Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 mai 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 janvier 2024, N° 22/296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CPAM DES FLANDRES c/ Société [ 6 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
Caisse CPAM DES FLANDRES
C/
Société [6]
CCC adressées à :
— CPAM DES FLANDRES
— Société [6]
— Me DERBISE
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
Le 13 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
*************************************************************
n° rg 24/01505 – n° portalis dbv4-v-b7i-jblw – n° registre 1ère instance : 22/296
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée et plaidant par Me Joana GARCIA, dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT : Mme [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 septembre 2018, la société [6] a régularisé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [V], intérimaire mise à la disposition de la SARL [5], survenu le jour même.
L’employeur indiquait que la salariée avait ressenti une douleur en vidant une poubelle et transmettait un certificat médical initial du même jour mentionnant « lombalgie avec sciatique droite en manipulant une charge lourde ».
La CPAM a le 27 septembre 2018 notifié à l’employeur et à la salariée la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’assurée a bénéficié d’arrêts de travail du 13 septembre 2018 au 16 septembre 2021 et de soins du 31 janvier 2020 au 23 septembre 2021.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué.
Après rejet de sa contestation de la durée des soins et arrêts de travail par la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement avant dire droit du 7 novembre 2022 a ordonné une expertise aux fins de dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins prodigués à Mme [V] étaient directement et exclusivement imputables à l’accident du travail, et de fixer la date de consolidation ou de guérison.
Par jugement prononcé le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :
— fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [V] à la date du 30 novembre 2018 au titre de l’accident du travail du 13 septembre 2018,
— déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— dit que la CPAM des Flandres devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [6],
— condamné la CPAM des Flandres aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par lettre recommandée du 7 mars 2024, la société [6] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 7 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 27 janvier 2025, oralement développées à l’audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 22 janvier 2024,
— dire et juger que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 13 septembre 2018 et acquise,
Statuant à nouveau,
— dire et juger opposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [V] au titre de l’accident du 13 septembre 2018 et ce jusqu’au 16 septembre 2021, date de sa consolidation,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société [6] au paiement des frais d’expertise si la cour venait à y faire droit.
La CPAM des Flandres rappelant que la présomption d’imputabilité s’applique alors que les soins et symptômes ont été continus, que la seule durée des arrêts de travail ne permet pas de présumer qu’ils ne sont pas la conséquence de l’accident et que l’existence d’un état antérieur n’est pas en elle-même de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts de travail postérieurs, conclut à l’infirmation du jugement.
Elle soutient que le tribunal ne pouvait pas ordonner une expertise dès lors qu’il appartenait à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité et de prouver que les soins et arrêts avaient une cause totalement étrangère au travail.
Elle conclut, à titre subsidiaire, que si la cour estimait devoir ordonner une expertise, la mission confiée à l’expert doit être non pas de dire si les soins et arrêts sont justifiés, mais de rechercher si une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts, et en aucun cas, l’expert n’aura à se prononcer sur la date de consolidation.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 27 janvier 2025, oralement développées à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [R],
— juger que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 1er décembre 2018, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [6], puisque n’étant pas en relation avec l’accident du travail de Mme [V] du 13 septembre 2018,
— condamner la CPAM aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
La société [6] précise s’être étonnée de la durée des arrêts de travail, soit 475 jours, au regard de l’accident, soit une douleur au dos.
Elle sollicite la confirmation du jugement et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la CPAM.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2ème Civ. 10 novembre 2022).
En l’état, il n’est pas contesté que les arrêts de travail et soins ont été continus entre la date du fait accidentel soit le 13 décembre 2018 et le 14 mars 2021.
Pour dire inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail à compter du 1er décembre 2018, et pour fixer la date de consolidation au 13 septembre 2018, le tribunal judiciaire s’est fondé sur le rapport d’expertise du docteur [R].
L’expert a décrit l’accident et indiqué que l’arrêt de travail initial avait été prescrit pour lombalgies avec sciatalgies droites.
Un scanner du rachis lombaire effectué le 26 septembre 2018 mettait en évidence un débord discal postéromédian légèrement médian droit du processus antérolatéral droit en L5-S1 au contact de l’émergence de la racine S1 droite avec arthrose interapophysaire postérieure L5-S1 bilatérale.
Selon lui, le mécanisme traumatique déclaré, qualifié de minime ne peut être à l’origine d’une protusion discale.
Il en concluait qu’il s’agit d’un état d’arthrose interapophysaire postérieure en L5-S1avec irritation de la racine S1 droite responsable de la symptomatologie douloureuse ayant nécessité la prolongation de l’arrêt de travail et que par la suite, Mme [V] a présenté un traumatisme lombaire avec fracture en 2019 ayant nécessité une prise en charge chirurgicale motivant les prolongations au-delà.
Il en concluait que l’arrêt de travail et les soins étaient justifiés médicalement jusqu’au 30 novembre 2018, rappelant que le référentiel de la HAS évalue l’arrêt de travail pour lombalgies à 5 jours et pour les sciatalgies à 35 jours et il fixait la date de guérison au 30 novembre 2018.
Le médecin-consultant de l’employeur avait estimé que les arrêts et soins justifiés, étaient de trois mois, soit plus que ce que retient l’expert.
L’expert affirme que le traumatisme léger à l’origine de l’accident ne peut être responsable d’une protrusion discale.
Mme [V] avait lors du contrôle du médecin-conseil décrit son accident comme consistant en une mauvaise rotation du dos lorsqu’elle vidait les poubelles. Elle avait alors ressenti une douleur vive dans le bas du dos.
L’expert n’explique à aucun moment en quoi une telle rotation du dos n’est pas de nature à expliquer la lésion.
Le médecin-conseil avait indiqué dans son argumentaire que les arrêts et soins sans discontinuité bénéficient de l’imputabilité en l’absence d’état antérieur documenté sur ce rachis, et précisait que la discopathie dégénérative révélée par le scanner ne peut entraîner les sciatalgies droites ressenties par l’assurée, ces sciatalgies étant secondaires au débord discal.
Force est de constater que l’expert n’a pas développé d’argumentation sur ce point, et il n’a pas en particulier répondu à l’argumentaire du médecin-conseil qui indiquait qu’il y avait lieu de constater sur la lettre du spécialiste du 19 novembre 2020 l’absence d’état antérieur pouvant expliquer cette sciatalgie.
De même, l’expert judiciaire affirme que Mme [V] a présenté un traumatisme lombaire avec fracture ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, affirmant que les soins et arrêts postérieurs sont en lien avec celui-ci, or, il précise que la date exacte de ce traumatisme n’est pas indiquée, et par ailleurs, les arrêts de travail sont prescrits non pour ces soins, mais pour les lombosciatalgies droites décrites initialement.
Le médecin conseil a bien retenu cet événement au titre d’un état intercurrent mais aucun des certificats de prolongation des arrêts de travail ne mentionne cette lésion, ce qui atteste de ce que seule la lésion d’origine a justifié les arrêts de travail.
L’expert judiciaire a considéré que les soins et arrêts étaient justifiés jusqu’au 30 novembre 2018, sans motiver cet avis, si ce n’est par une référence au barème de la Haute Autorité de Santé.
Or, cette seule référence ne peut constituer une réelle motivation, car si des études peuvent permettre de dégager des durées moyennes d’arrêt de travail selon les types de pathologie, elles ne sont qu’indicatives et générales. L’état de santé propre à chacun peut conduire à des appréciations différentes.
Il a en conséquence fixé la date de consolidation au 30 novembre 2018, mais là encore sans motiver son avis, puisque cette appréciation découlait de l’avis relatif aux soins et arrêts de travail.
La société [6] échoue en conséquence à renverser la présomption d’imputabilité et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare opposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [V] au titre de l’accident du travail du 13 septembre 2018 et ce jusqu’au 16 septembre 2021, date de la consolidation,
Condamne la société [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Le greffier, Le président,
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