Désistement 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 20 nov. 2024, n° 21/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 juillet 2021, N° F18/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/02744
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXS4
AFFAIRE :
[D] [J]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F18/00284
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [J]
né le 17 novembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Plaidant : Me Françoise DE SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
APPELANT
****************
N° SIRET : 327 733 184
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Exposé du litige
M. [J] a relevé appel le 16 septembre 2021 d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 juillet 2021 dans le litige l’opposant à la société Microsoft France.
Par arrêt en date du 11 octobre 2023, la cour a :
— Confirmé le jugement, mais seulement en ce qu’il ordonne la jonction des affaires, juge que le licenciement de M. [J] par la société Microsoft est nul, ordonne le remboursement par la société Microsoft aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois, déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, reçoit la société Microsoft en ses demandes reconventionnelles et l’en déboute,
— Infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Condamné la société Microsoft France à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral,
— 12 167,28 euros bruts, outre 1 216,72 euros bruts de congés payés afférents au titre du rappel de rémunération variable pour l’année 2017,
— 41 276,42 euros bruts, outre 4 127,64 euros bruts de congés payés afférents au titre du rappel de rémunération variable pour l’année 2018,
— 32 332 euros bruts outre 3 233,2 euros bruts de congés payés afférents au titre du rappel de rémunération variable pour de l’année 2019,
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Par ce même arrêt, la cour a sursis à statuer sur les demandes de réintégration du salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, de condamnation de la société Microsoft à lui verser une somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de sa sortie des effectifs (soit le 1er juillet 2019) et sa réintégration effective, et à lui restituer les actions Microsoft dont il a été spolié à l’occasion de son licenciement et depuis son licenciement, et ordonné la réouverture des débats sur ces demandes à l’audience du 13 décembre 2023
Par arrêt du 25 octobre 2023, après accord des parties en date du 17 octobre 2023, la cour a ordonné une médiation.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2024 auxquelles la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de lui
donner acte d’un accord intervenu entre les parties et de son désistement d’appel en statuant ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le même jour, la société Microsoft France demande à la cour de constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [J], de donner acte de son désistement d’un appel incident et de laisser à la charge de chaque partie les frais, honoraires et dépens qu’elle a exposés.
MOTIFS
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [J] se désiste de son appel. La société Microsoft France accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel M. [J].
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [J] demande à la cour de statuer sur ce que de droit quant aux dépens et la société Microsoft France, dans ses conclusions d’acceptation du désistement, ne s’oppose pas à ce que chaque partie prenne en charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [J] accepté par la société Microsoft France,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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