDENT
Monsieur [I] [U]
Né le 18/02/1967 à [Localité 5] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMEE A TITRE PRINCIPAL – APELLANTE A TITRE INCIDENT
S.A.S.U. S3M SECURITE
N° RCS de [Localité 7] : 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société S3M sécurité (SAS) a engagé M. [I] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2020, avec reprise d’ancienneté au 16 novembre 2005, en qualité de chef de poste (agent de sécurité), niveau 4, échelon 1, coefficient 160 à la suite de la reprise du site Campus.
M. [U] est toujours en poste.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Des difficultés sont survenues dans l’exécution du contrat de travail du fait que M. [U] n’a pas cependant pas obtenu d’avenant mentionnant la qualification d’agent SSIAP comme il le demandait, que l’employeur a exigé qu’il lui présente sa carte professionnelle d’agent de sécurité, que faute de pourvoir le faire, son contrat de travail a été suspendu du 14 décembre 2020 au 28 janvier 2021 et du 30 avril 2021 au 29 juin 2021 malgré ses contestations et il a de ce fait, était privé de rémunération pendant ces deux périodes.
En outre il a eu un avertissement le 4 juin 2021 pour une absence injustifiée à une formation.
M. [U] a saisi le 27 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Evry-Courcouronnes et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Rappel de salaire de décembre 2020 et janvier 2021, ainsi que mai et juin 2021 : 8 814,36 euros
— Congés payés afférents : 881,44 euros
— Dommage intérêts pour retard de paiement des salaires : 3 000 euros
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 2 000 euros
— Intérêt au taux légal à compter de la saisine
— Remboursement de frais de transport pour les mois d’octobre et novembre 2020 : 75,20 euros
— Remise d’un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour
— Article 700 du CPC : 1 500 euros
— Dépens »
Par jugement du 05 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« CONSTATE que les suspensions du contrat de travail ayant entrainé le non règlement des salaires durant les périodes correspondant sont du seul fait de Monsieur [I] [U],
DECLARE ainsi les demandes de Monsieur [I] [U] mal fondés,
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [I] [U] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la SOCIETE S3M SECURITE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. »
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 07 juin 2022.
La constitution d’intimée de la société S3M Sécurité a été transmise par voie électronique le 20 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
« RECEVOIR M. [U] en son appel et le déclarer bien fondé.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société S3M SECURITE de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du CPC.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société S3M SECURITE à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 8.371,67 € bruts à titre de rappels de salaire sur les périodes de suspension du contrat, outre 837,17 € bruts au titre des congés payés afférents.
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires
— 2.000 € à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat et inégalité de traitement
— 75,20 € à titre de remboursement des frais de transports pour les mois d’octobre et novembre 2020.
Au surplus,
ORDONNER la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de cette décision.
CONDAMNER la société S3M Sécurité à verser à M. [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société S3M Sécurité aux entiers dépens de l’instance.
ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société S3M Sécurité demande à la cour de :
« DECLARER la société S3M SECURITE recevable et bien-fondée, tant en droit qu’en fait, en l’intégralité de ses demandes et prétentions tant en qualité d’intimée que d’appelante incidente ;
DECLARER Monsieur [I] [U] irrecevable et mal-fondé, tant en doit qu’en fait en l’intégralité de ses demandes et ses prétentions
EN CONSEQUENCE
A titre principal
— CONFIRMER le jugement rendu le 5 mai 2022 par la section activités diverses du CPH D'[Localité 6] (RG : F 21/00315) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société S3M SECURITE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— RECEVOIR l’appel incident de la société S3M SECURITE ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société S3M SECURITE de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du CPC
ET STATUANT A NOUVEAU
— CONDAMNER Monsieur [I] [U] à lui verser :
° 1 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
° 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre reconventionnel
— CONDAMNER Monsieur [I] [U] à verser à S3M SECURITE :
° 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
° Les entiers dépens de la présente instance et ceux afférents à toute poursuite éventuelle de l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire
— REDUIRE le montant des condamnations éventuelles à intervenir à l’encontre de la société S3M SECURITE aux sommes maximales suivantes :
° 5.841,36 € bruts à titre de rappel de salaires
° 584,13 € bruts à titre de congés payés afférents
° 1€ symbolique de dommages et intérêts que ce soit pour retard dans le paiement des salaires ou pour exécution déloyale du contrat de travail. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
M. [U] demande par infirmation du jugement :
— 8 371,67 € bruts à titre de rappels de salaire sur les périodes de suspension du contrat, outre 837,17 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat et inégalité de traitement,
— 75,20 € à titre de remboursement des frais de transports pour les mois d’octobre et novembre 2020.
M. [U] invoque une exécution déloyale du contrat de travail car :
— son employeur ne lui a pas proposé d’avenant à son contrat de travail mentionnant la qualification d’agent SSIAP alors qu’il était planifié comme agent des services de sécurité incendie, comme ses collègues (pièce salarié n° 13) : il n’y avait pas d’agent de sécurité sur ce site,
— les suspensions de son contrat de travail du 14 décembre 2020 au 28 janvier 2021 et du 30 avril 2021 au 29 juin 2021 (pièces salarié n° 5 et 8) ne sont pas justifiées du fait qu’il était affecté à un poste d’agent des services de sécurité incendie, lequel ne nécessite pas la carte professionnelle d’agent de sécurité,
— en outre l’employeur n’a engagé aucune procédure disciplinaire ni infligé aucune mise à pied pour justifier la suspension du contrat comme il aurait dû le faire,
— il avait de surcroît effectué toutes les démarches pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité (pièces salarié n° 3, 4, 7) mais il était dans l’attente d’un retour du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) comme il en a informé son employeur (pièce salarié n° 6) : le défaut de carte professionnelle ne lui était donc pas imputable,
— l’avertissement du 4 juin 2021 (pièce salarié n° 10) n’est pas justifié ; en effet il n’a pas été convoqué à une formation se déroulant au mois d’avril 2021 et l’employeur ne pouvait donc pas le sanctionner du fait qu’il ne s’est pas présenté à une « formation obligatoire SSIAP 1 du 26 au 27 avril 2021 » ; il lui reprochait en réalité son absence à une formation qui se serait déroulée les 26 et 27 mai 2021 alors que son contrat de travail était suspendu et que l’employeur doit programmer les formations pendant le temps de travail des salariés,
— ses frais de transport pour les mois d’octobre et novembre 2020 (pièce salarié n° 19, 20 et 21) ne lui ont pas été remboursés du fait qu’il a dépassé le délai de 3 mois dans lequel les salariés peuvent demander le remboursement des frais de transports : les notes de services en cause ne lui sont cependant pas opposables faute de preuve qu’elles ont été portées à la connaissance des salariés.
La société S3M Sécurité invoque l’exécution loyale du contrat de travail car :
— l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles ainsi ses annexes I 1 et I 11 prévoient qu’un agent SSIAP est également agent de sécurité : un agent de sécurité qui dispose d’un diplôme SSIAP peut donc réaliser des missions de SSIAP,
— l’avenant au contrat de M. [U] a prévu l’obligation d’être titulaire d’une carte professionnelle pour exercer ses fonctions (art. 12),
— les missions qui ont été confiées à M. [U] étaient mixtes, agent de sécurité et agent des services de sécurité incendie, et la signature d’un avenant au contrat de travail mentionnant sa qualification SSIAP n’était pas nécessaire,
— les missions de M. [U] étant mixtes, il devait disposer d’une carte professionnelle,
— les plannings généraux versés aux débats M. [U] montrent qu’il était principalement affecté à un poste de filtrage des entrées et sorties des usagers du site, intitulé sur les plannings généraux « LOGE » et relevant donc exclusivement de la qualification d’agent de sécurité ; en 2021 M. [U] a été affecté à 77 vacations sur un poste relevant exclusivement de la qualification d’agent de sécurité contre 46 vacations sur un poste SSIAP ou mixte et du mois de janvier 2022 au mois d’août 2022, il a été affecté à 59 vacations sur un poste relevant exclusivement de la qualification d’agent de sécurité contre 45 vacations sur un poste SSIAP ou mixte (pièce salarié n° 13),
— les suspensions de son contrat de travail étaient justifiées par le défaut de carte professionnelle qui résultait du manque de diligences de M. [U] malgré les multiples rappels de l’employeur à ce sujet survenus en octobre et novembre 2020 puis en avril 2021 (pièces employeur n° 15, 16, 17 et 21) ; en effet la suspension du contrat de travail est parfaitement justifiée et légalement fondée dès lors que le salarié n’est pas en mesure d’effectuer ses missions en toute régularité,
— aucune preuve de discrimination ou de rupture d’égalité n’est rapportée,
— elle a loyalement rempli son obligation de formation et de maintien de compétences,
— l’avertissement donné à M. [U] ne lui a engendré aucun préjudice,
— M. [U] a eu connaissance des modalités de remboursement des frais de transport, et a agi de mauvaise foi : il a fait parvenir par mail du 16 mars 2021 une attestation de rechargement mensuel de son pass Navigo pour les mois de janvier à mars 2020 et de mai à décembre 2020, également datée du 16 mars 2021 ; au 16 mars 2021, les rechargements de son pass Navigo pour les mois d’octobre et novembre 2020 étaient donc respectivement anciens de plus de 6 et 5 mois et correspondaient de surcroit à un exercice comptable antérieur ; sa demande intervenant avec plus de trois mois de retard, n’était donc pas recevable et a été légitimement refusée,
— les notes de service concernant les modalités de remboursement des frais de transport ont été jointes aux plis postaux contenant les bulletins de salaires de M. [U] de février 2020, décembre 2020, juin 2021 qu’il a bien reçus puisqu’il verse ses bulletins de salaire aux débats (pièce salarié n° 2).
La cour constate que le cahier des charges entre le client et la société S3M sécurité prévoit que les prestations de sécurité incendie, d’une part, et de sûreté, d’autre part, sont communes dans la section « Prestations communes Sécurité Incendie – Sûreté » (cf. 5.5 du cahier des charges – pièce employeur n° 31).
A l’examen des pièces produites, notamment la pièce salarié n° 13, et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] n’exerçait pas exclusivement des fonctions d’agent des services de sécurité incendie : il était aussi agent de sécurité.
M. [U] est donc mal fondé dans son moyen tiré des fonctions exclusives d’agent des services de sécurité incendie qu’il revendique ; M. [U] est notamment mal fondé dans son moyen tiré de l’absence d’avenant.
Le livre VI du code de la sécurité intérieure impose à toute personne souhaitant exercer une activité d’agent de sécurité de détenir une carte professionnelle délivrée par le CNAPS et l’agent doit veiller à ce que sa carte professionnelle délivrée par le CNAPS soit en cours de validité. Il doit effectuer les démarches nécessaires à son renouvellement, en principe trois mois avant l’expiration de celle-ci.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] justifie avoir effectué les démarches nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle avant l’expiration de celle-ci, sa demande de renouvellement de la carte professionnelle valable du 20 janvier 2015 au 20 janvier 2020 (pièce employeur n° 8) ayant été formée le 30 octobre 2019 (pièce salarié n° 12).
M. [U] est donc bien fondé à invoquer la non imputabilité de la situation à un manque de diligence de sa part.
Compte tenu de ce qui précède et à l’examen des pièces produites et des moyens débattus relativement à la suspension de son contrat de travail, la cour retient que M. [U] est bien fondé dans le principe de ses demandes de rappels de salaire durant les périodes de suspension de son contrat de travail au motif qu’aucune disposition légale ne permet à un employeur de suspendre un contrat de travail d’un agent de sécurité pour le motif de non-renouvellement de sa carte professionnelle, qu’une telle suspension du contrat de travail n’est pas mentionnée d’ailleurs dans le contrat de travail, que légalement, seule la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire permet à un employeur de décider une mise à pied conservatoire sans rémunération, qu’en l’espèce la société S3M sécurité ne pouvait suspendre le contrat de travail de M. [U], comme elle l’a fait, dans l’attente de la remise des récépissés nécessaires entre la fin de validité de sa carte professionnelle d’agent de sécurité expirant le 20 janvier 2020 et l’obtention le 24 juin 2021 de sa nouvelle carte professionnelle d’agent de sécurité valable du 23 juin 2021 au 23 juin 2026.
A l’examen des pièces produites (pièces employeur n° 32) et des moyens débattus, la cour condamne la société S3M sécurité à payer à M. [U] les sommes de 5 841,36 € au titre des rappels de salaire sur les périodes de suspension du contrat, outre 584,13 € au titre des congés payés afférents ; en effet la société S3M sécurité justifie que les retenues sur salaire pendant les périodes de suspension du contrat de travail se sont élevées à 1 054,69 € bruts au mois de décembre 2020, 1 541,47 € bruts au mois de janvier 2021, 1 541,47 € bruts au mois de mai 2021 et 1 703,73 € bruts au mois de juin 2021. Le surplus des demandes formées à ce titre par M. [U] est rejeté.
La cour retient aussi que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [U] du chef du non-paiement de ses salaires pendant les périodes de suspension du contrat de travail doit être évaluée à la somme de 500 €.
En ce qui concerne l’avertissement, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’avertissement du 4 juin 2021 (pièce salarié n° 10) n’est pas justifié au motif que la société S3M sécurité ne pouvait reprocher à M. [U] son absence à une formation prévue les 26 et 27 mai 2021 alors que son contrat de travail était suspendu à ce moment-là et que l’employeur doit programmer les formations pendant le temps de travail des salariés.
En ce qui concerne le remboursement des frais professionnels, M. [U] est bien fondé dans sa demande au motif que la société S3M sécurité ne justifie pas qu’il a été informé avant le 16 mai 2021 des notes de services des 9 mars 2020 et 10 janvier 2021 (pièce employeur n° 34) en sorte qu’elles ne sont pas opposables ; le remboursement litigieux est justifié sur le fondement de l’article L. 3261-2 du code du travail et du contrat de travail de M. [U].
La cour condamne donc la société S3M sécurité à payer à M. [U] la somme non contestée en son quantum de 75,20 € à titre de remboursement des frais de transports.
Compte tenu de ce qui précède, de ce que la cour a retenu que la suspension du contrat de travail était abusive, que l’avertissement était injustifié, que le refus de remboursement des frais professionnels était injustifié, la cour retient que M. [U] est bien fondé à invoquer l’exécution déloyale de son contrat de travail ; l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [U] du chef de l’exécution déloyale de son contrat de travail doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
La cour condamne donc la société S3M sécurité à payer à M. [U] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de toutes ses demandes, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société S3M sécurité à payer à M. [U] les sommes de :
— 5 841,36 € au titre des rappels de salaire pendant les périodes de suspension du contrat de travail,
— 584,13 € au titre des congés payés afférents,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires pendant les périodes de suspension du contrat de travail,
— 75,20 € à titre de remboursement des frais de transports,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société S3M sécurité de remettre M. [U] des bulletins de paie rectifiés, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
La demande d’astreinte est rejetée au motif qu’aucun des éléments produits ne permet de retenir que la société S3M sécurité va résister à la demande de délivrance des bulletins de paie rectifiés.
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société S3M sécurité de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société S3M sécurité aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société S3M sécurité à payer à M. [U] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt. Tel est le cas des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société S3M sécurité de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société S3M sécurité à payer à M. [U] les sommes de :
— 5 841,36 € au titre des rappels de salaire pendant les périodes de suspension du contrat de travail,
— 584,13 € au titre des congés payés afférents,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires pendant les périodes de suspension du contrat de travail,
— 75,20 € à titre de remboursement des frais de transports,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [U], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M. [U], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société S3M sécurité de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la société S3M sécurité de remettre M. [U] les bulletins de paie rectifiés, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Condamne la société S3M sécurité à verser à M. [U] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société S3M sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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