Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 février 2025, N° 2025R00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SARL RP COM c/ S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01816 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCZF
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL RP COM
C/
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Février 2025 par le Président du TC de [Localité 5]
N° RG : 2025R00011
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Youma DIENG, avocat au barreau de VERSAILLES (744)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
(627)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SARL RP COM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Youma DIENG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744 – N° du dossier E000933A
Plaidant : Me Nicolas LEBRUN du barreau de Lyon
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 380 30 7 4 13
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25152
Plaidant : Me Olivier DROUOT du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Rp Com a pour activité l’installation de réseaux de télécommunications.
Par acte du 16 mai 2024, les associés de la société Rp Com ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à la société Da Solutions.
La SA Crédit Mutuel Factoring, établissement bancaire, a été subrogée dans les droits de créance détenus par les sociétés Econocom et Telcomat sur la société Rp Com au titre de douze factures représentant un montant global de 44 056,23 euros, demeurées impayées.
Par courrier du 4 octobre 2024, la société Crédit Mutuel Factoring a mis en demeure la société Rp Com d’avoir à lui régler la somme de 44 056,23 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, la société Crédit Mutuel Factoring a fait assigner en référé la société Rp Com aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer, par provision, la somme de 44 056,23 euros, outre les intérêts au taux conventionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la société Crédit Mutuel Factoring recevable et bien fondée en sa demande,
— condamné la société Rp Com à payer, par provision, à la société Crédit Mutuel Factoring, la somme de 44 056,23 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024,
— condamné la société Rp Com à payer, par provision, à la société Crédit Mutuel Factoring, la somme de 480 euros au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— condamné la société Rp Com à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Rp Com aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025, la société Rp Com a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Rp Com demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1343-5, 1346, 1346-1 et 1346-5 du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le président du tribunal de commerce de Pontoise (RG n° 2025R00011) en ce qu’elle a :
— dit la SA Crédit Mutuel Factoring recevable et bien fondée en sa demande ;
— condamné la S.A.R.L. Rp Com à payer, par provision, à la SA Crédit Mutuel Factoring la somme de 44 056,23 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ;
— condamné la S.A.R.L. Rp Com à payer, par provision, à la SA Crédit Mutuel Factoring la somme de 480 euros au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— ordonnée la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— condamné la S.A.R.L. Rp Com à payer à la SA Crédit Mutuel Factoring la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. Rp Com aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Crédit Mutuel Factoring,
— subsidiairement, octroyer à Rp Com un délai pour payer les sommes éventuellement mises à sa charge, en 24 mensualités égales,
— condamner la société Crédit Mutuel Factoring à payer à la société Rp Com la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Mutuel Factoring aux entiers dépens et frais de l’instance et de ses suites.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Mutuel Factoring demande à la cour, au visa des articles 700, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1346-1 et suivants du code civil, de :
'- déclarer l’appel mal fondé, en débouter la société Rp Com ;
— débouter la société Rp Com de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par Madame le président du tribunal de commerce de Pontoise le 20 février 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a condamné la société Rp Com à payer, par provision, à la société Crédit Mutuel Factoring les sommes de :
— 44 056,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ;
— 480,00 euros au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il serait particulièrement inéquitable pour la société Crédit Mutuel Factoring d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en justice,
en conséquence,
— condamner la société Rp Com à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 3 000,00 euros, outre tous dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société RP Com allègue en premier lieu d’une contestation sérieuse tenant à l’absence de preuve de la subrogation dont se prévaut la société Crédit Mutuel Factoring.
Elle fait valoir à ce titre, que si l’intimée affirme avoir réglé 12 factures :
— les quittances subrogatives correspondantes (à l’exception d’une) ne comportent ni signature, ni aucun élément dénotant la volonté de la société Telcomat de subroger la société Crédit Mutuel Factoring dans ses droits de façon concomitante au paiement reçu,
— la quittance 83 n’est pas valablement signée, et la qualité et le pouvoir du signataire ne sont pas justifiés,
— s’agissant de la quittance signée par la société Econocom, il n’est pas précisé de manière expresse l’identité du cocontractant et donc du futur subrogé, la qualité et le pouvoir du signataire ne sont pas justifiés et il n’est pas démontré que cette quittance serait toujours en vigueur.
En second lieu, la société RP Com affirme que la société Crédit Mutuel Factoring ne justifie pas des créances objets de sa demande puisqu’elle ne justifie pas de la réalisation des prestations objets des factures.
Subsidiairement, l’appelante sollicite l’octroi de délais de paiement.
La société Crédit Mutuel Factoring soutient en réponse que la société RP Com avait reconnu sa dette et sollicité un échéancier de paiement, de sorte que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Elle affirme sur le fond démontrer d’une part l’intention des sociétés Econocom et Telcomat de la subroger dans leurs droits de créance détenus sur la société RP Com, et d’autre part l’existence de paiements subrogatoires, et donc la validité ainsi que l’opposabilité des subrogations intervenues.
L’intimée fait valoir que c’est la transmission de la quittance par la société Telcomat qui, en elle-même, matérialise la volonté de subroger, a fortiori dès lors, ainsi que rappelé, qu’aucun formalisme n’est exigé en matière de subrogation conventionnelle et que la preuve est libre en matière commerciale.
Elle fait valoir qu’il appartient à la société RP Com, qui critique la qualité de signataire et l’horodatage des signatures d’établir, d’une part le grief que cela pourrait lui causer puisqu’elle ne fait pas l’objet d’une demande concurrente de la part de la société Telcomat et d’autre part, que ces critiques seraient fondées en démontrant que le signataire n’avait pas le pouvoir de transmettre les quittances.
La société Crédit Mutuel Factoring indique verser aux débats le bon de commande relatif à la facture Econocom n°23121584 émise le 7 décembre 2023 d’un montant de 5.771,16 euros et les bons de commandes ou de livraison relatifs aux factures Telcomat.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
L’article 1250 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, disposait que 'Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement'.
A compter du 1er octobre 2016, les textes applicables à la subrogation sont les articles 1346 à 1346-5 du code civil, qui prévoient notamment que :
— article 1346-1 : 'la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse',
— article 1346-4 : 'La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier',
— article 1346-5 du code civil, 'le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte'.
Il est constant que, dans le cas d’une convention d’affacturage, le débiteur effectue un paiement libératoire entre les mains du subrogeant tant qu’il n’a pas connaissance de cette subrogation. A l’inverse, une fois celle-ci notifiée, il est tenu de payer directement l’affactureur.
En l’espèce, la société Crédit Mutuel Factoring verse aux débats une 'quittance subrogative permanente’ établie par la société Econocom le 30 juin 2016 par laquelle celle-ci déclare transmettre par subrogation à CM- CIC Factor les créances dont elle est et sera titulaire sur sa clientèle, le contrat prévoyant que :
— ''en contrepartie de ce paiement, CM- CIC Factor sera subrogé dans tous nos droits, actions, privilèges et sûretés attachés aux créances concernées par ce paiement et ce, en application des dispositions de l’article 1250-1° du code civil',
— 'cette intention de subroger est irréfragablement réputée réitérée à l’occasion de chaque transmissions de liste ou de fichier de créances et l’émetteur irréfragablement réputé muni par l’entreprise de tout pouvoir nécessaire.'
A cette quittance subrogative était annexée une liste de pièces comprenant une facture P 23121584 en date du 7/12/2023 d’un montant de 5771, 16 euros au nom de la société RP Com, qui précise que 'pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de CM- CIC Factor (…) qui le reçoit par subrogation'.
L’intimée produit également la preuve qu’elle a réglé les factures annexées à la quittance à la société Econocom.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’existence et la validité de la subrogation de la société Crédit Mutuel Factoring dans les droits de la société Econocom.
La société Crédit Mutuel Factoring verse aux débats 7 quittances subrogatives établies par la société Telcomat qui prévoient toutes que la société Telcomat reconnaît recevoir de la société Crédit Mutuel Factoring le paiement des factures annexées et subroge la société Crédit Mutuel Factoring dans tous ses droits, actions, privilèges et accessoires envers chacun des débiteurs mentionnés sur la liste des factures annexées à la quittance, conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil.
S’il est exact que ces quittances ne sont pas signées, pour les 6 premières, la preuve en matière commerciale est libre et la société Crédit Mutuel Factoring détient à la fois une liste de factures annexée à la quittance. Au surplus, elle démontre avoir réglé le montant total de ces factures à la société Telcomat, et les factures correspondantes indiquent que 'pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de CM- CIC Factor (…) qui le reçoit par subrogation'. Il y a lieu en conséquence de dire la contestation quant à l’existence de la subrogation dont bénéficie l’intimée n’est pas sérieuse.
A ces quittances subrogatives sont annexées les factures suivantes, établies au nom de la société RP Com :
— facture [Localité 4] 23242037 du 20.02.2024 d’un montant de 4 595, 75 euros,
— facture [Localité 4] 23242134 du 29.02.2024 d’un montant de 9 627, 23 euros,
— facture [Localité 4] 23242143 du 01.03.2024 d’un montant de 7 019, 21 euros,
— facture [Localité 4] 23242148 du 06.03.2024 d’un montant de 1680 euros,
— facture [Localité 4] 23242160 du 06.03.2024 d’un montant de 630 euros,
— facture [Localité 4] 23242186 du 08.03.2024 d’un montant de 325, 34 euros,
— facture [Localité 4] 23242297 du 20.03.2024 d’un montant de 1 122 euros,
— facture [Localité 4] 23242298 du 20.03.2024 d’un montant de 9 772, 32 euros,
— facture [Localité 4] 23242368 du 27.03.2024 d’un montant de 2 337, 60 euros,
— facture [Localité 4] 23242455 du 10.04.2024 d’un montant de 594, 82 euros,
— facture [Localité 4] 23242544 du 22.04.2024 d’un montant de 580, 80 euros.
La société Crédit Mutuel Factoring communique également les devis signés par la société RP Com.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2024, la société Crédit Mutuel Factoring a mis en demeure la société RP Com de régler les sommes dues au titre des factures Econocom et Telcomat, soit 5 771, 16 euros pour la première et 38 285, 07 euros pour la seconde.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire qu’au regard du droit de la subrogation conventionnelle et compte tenu des règles probatoires applicables en matière commerciale, les contestations invoquées par la société RP Com ne sont pas sérieuses et la société Crédit Mutuel Factoring rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance avec l’évidence requise.
L’appelante ne justifiant pas avoir procédé à leur paiement, elle doit être condamnée à verser à titre provisionnel à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 44 056, 23 euros à ce titre.
L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef, ainsi qu’en ses dispositions subséquentes relatives aux intérêts de retard et à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société RP Com ne versant aux débats aucune pièce financière ou comptable justifiant de sa capacité à s’acquitter de sa dette par versements échelonnés, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Il sera ajouté à la décision critiquée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance attaquée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société RP Com ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de l’avocat qui le demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Crédit Mutuel Factoring la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société RP Com aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la société RP Com à verser à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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