Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 juin 2025, n° 25/04677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04677 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM2B
Nom du ressortissant :
[P] [E]
[E]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 01 Octobre 1996 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2025 à 15 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [P] [E] le 1er mars 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme. La contestation de [P] [E] contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif.
Deux arrêtés portant interdiction de retour pendant un an ensuite prolongée de deux ans ont été pris les 9 janvier 2024 et 6 juin 2025.
Suite à un placement en garde à vue suivie de la délivrance d’une convocation par officier de police judiciaire le 6 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 7 juin 2025, enregistrée le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 8 juin 2025 enregistrée par le greffier le même jour, [P] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Dans son ordonnance du 9 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 10 juin 2025 à 17 heures 37, [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de sa situation personnelle,
— l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, de la proportionnalité de la mesure.
Par courriel adressé le 11 juin 2025 à 12 heures 01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [P] [E] reçues au greffe par courriel du 12 juin 2025 à 7 heures 37 soutenant l’irrégularité de l’ordonnance entreprise pour insuffisance de motivation et pour erreur d’appréciation réitérant les moyens de réformation contenus dans la requête d’appel. Elles ajoutent en outre le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et sollicitent l’annulation de l’ordonnance déférée comme la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 11 juin 2025 à 21 heures 26 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux requête d’appel et observations des parties, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [P] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que si la requête d’appel présentée par [P] [E] a été complétée par les observations de son conseil dans le cadre de l’application du texte susvisé, elle ne tendait pas en fait à l’annulation de l’ordonnance déférée à défaut d’articuler des moyens de nullité ;
Attendu que la seule lecture de cette décision objective par la longueur de ses motifs qu’elle a satisfait aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile et les développements du conseil de [P] [E] concernent en fait sa critique de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les moyens de contestation de l’arrêté de placement, ainsi que le confirme les moyens tirés du droit administratif de l’insuffisance de motivation et l’erreur d’appréciation qui ne peuvent conduire à l’annulation ;
Qu’aucune nullité n’est encourue par la décision entreprise ;
Attendu que la requête d’appel de [P] [E] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Que les observations écrites du conseil de [P] [E], présentées dans le délai d’appel, entendent y ajouter un moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, qui n’avait d’ailleurs pas été soumis au premier juge ;
Attendu que ce texte européen concerne en réalité et uniquement l’opportunité de la mesure d’éloignement, qui a déjà été examinée par le tribunal administratif et le conseil de [P] [E] n’établit pas par des pièces pertinentes que le placement en rétention administrative puisse consacrer une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale ;
Attendu que l’appelant se limite en réalité à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale sous la réserve qui vient d’être examinée ;
Attendu que les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu’il a rejeté la requête de [P] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu’en outre, [P] [E] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Que les termes de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application en l’espèce en ce que [P] [E] succombe en son appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [E],
Rejetons la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Rejetons la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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