Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 févr. 2026, n° 26/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01069 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZMP
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2026, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [P]
né le 20 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité turque
se disant à l’audience être né le 20 juillet 1999 et être de nationalité kurde
RETENU au centre de rétention : [G]
assisté de Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris et de M. [O] [R] (Interprète en turc) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [G] [P] et ordonnant le maintien de M. [G] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, jusqu’au 22 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 février 2026, à 18h57, par M. [G] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Si l’article L.742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. », il est nécessaire qu’un élément nouveau soit soumis à l’examen du juge, ce dernier ne pouvant procéder à l’examen de la situation de la personne concernée dans des termes déjà précédemment analysés dans le cadre d’une décision définitive statuant sur le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et en prolongation de cette mesure.
En l’espèce, M. [G] [P] a été placé et maintenu en rétention par arrêtés des 22 et 28 janvier 2026. Par ordonnance du 26 janvier 2026, la prolongation de sa rétention a été autorisée, décision confirmée en appel le 28 janvier 2026, et par ordonnance du 21 février 2026, la deuxième prolongation a été décidée.
A l’appui de sa demande de mise en liberté, M. [G] [P] a fait valoir :
Qu’il avait remis son passeport aux autorités compétentes le 21 février 2026 ;
Que s’il souhaitait rester en France dans l’attente de la décision du tribunal administratif, il préférait résider son oncle à [Localité 2] ainsi qu’il le faisait depuis plusieurs années, lequel se portait garant de la prise en charge financière de son éventuel retour en Turquie.
Il est donc effectivement en l’état de l’élément nouveau que constitue la remise de son passeport en cours de validité.
Cette condition première étant remplie, force est de consater qu’il présente tous les éléments (attestation, justificatifs divers tenant au logement et à la situation financière de M. [B] [P], demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]) en faveur d’un hébergement stable et pérenne chez l’un de ses oncles, conformément à l’indication qu’il avait pu donner en garde-à-vue, sans qu’il puisse être tiré de conséquence de l’absence de communication de l’adresse exacte à [Localité 2].
S’il s’avère que l’article L.743-13 du même Code dispose en son dernier alinéa que « Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4° (remises aux autorités d’un autre Etat), l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. » et qu’en l’espèce, M. [G] [P] est en l’état d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français depuis le 04 septembre 2024 et qu’il a pu manifester son intention de se maintenir sur le territoire français depuis, il demeure qu’à aucun moment il n’a bénéficié de cette mesure qu’il aurait mise en échec et qu’il a pu s’exprimer de la sorte compte-tenu de son attente forte de la décision du tribuanl administratif devant lequel il doit comparaître dans les jours prochains.
Il sera dès lors fait droit à sa demande de mise en liberté sous la forme d’une assignation à résidence et l’ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [G] [P] à l’adresse suivante : chez M. [B] [P], [Adresse 1] à [Localité 2] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne, à l’heure indiquée par l’officier de police judiciaire, au commissariat d'[Localité 2] Centre situé [Adresse 2] ([XXXXXXXX01]) en application de l’article L.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code ;
RAPPELONS à M. [G] [P] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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