Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 janv. 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00200 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRES
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2026, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 28 décembre 1967 à [Localité 6], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [5] 2
assisté de Me Jean Marc Djossou avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [C] [P] (interprète en arabe) et de M. [U] [B] [G] interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience du [5]
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le N° RG 2 et celle introduite par le recours de M. [M] [K] enregistrée sous le N° RG 26/00187, déclarant le recours de M. [M] [K] recevable, rejetant le recours de M. [M] [K], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière,
rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire formulée par M. [M] [K] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [K] au centre de rétention administrative n° 2 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 janvier 2026 à 18h30 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 janvier 2026, à 16h24 complété à 18h50 , par M. [M] [K] ;
Avant les débats, M. [C] [P] (interprète en arabe) a été sollicité pour assurer l’interprétariat en langue arabe depuis la salle d’audience située au centre de rétention du [5] afin que M. [M] [K] puisse lire sur les lèvres de l’interprète. Eu égard aux difficultés d’audition de M. [M] [K], de la traduction en arabe avec lecture sur les lèvres de l’interprète, les débats sont aménagés afin que M. [M] [K] puisse comprendre chaque temps de l’audience.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de cette mesure :
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) »
L’article L.741-1 du même Code dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.612-3 dispose que « Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L’article L. 741-4 énonce aussi que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, l’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [Z] épouse [F], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure :
— soit que l’intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
— soit qu’il représentait une menace pour l’ordre public comme constitutive du risque de soustraction précité,
la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
En l’espèce, l’arrêté discuté mentionne :
— l’arrêté de réadmission auprès des autorités italiennes, conformément à la situation invoquée par M. [M] [K] au titre de son titre de séjour italien ;
— l’absence de moyens de transports immédiats ;
— l’impossibilité d’une assignation à résidence faute d’adresse à [Localité 4] précisée et de justificatif, cette absence de précisions résultant effectivement des auditions en garde à vue de M. [M] [K] ;
— la consultation d’un médecin ayant déclaré la garde à vue compatible avec l’état de santé de M. [M] [K].
Il n’est nullement fait état d’une menace pour l’ordre public.
La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit et que la critique à nouveau développée en appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, ni de l’absence d’assignation à résidence.
La contestation de M. [M] [K] de l’arrêté de placement en rétention doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [M] [K], qui a bien remis son passeport en cours de validité comme exigé, justifie désormais d’un domicile effectif, certain et stable au [Adresse 3]) où il vit habituellement avec son épouse. Enfin, en garde à vue, il a déclaré souhaiter rester en France tout en acceptant de repartir volontairement dans son pays d’origine (soit la Tunisie) alors que la question lui a été posée sans tenir compte de sa situation de réadmission possible en Italie et alors même que M. [M] [K] connaît des difficultés d’audition majeures, en sorte qu’il ne peut être tiré de conséquence de cette position qui n’est par ailleurs pas l’expression d’une intention franche de se soustraire à la mesure d’éloignement.
Il sera donc fait droit à la demande d’assignation à résidence, l’ordonnance du premier juge étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [M] [K] à l’adresse suivante : [Adresse 3] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne sauf en cas de fermeture les samedi, dimanche et jour férié, à l’heure indiquée par l’officier de police judiciaire, au commissariat de [Localité 4], [Adresse 2] ([XXXXXXXX01]) en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code ;
RAPPELONS à M. [M] [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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