Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[Z] (ENTREPRISE INDIVIDUELLE)
DB/MC/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01746 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXSN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [I]
née le 03 Mai 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Honorine LAGASSE substituant Me Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000385 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [X] [Z] (ENTREPRISE INDIVIDUELLE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Samia AGGAR substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 juillet 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X] [Z] était entrepreneur individuel exerçant en tant que couvreur.
Mme [K] [I] lui a confié des travaux sur la toiture-terrasse de sa maison à usage d’habitation sise au [Adresse 2] à [Localité 3], selon un « devis-facture » du 27 mai 2019 acquitté le 1er juillet 2019.
Se plaignant de défauts d’étanchéité sur la toiture-terrasse depuis le mois de novembre 2020, Mme [I] a adressé, le 6 novembre 2020, une mise en demeure à M. [Z], afin que celui-ci réalise les travaux de reprise nécessaires à l’étanchéité des lieux.
M. [Z] a réalisé un bâchage de la terrasse aux fins de limiter l’infiltration.
Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire d’Amiens, a désigné M. [J] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2022.
M. [Z] a été radié du répertoire des métiers en avril 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2022, Mme [K] [I] a attrait M. [X] [Z] aux fins de le voir condamner au paiement des travaux de reprise, de dommages aux existants et au titre de son trouble de jouissance.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté Mme [K] [I] de ses demandes ;
Dit qu’elle conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 11 avril 2023, Mme [K] [I] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 mars 2024 par lesquelles Mme [I] demande à la cour de :
La déclarer tant recevable que bien fondée en son appel et ses demandes,
Débouter M. [X] [Z] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et dit qu’elle conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
Condamner M. [X] [Z], au visa des articles 1792 et suivants du code civil, à lui verser les sommes suivantes :
— 7 500 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture-terrasse ;
— 7 000 euros TTC au titre de la remise en état de l’intérieur de la maison ;
À titre subsidiaire, au cas où par impossible il ne serait pas fait droit aux demandes principales de la concluante,
Condamner M. [X] [Z], au visa des articles 1231 et suivants du code civil, à verser à Mme [K] [I] les sommes suivantes :
— 7 500 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture-terrasse,
— 7 000 euros TTC au titre de la remise en état de l’intérieur de la maison,
En tout état de cause,
Condamner M. [X] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle expose :
— que ses demandes sont recevables car elle peut solliciter la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement contractuel à titre subsidiaire bien qu’elle ait invoqué la garantie décennale à titre principal,
— que le constructeur est tenu des dommages résultant de la rénovation de la toiture,
— qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’étanchéité de la toiture-terrasse n’a pas été réalisée,
— qu’elle a réceptionné tacitement le 1er juillet 2019 les travaux en payant l’intégralité du devis n°D00224 en date du 27 mai 2019,
— que le coût des réfections a été évalué par l’expert missionné à la somme de 7 500 euros et que les infiltrations d’eau en lien avec les malfaçons et non-façons ont détérioré l’ensemble des matériaux, qu’en outre l’expert chiffre les dommages aux existants à la somme de 7 000 euros TTC qui devrait permettre la remise en état intérieure en lien avec les infiltrations persistantes,
— que l’état d’insalubrité des lieux a généré un trouble de jouissance pendant plus de trois ans.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 novembre 2023 par lesquelles M. [X] [Z] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel,
Y faisant droit
à titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts en application du principe de non cumul de responsabilités,
à titre subsidiaire ;
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elles sont infondées,
à titre infiniment subsidiaire,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
— Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose :
— qu’il n’a jamais été question de réaliser des travaux à caractère définitif de nature à assurer l’étanchéité de la terrasse,
— que les travaux qu’il a réalisés, de modeste importance, correspondent à une réparation limitée dans l’attente de la réfection complète d’une toiture vétuste, que ces travaux ne constituent donc pas un ouvrage et échappent au régime de responsabilité décennale,
— que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun que l’appelante invoque pour la première fois en cause d’appel et que cette prétention nouvelle est donc irrecevable,
— que les désordres allégués ne trouvent pas leur cause dans son intervention,
— qu’aucune réception n’a été réalisée,
— que les travaux convenus ont été exécutés, soit l’arrachage de l’ancienne étanchéité, la création de périphériques et la pose de couvertines,
— que la jonction étanche en limite de propriété n’a pas été réalisée, le voisin s’étant opposé à la création d’un ouvrage entre les deux murs,
— que l’appelante cherche à lui faire payer la réfection de l’ensemble de désordres anciens alors qu’il n’a jamais contracté un tel engagement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de non-cumul de responsabilité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte par ailleurs des articles 563 et 565 du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
M. [Z] fait grief à Mme [I] de fonder ses demandes indemnitaires à la fois sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle. Au fond, il soutient que le régime de la garantie décennale n’est pas applicable aux travaux d’entretien de modeste importance dont il a été chargés.
S’il est exact qu’en première instance Mme [I] a exclusivement fondé ses demandes au titre de la garantie décennale, régime dont l’application a été écartée par le juge de première instance, en cause d’appel elle maintient ce fondement à titre principal.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande au fond de M. [Z] d’écarter le régime de la responsabilité décennale, qu’elle fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle.
Dès lors, la fin de non-recevoir invoquée sera rejetée et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur la responsabilité de M. [Z] :
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du rapport l’expertise judiciaire du 7 mars 2022 que la partie litigieuse de l’immeuble est constituée d’une extension abritant une salle de bain couverte par un toit-terrasse.
L’expert constate :
— des enduits de façades gravement fissurés sources d’infiltration,
— en toiture, une absence d’étanchéité bitumineuse, d’isolant thermique et de solins,
— une étanchéité assurée de façon seulement provisoire par un bâchage retenu par des parpaings,
— la présence d’une seule évacuation des eaux pluviales alors qu’il en faudrait deux,
— une absence d’entablement zinc sur la jonction mitoyenne,
— la présence d’une lucarne et d’un tuyau de VMC empêchant, en l’état, une étanchéification selon les règles de l’art,
— une absence de conformité de la toiture-terrasse avec la réglementation en vigueur qui nécessite la pose d’un isolant par l’extérieur, la modification de la lucarne, la réhausse du conduit de VMC et la modification de la toiture en tuiles accolée à la terrasse,
L’expert conclut que cette extension est insalubre et inhabitable et que la réfection de la toiture-terrasse est indispensable. Il chiffre le montant des travaux nécessaires à la somme totale de 14 500 euros.
M. [Z] produit aux débats un devis du 30 mai 2019 prévoyant des interventions d’étanchéification et de reprise de la lucarne non-conforme donnant sur la terrasse. Il est indiqué au devis qu’il a été refusé par Mme [I] et qu’en outre le voisin refusait les travaux concernant la reprise des fuites en mur mitoyen.
Mme [I] confirme n’avoir jamais signé ce document qui n’a effectivement aucune valeur contractuelle.
Dès lors, le seul document contractuel formalisé entre les parties est constitué par le « devis-facture » daté du 27 mai 2019.
Il en ressort que les seuls travaux ayant été acceptés par Mme [I], réalisés puis facturés par M. [Z] sont les suivants :
— nettoyage de la dalle béton et enlèvement du paxalu défectueux,
— façonnage et pose dessus de mur en zinc sur 16 m,
— reprise gouttières zinc sur 40 cm.
D’autres travaux tels que l’étanchéification de la dalle et la recherche de fuite ont été biffés tant en leur désignation que leur prix, avec la mention « pas fait ».
Le montant des travaux réalisés, d’un total de 1 268,37 euros, a été réduit à la somme de 1 200 euros et soldés par un paiement du 1er juin 2019.
Il résulte donc avec évidence de ces éléments que les travaux confiés à M. [Z], dont le coût et l’ampleur s’avère très limités au regard des interventions nécessaires, n’ont jamais consisté dans la réfection et l’étanchéification de la terrasse non plus que dans la mise au norme préalable la permettant, soit la modification des équipements non conformes de l’extension (lucarne et tuyau VMC) et l’isolation de la toiture-terrasse.
Il est de jurisprudence constante que pour que la responsabilité décennale s’applique, l’ouvrage doit consister en des travaux de rénovation lourde et que des travaux de modeste importance qui correspondent à une réparation limitée dans l’attente d’une réfection complète d’une toiture vétuste, ne constituent pas un élément constitutif de l’ouvrage et échappent, comme c’est la cas en l’espèce, au régime de responsabilité institué par l’article 1792 du code civil.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle subsidiairement alléguée de M. [Z], les constatations ci-dessus décrites démontrent clairement que l’humidité et les infiltrations d’eaux sur l’extension litigieuse sont multi-causales et résultent principalement du défaut d’étanchéification de la façade et de la toiture-terrasse, travaux qui n’ont pas été confiés à M. [Z].
En tout état de cause, Mme [I] échoue à démontrer le lien de causalité existant entre les préjudices qu’elle allègue et l’intervention très limitée et très insuffisante au regard des désordres constatés, qu’elle a acceptée de confier à M. [Z].
Dès lors, l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme [I] seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [K] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [K] [I] à payer à M. [X] [Z] la somme de 750 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [Z],
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [I] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [K] [I] à payer à M. [X] [Z] la somme de 750 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier à hauteur d’appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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