Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/03553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ société anonyme |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/2415
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 24/03553 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBLV
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[L] [F], [P] [W] épouse [F], S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Juin 2025, devant :
Madame Alexandra BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame Alexandra BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Caroline FAURE, Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dûment habilité à cet effet et domicilié en ette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie MERRIEN, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [L] [F]
né le 17 Février 1971 à [Localité 8] (47)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [P] [W] épouse [F]
née le 09 Mars 1975 à [Localité 9] (33)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de Pau
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES représentée par Me [S] [G], agissant es qualité de mandataire judiciaire à la procédire de redressement judiciaire de la S.A.S. AGOSAC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°800 575 581, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assignée
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 12]
RG numéro : 23/00475
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 30 novembre 2012, Monsieur [L] [F] et son épouse, Madame [P] [W], ont confié à la SAS Agosac construction la construction de leur maison individuelle avec fourniture de plans, sur un terrain leur appartenant à [Localité 13] (64), avec un délai d’exécution des travaux de 14 mois à compter de la date d’ouverture du chantier.
Par acte du 2 juillet 2013, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC) a accordé sa garantie de livraison à prix et délais convenus, conformément aux exigences des articles L 231-2 et L 231-6 du code la construction.
Le chantier a débuté le 22 juillet 2013. L’ouvrage aurait donc dû être livré le 22 septembre 2014.
Les travaux n’ont pas été achevés.
Dénonçant également des malfaçons, les époux [F] ont, par actes des 11 et 12 juin 2015, fait assigner la SAS Agosac construction et la SA CEGC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 juillet 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné Mme [T] pour procéder à l’expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 22 juin 2022.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Mont-De-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Agosac construction, et la SELAS [Y] et associées a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Mont-De-Marsan a admis la déclaration de créance des époux [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agosac construction, pour la somme de 448 199,06 euros.
Par actes des 1er et 2 mars 2023, les époux [F] ont fait assigner la SELAS [Y] et associées ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Agosac construction, et la SA CEGC devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de voir condamner cette dernière au paiement du coût des travaux de reprise des désordres et de poursuite du chantier, des pénalités de retard prévues au contrat, et à l’indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
Par conclusions d’incident du 20 mars 2024, la SA CEGC a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable l’action des époux [F] à son encontre du fait de la prescription.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 21 novembre 2024 (RG n°23/00475), le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
— condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer aux époux [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par les époux [F] ne peut aboutir dès lors que la condition tenant à l’existence d’une même procédure ou d’un même débat judiciaire est défaillante, la première attitude de la CEGC ayant été adoptée en dehors de tout cadre contentieux, et antérieurement à l’ouverture de la présente procédure,
— que les époux [F] ont été fondés à actionner la garantie de la CEGC le 23 octobre 2014, soit trente jours après la date de livraison du chantier prévue au contrat (22 septembre 2014), date de la première manifestation de la défaillance du constructeur, de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action indemnitaire des époux [F] doit être fixé à cette date,
— que l’assignation en référé délivrée par les époux [F] à la CEGC le 12 juin 2015 a interrompu le délai de prescription jusqu’au 29 juillet 2015, date de l’ordonnance de référé, dès lors que cette demande en expertise tendait au même but que la demande au fond des époux [F], répondant toutes deux à la nécessité d’établir la responsabilité du constructeur puis de la CEGC dans l’inexécution contractuelle et d’en tirer les conséquences, notamment sur le plan économique et financier,
— que le délai de prescription a été suspendu pendant les opérations d’expertise judiciaire, pour reprendre son cours le 22 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, permettant aux époux [F] d’assigner la CEGC au fond le 2 mars 2023, soit dans le délai de prescription quinquennal.
Par déclaration du 20 décembre 2024 (RG n°24/03553), la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
— condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer aux époux [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l’incident,
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, appelante, entend voir la cour :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
En conséquence, y faisant droit :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
— condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer aux époux [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l’incident,
Statuant de nouveau,
— admettre la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des époux [F],
— déclarer en conséquence irrecevable la demande des époux [F] au titre des pénalités de retard contractuelles comme étant prescrite,
— confirmer le surplus de l’ordonnance querellée, en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevé par les époux [F],
Y ajoutant,
— condamner les époux [F] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [F] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 795 et 906 du code de procédure civile, L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation et 2224 du code civil :
— que s’agissant du paiement des pénalités de retard contractuelles, qui constitue l’une des trois composantes distinctes de sa garantie, la défaillance du constructeur intervient à partir du moment où il ne respecte pas ses engagements, soit à compter du 31ème jour de retard pris par la livraison de la maison des maîtres d’ouvrage,
— que la circonstance éventuelle qu’elle admette la mobilisation de sa garantie sur le volet afférent à l’achèvement de l’ouvrage s’avère être sans incidence sur le point de départ de la prescription de l’action en paiement des pénalités de retard,
— que la prescription de l’action des époux [F] doit être appréciée en fonction de l’objet de la garantie mise en oeuvre, de sorte qu’une identité de but des actions est requise, ce qui n’est pas le cas de la demande d’expertise sur la réalité et l’ampleur des désordres allégués, qui n’interrompt pas le délai de prescription de l’action indemnitaire ensuite engagée en vue d’obtenir le paiement des pénalités de retard contractuelles,
— que la mission confiée à l’expert par ordonnance du 29 juillet 2015 ne comprenait d’ailleurs pas l’appréciation des pénalités de retard éventuellement dues aux maîtres de l’ouvrage,
— que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action fondée sur la garantie de la date de livraison est donc le 23 octobre 2014 (31ème jour suivant la date prévue de livraison),
— qu’en n’agissant à son encontre que par acte du 2 mars 2023, soit après l’expiration d’un délai de cinq ans ayant recommencé à courir le 3 août 2016 (date de la dernière ordonnance rejetant leur demande de provision à valoir sur les pénalités de retard), les époux [F] sont prescrits en leurs demandes au titre des pénalités contractuelles de retard,
— que l’expertise judiciaire n’était pas nécessaire aux époux [F] pour établir le manquement du constructeur à ses obligations contractuelles (défaut de livraison à la date convenue) et en tirer les conséquences utiles sur le plan financier, de sorte que l’action en paiement des pénalités de retard n’était pas comprise dans l’action en référé expertise initiée le 12 juin 2015, que l’ordonnance du 29 juillet 2015 ordonnant l’expertise n’a pu interrompre le délai de prescription, et que l’expertise n’a pu le suspendre pendant son cours,
— que la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel ne peut aboutir, dès lors que dans ses courriers adressés aux maîtres de l’ouvrage, elle faisait référence au fait de terminer le chantier, uniquement sur le premier objet de sa garantie portant sur l’achèvement de l’ouvrage, et non sur le troisième volet relatif aux pénalités contractuelles de retard, ce qui ne s’oppose pas au fait de soutenir dorénavant que les pénalités de retard ont commencé à courir le 23 octobre 2014, d’autant que cette position exprimée en 2014-2015 l’a été en dehors de tout cadre contentieux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] [F] et Mme [P] [W], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la CECG,
Y ajoutant,
— condamner CEGC à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et 2224, 2239 et 2241 du code civil :
— que la SA CEGC se contredit à leur préjudice en soutenant que le fait générateur qui pouvait déclencher la garantie de livraison serait survenu le 23 octobre 2014 de sorte que le délai quinquennal de leur action a commencé à cette date s’agissant de la mobilisation de la garantie de livraison au titre des pénalités de retard, alors qu’elle leur avait jusqu’alors interdit de poursuivre le chantier abandonné par le constructeur au risque de se voir déchus de toute garantie,
— que les obligations du garant de livraison prévues à l’article L. 231-6 du code de la construction (dépassement du prix convenu, faute du constructeur aboutissant à un paiement anticipé ou à un supplément, et pénalités de retard de livraison) sont indissociables, cumulatives, et d’ordre public (article L. 230-1 du code de la construction), de sorte qu’en ne contestant pas devoir sa garantie concernant sa première obligation (sommes nécessaires à la reprise des désordres et à la réalisation des travaux permettant de livrer une maison conforme aux stipulations du contrat), la CECG ne peut pas contester devoir les autres garanties indissociables de la première, et notamment celle relative aux pénalités de retard,
— que l’assignation délivrée le 11 juin 2015 à l’encontre de la SA CEGC a interrompu le délai de prescription pour l’ensemble des désordres qui affectent la maison, la manière dont il faut terminer le chantier, et pour les pénalités de retard qui seraient dues, l’expert ayant pour mission de se prononcer sur la livraison ou la réception du chantier (permettant le calcul des pénalités de retard), et de faire les comptes entre les parties,
— que le délai de prescription de leur action s’agissant des trois obligations de la CEGC a été suspendu suite à l’ordonnance du 29 juillet 2015 pendant le temps de l’expertise judiciaire, pour ne recommencer à courir que six mois après le dépôt du rapport d’expertise le 22 juin 2022, de sorte qu’ils n’étaient pas prescrits en assignant la SA CEGC le 2 mars 2023,
— que leur action n’est pas plus prescrite s’il est considéré que la SAS Agosac construction n’est effectivement défaillante que depuis qu’elle a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire le 9 septembre 2022.
La déclaration d’appel a été signifiée par la SA CEGC, par acte du 27 janvier 2025, à la SELAS [Y] et associés ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Agosac construction (avec remise de l’acte à personne habilitée), et non à son liquidateur, qui n’est pas dans la cause, ni dans la procédure au fond, ni dans la procédure d’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
Par message RPVA du 17 juin 2025, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur la caractère non avenu de l’ordonnance entreprise à l’égard de la SELAS [Y] et associés ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Agosac construction, dans la mesure où la SAS Agosac construction est en liquidation judiciaire depuis le 9 septembre 2022, et que le liquidateur de cette société n’a pas été appelé à la procédure d’incident, ni à la procédure au fond, et d’en tirer toutes conséquences.
Les parties n’ont formulé aucune observation écrite, elles ont déclaré s’en rapporter sur ce point à l’audience.
MOTIFS :
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance entreprise à l’égard de la SELAS [Y] et associés ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Agosac construction :
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective à l’endroit du débiteur sont interrompues.
Ainsi, le juge saisi d’une demande de paiement doit surseoir à statuer et attendre la reprise de l’instance, laquelle suppose que le créancier poursuivant déclare sa créance et appelle en la cause le mandataire judiciaire, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan, ou le liquidateur, selon les cas.
Par application de l’article 372 du code de procédure civile, si le jugement est prononcé avant la reprise de l’instance, il sera réputé non avenu à moins d’être expressément ou tacitement confirmé « par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue », à savoir le débiteur représenté par le mandataire liquidateur si une liquidation judiciaire a été prononcée.
En l’espèce, il est constant que la SAS Agosac construction a été placée en liquidation judiciaire le 9 septembre 2022, mais que son liquidateur n’a pas été assigné au fond les 1er et 2 mars 2023 puisque l’introduction de l’instance vise le mandataire judiciaire.
L’ordonnance entreprise du 21 novembre 2024 a ainsi été rendue à l’égard de la SELAS [Y] ès qualité de mandataire judiciaire, et non de liquidateur.
L’ordonnance entreprise est donc non avenue à l’égard de la SAS Agosac construction, non valablement représentée à la procédure.
Sur l’estoppel :
L’estoppel est le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ; il sanctionne par une fin de non-recevoir « l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » (Civ. 3ème, 15 mars 2018, n° 17-21.991, Soc., 22 septembre 2015, n° 14-16.947; Civ. 1ère, 3 février 2010, n° 08-21.288).
Les époux [F] estiment que la fin de non-recevoir relative à la prescription soulevée par la SA CEGC est irrecevable en application du principe de l’estoppel, car en invoquant la prescription elle se contredit à leur détriment, dans la mesure où elle a affirmé dans un premier temps dans ses courriers des 28 novembre 2014 et 11 mars 2015 que son assurée, la société de CMI Agosac construction, n’était pas défaillante, pour indiquer ensuite le contraire.
Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, la première condition d’application du principe de l’estoppel tenant à l’existence d’une même procédure ou d’un même débat judiciaire est défaillante, dans la mesure où la première attitude de la SA CEGC a été adoptée en dehors de tout cadre contentieux et antérieurement à l’introduction de l’instance.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’estoppel.
Sur la prescription de l’action des époux [F] à l’égard de la SA CEGC :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241 du code civil prévoit que ' la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription'.
L’article 2242 du code civil dispose que : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
L’assignation en référé vaut interruption du délai de prescription à l’égard des parties assignées, pour les causes visées dans l’assignation.
L’interruption est exclusivement limitée à l’action introduite. Ce principe souffre néanmoins de tempéraments, par exemple en application de la règle prétorienne suivant laquelle lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première,
l’interruption du délai de prescription de la première profite à la seconde (Civ. 1ère, 9 mai 2019, n° 18-14.736).
L’instance en référé s’achève par le prononcé de l’ordonnance du juge des référés et l’effet interruptif prend fin à ce moment.
Dans le cadre d’un référé-expertise, l’article 2239 du code civil prévoit que la prescription 'est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès’ et 'le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
En l’espèce, les époux [F] ont assigné en référé-expertise la SAS Agosac construction et la SA CEGC le 12 juin 2015 aux fins de faire examiner les désordres sur leur immeuble, décrire les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, déterminer le temps nécessaire à la livraison de l’ouvrage conformément aux dispositions contractuelles, et faire les comptes entre les parties.
Ainsi qu’ils le soutiennent, la mesure d’expertise avait donc pour but de déterminer non seulement la nature et le montant des travaux nécessaires à la réalisation de la fin du chantier, mais aussi de caractériser la défaillance du constructeur qui constitue une condition d’ouverture du droit à garantie par la SA CEGC et qui était contestée de cette dernière, et donc d’obtenir l’avis de l’expert sur cette garantie de la CEGC et de faire les comptes entre les parties, incluant le montant des pénalités de retard qui seraient dues.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’action en référé des époux [F] a interrompu le délai de prescription à l’égard de la SA CEGC, et qu’ensuite le délai a été suspendu durant les opérations d’expertise soit entre l’ordonnance du 29 juillet 2015 et le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 22 juin 2022.
Les époux [F] ayant agi au fond les 1er et 2 mars 2023, leurs demandes ne sont pas prescrites.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce sens.
Sur le surplus des demandes :
La SA CEGC, succombante à l’incident, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation de l’ordonnance déférée ainsi qu’aux dépens d’appel sur l’incident, et à payer aux époux [F] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée aux époux [F] en première instance.
La demande de la SA CEGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare non avenue l’ordonnance entreprise à l’égard de la SAS Agosac construction, assignée en la personne de son mandataire judiciaire la SELAS [Y], mais représentée par son liquidateur non appelé à la cause,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la SA CEGC à payer à M. [L] [F] et Mme [P] [W] épouse [F] la somme totale de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel sur incident,
Déboute la SA CEGC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CEGC aux dépens de l’appel sur incident.
Le présent arrêt a été signé par Madame Alexandra BLANCHARD, conseillère suite à l’empêchemnet de Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Alexandra BLANCHARD
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