Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/03711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03711 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCQC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame DEMANNEVILLE, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 06 septembre 2025 à l’égard de M. [N] [X] né le 08 Mars 1992 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 04 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 07 octobre 2025 à 09h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [U] [R] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [U] [R] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments et des pièces de la procédure que M. [N] [X] est un ressortissant Syrien ; qu’il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, prononcée par arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 17 juillet 2025 ; qu’il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 2], le 6 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2025, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée pour une période de 26 jours, décision confirmée par Ia Cour d’appel de Rouen le 12 septembre 2025.
Le 5 octobre 2025, le préfet de la Seine Maritime a saisi le Juge judiciaire de [Localité 3] d’une requête tendant à voir autorisée la prolongation de sa rétention pour une période de 30 jours.
Par ordonnance du 6 octobre 2025 à 11h20, le Juge judiciaire de [Localité 3] a autorisé son maintien en rétention dans les locaux ne relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 octobre 2024 à 00H00, soit jusqu’au 4 novembre 2025 à 24H00.
M. [N] [X] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2025 à 9H29.
Il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité pour les motifs suivants :
— Au regard de la violation des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA,
— Au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA :
M. [N] [X] rappelle les dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA. Il explique qu’il a fait l’objet d’une unique condamnation pour laquelle il a exécuté sa peine nonobstant l’interdiction définitive du territoire français. Il ajoute qu’il n’est produit d’autres pièces permettant de caractériser Ia menace a l’ordre public (ni le TAJ, ni de fiche pénale), que le registre du CRA ne fait pas mention d’un placement à l’isolement motivé par la survenance d’un trouble à l’ordre public. Il ajoute que l’absence de délivrance d’un document de voyage est imputable a l’administration préfectorale ; qu’elle était informée qu’il était réfugié auprès de la Grèce, depuis le 15 septembre 2025 et qu’elle a cependant attendu 10 jours pour demander sa réadmission ; qu’il n’est pas fait mention de l’existence de relance et que sa nationalité de Syrien est clairement établie par les autorités allemandes et grecques.
SUR CE,
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. "
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que s’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence, alors qu’il est constant que M. [N] [X] n’a présenté aucun document de voyage en cours de validité et que les autorités consulaires syriennes ont été saisies dès le 5 août 2025 ; que le 6 août 2025 elles ont informé l’autorité préfectorale qu’en l’absence d’un document syrien original, il n’était pas possibles de délivrer un laissez-passer consulaire ; que le préfet a alors saisi les autorités marocaines, tunisiennes et algériennes le 2 octobre 2025 ; que le préfet explique être dans l’attente d’un retour des trois consulats, ne peut qu’être rejeté, étant précisé que les autorités allemandes ont refusé la demande de réadmission de l’intéressé, au motif qu’il a sollicité l’asile en Grèce et que le préfet justifie avoir saisi le 26 septembre 2025 lesdites autorités et être en attente de leur réponse.
Aussi le moyen sera rejeté
Par ailleursil est fait mention dans le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dieppe concernant l’intéressé de son implication dans un réseau de passeurs à dimension internationale: que dans l’arrêt rendu sur appel du jugement pénal de première instance, M. [N] [X] a été reconnu également coupable d’association de malfaiteurs
— Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA :
M. [N] [X] rappelle les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et il précise que les perspectives d’éloignement sont indépendantes des diligences opérées par l’autorité préfectorale, que les diligences doivent être accomplies à intervalle régulier. Il souligne qu’en l’espèce ces diligences sont clairement insuffisantes et que s’agissant des perspectives d’éloignement un retour en Syrie est prohibé en raison de l’interdiction de non refoulement et que lesdites autorités ont refusé la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
SUR CE,
Il a été rappelé précédemment l’ensemble des diligences réalisées par l’autorité préfectorale et que celle-ci est en attente de réponse de leur part.
S’agissant de l’existence des perspectives d’éloignement, il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S''il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat, que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention, est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, il est établi que les autorités syriennes ont été saisies, ainsi que les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes, dans les conditions qui ont été rappelées plus haut ; que les autorités allemandes ont refusé la demande de réadmission de l’intéressé, au motif qu’il a sollicité l’asile en Grèce et que le préfet justifie avoir saisi le 26 septembre 2025 lesdites autorités et être en attente de leur réponse. Enfin le premier juge a justement relevé qu’il ne serait être reproché le défaut de demande de routing tant que la Grèce n’a pas accepté le retour de l’intéressé sur son territoire.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Aussi, l’ordonnance rendue en premier instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 08 Octobre 2025 à 15H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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