Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mai 2026, n° 24/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02793 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXJK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 01 Juillet 2024
APPELANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C76540-2024-007338 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Maître [S] [A], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
S.E.L.A.R.L. [R] [J], prise en la personne de Me [R] [J] ès qualité d’administrateur ad’hoc de la société [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 21 mai 2026
ARRET :
RENDU PAR DÉFAUT
Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société (SAS) [1], exerçant au [Adresse 5] à [Localité 1] une activité de restauration rapide, a engagé à compter du 1er janvier 2021 M. [W] [P], en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes, saisi par M. [P], a notamment :
— condamné in solidum les sociétés [1] et [2] à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire (avril à septembre 2022 inclus) et congés payés,
— condamné la société [1] à fournir les bulletins de salaire d’avril et mai (du 1er au 18) 2022,
— condamné la société [2] à fournir les bulletins de salaire de mai (du 19 au 31) à septembre 2022.
Le 21 novembre 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, mettant en la cause la société [1] et la société (SAS) [2].
Par ordonnance du 5 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Rouen a désigné la SELARL [R] [J], mandataire judiciaire, en qualité d’administrateur ad’hoc avec pour mission de représenter la société [2] dont la radiation pour clôture de la liquidation amiable avait été actée au 5 décembre 2022.
Par décision du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et nommé en qualité de liquidateur Me [S] [A].
Par jugement du 1er juillet 2024, rendu entre M. [P], le liquidateur judiciaire de la société [1] (Mme [S] [A]), la société [2] et l’administrateur ad’hoc de celle-ci (Mme [R] [J]), et en présence de l’AGS – CGEA de Rouen, le conseil de prud’hommes a :
— fixé toutes les créances salariales de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2],
— jugé que le contrat de travail conclu entre M. [P] et la société [1] a été transféré à la société [2] avec prise à effet en date du 18 mai 2022,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] au 30 septembre 2022,
— jugé que la rupture du contrat de travail de M. [P] prenait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une prise à effet en date du 30 septembre 2022,
— fixé les créances de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] représentée par Me [R] [J], en qualité d’administrateur ad hoc, aux sommes suivantes :
400,78 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 603,15 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 160,31 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 603,15 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
655,84 euros net à titre de rappel de salaire du 19 au 31 mai 2022,
1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur juin 2022,
1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur juillet 2022,
1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur août 2022,
1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur septembre 2022,
— ordonné à Me [J], ès qualités, la remise à M. [P] d’un bulletin de salaire mentionnant tous les salaires sur la période du 19 mai 2022 jusqu’au 30 septembre 2022 et mentionnant toutes les sommes octroyées dans la décision,
— donné acte à l’AGS et au CGEA de [Localité 1] de leur intervention,
— déclaré que l’ensemble de la décision était opposable aux AGS / CGEA de [Localité 1] dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage,
— rappelé que les intérêts légaux couraient de plein droit à compter de la saisine, conformément à l’article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale,
— dit qu’il faudrait faire courir les intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts auraient couru depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— condamné Me [J], agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société [2], aux entiers dépens.
Le 2 août 2024, l’AGS a fait appel, en visant chacune des dispositions du jugement et mettant en la cause comme intimés M. [P], Me [S] [A] en sa qualité de liquidateur de la société [1] et la SELARL [R] [J] en sa qualité d’administrateur ad’hoc de la société [2].
M. [P] a constitué avocat le 21 août 2024.
L’AGS (CGEA de [Localité 1]) a communiqué ses premières conclusions le 26 août 2024.
Le 28 août 2024, l’AGS – CGEA de [Localité 1] a fait signifier ses conclusions et sa pièce n°1 à :
— Me [S] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] ; acte remis à tiers présent à domicile,
— la SELARL [R] [J] représentée par Me [R] [J], en sa qualité d’administrateur ad’hoc de la société [2] ; acte remis à personne morale.
Le 4 septembre 2024, l’AGS (CGEA de [Localité 1]) a fait signifier la déclaration d’appel et une invitation à constituer avocat à :
— Me [S] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1],
— la SELARL [R] [J] représentée par Me [R] [J], en sa qualité d’administrateur ad’hoc de la société [2].
Mme [S] [A] ès qualités, citée à domicile, et la SELARL [R] [J] ès qualités, citée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Le 27 septembre 2024, M. [P] a communiqué des conclusions comportant appel incident. Il les a fait signifier le 30 septembre 2024 à Me [S] [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1] (l’acte a été remis à tiers présent à domicile) et le 2 octobre 2024 à la SELARL [R] [J] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [2].
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 27 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’AGS (CGEA de [Localité 1]) demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé toutes les créances salariales de M. [W] [P] au passif de la « liquidation judiciaire » de la société [2], à savoir :
— 400,78 brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 603,15 euros brut : au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 160,31 euros brut au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 603,15 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 655,84 euros net au titre de rappel de salaire du 19 mai au 31 mai 2022,
— 1 603,15 euros [et non francs, en dépit du « f » manifestement indiqué par erreur] net au titre du rappel de salaire de juin 2022,
— 1 603,15 euros net au titre du rappel de salaire de juillet 2022,
— 1 603,15 euros net au titre du rappel de salaire d’août 2022,
— 1 603,15 euros net au titre du rappel de salaire de septembre 2022,
déclaré que l’ensemble de la décision leur était opposable dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage,
et statuant à nouveau, de :
— constater que la société [2] n’a jamais fait l’objet d’une quelconque procédure collective,
— déclarer que les demandes de M. [P] lui sont inopposables,
— la mettre hors de cause,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’AGS expose que M. [P] a été recruté par la société [1], dont l’activité a été reprise par la société [2] ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir dire et juger que son contrat de travail avait été transféré à la société [2] ; que cette juridiction a fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur la société [2]. Faisant valoir que cette société n’a jamais fait l’objet d’une quelconque procédure collective, qu’aucune procédure collective ne peut plus être engagée au-delà d’un an suivant la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation, que seul le liquidateur amiable peut engager sa responsabilité à l’égard de M. [P] conformément à l’article L. 237-12 du code de commerce, elle considère que le salarié ne peut en aucun cas obtenir sa garantie et qu’il lui appartient de mieux se pourvoir.
Par conclusions remises le 27 septembre 2024, rédigées à l’encontre de Me [S] [A] ès qualités, de la société [2] ayant pour mandataire ad’hoc la SELARL [R] [J] et du CGEA AGS de [Localité 1], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé toutes ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, fixer les créances suivantes au passif de la liquidation amiable de la société [2] :
* 655,84 euros brut à titre de salaire pour la période du 19 mai au 31 mai 2022,
* 1 603,15 euros brut au titre du salaire de juin 2022,
* 1 603,15 euros brut au titre du salaire de juillet 2022,
* 1 603,15 euros brut au titre du salaire d’août 2022,
* 1 603,15 euros brut au titre du salaire de septembre 2022,
* 1 603,15 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 160,03 euros au titre des congés payés afférents,
* 400,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 603,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, condamner la société [2], ayant pour mandataire ad’hoc la SELARL [R] [J], à lui payer ces mêmes sommes,
— en tout état de cause, condamner la société [2], ayant pour mandataire ad’hoc la SELARL [R] [J], aux dépens.
M. [P] expose que la société [1] lui a adressé un dernier bulletin de salaire ainsi qu’un dernier virement au début du mois d’avril 2022, et qu’ensuite le nouveau « gérant » de la société ne l’a plus laissé accéder à son lieu de travail ; qu’à l’occasion de la délivrance d’une citation de la société [1] devant la formation des référés du conseil de prud’hommes, le 12 août 2022, le commissaire de justice a découvert à l’adresse du siège social de la société [1], au [Adresse 5], une nouvelle enseigne (« Sushi Rolls ») et s’est vu indiquer par le propriétaire de la société exerçant sous cette enseigne qu’il avait racheté le fonds de commerce de la société [1] ; que la société [2] a son siège social à la même adresse, exerce une activité de restauration rapide et de vente à emporter, effectue un service de restauration de sushi, et que son activité a débuté le 18 mai 2022 ; qu’il appartenait donc à la société [2], à partir de cette date, de poursuivre son contrat de travail, ainsi que l’a admis la juridiction en référé.
Il estime que la dissolution de la société [2], radiée du RCS le 5 décembre 2022 à la suite de la clôture de la liquidation amiable, s’est faite au mépris de ses droits ; qu’il appartenait au liquidateur amiable de la société [2] d’engager une procédure collective dans le délai d’un an à compter de cette date pour lui permettre de bénéficier de la garantie de l’AGS, sachant que l’ordonnance de référé condamnant la société [1] a été signifiée à celle-ci avant la radiation.
Il déclare ne pas s’opposer aux demandes de l’AGS (infirmation du jugement en ce qu’il a fixé ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] ; demande de mise hors de cause).
Il estime en revanche que ses créances doivent être mises à la charge de la liquidation amiable de la société [2] ; subsidiairement, si la cour estimait irrecevable cette demande au motif que la liquidation est clôturée, qu’il y a lieu de condamner la société [2], en précisant que la radiation ne fait pas perdre la personnalité morale à la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Bien que la déclaration d’appel vise chacune des dispositions du jugement, dès lors toutes déférées à la cour, il est noté que seules sont critiquées les dispositions par lesquelles le conseil de prud’hommes a :
— fixé les créances de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] plutôt que de sa liquidation amiable,
— déclaré que l’ensemble de la décision était opposable aux AGS / CGEA de [Localité 1] dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage,
Il y a donc lieu de confirmer les autres dispositions du jugement, non critiquées.
Sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I. Sur la demande de mise hors de cause de l’AGS
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
La cour relève qu’aucune prétention n’est formée à l’encontre de la société [1], seule personne morale ayant fait l’objet d’une procédure collective, à savoir une liquidation judiciaire ouverte le 13 juin 2023.
Par suite, l’AGS doit être mis hors de cause.
II. Sur les demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents
Étant acquis, et établi par un extrait K-bis, que la société [2], dissoute à compter du 1er octobre 2022, n’a fait l’objet que d’une liquidation amiable, dont les opérations ont été clôturées avec effet au 1er octobre 2022 également, avant d’être radiée le 5 décembre 2022, il y a lieu de fixer les créances de M. [P] au passif de la liquidation amiable de la société [2].
III. Sur les frais du procès
La société [2], représentée par la SELARL [R] [J] ès qualités, étant partie perdante, il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation amiable de cette société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé toutes les créances salariales de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2],
— déclaré que l’ensemble de la décision était opposable aux AGS / CGEA de [Localité 1] dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage,
— condamné Me [J], agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société [2], aux entiers dépens.
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Met l’AGS ' CGEA de [Localité 1] hors de cause,
Fixe au passif de la liquidation amiable de la société [2] :
les créances salariales de M. [P] (telles que mentionnées dans le dispositif du jugement attaqué),
les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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