Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 21/04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04168 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PB5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG19/00254
APPELANTE :
Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me CALL avocat pour Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [W] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La [5] ([7]) de l’Aude a procédé au contrôle a posteriori d’une partie de l’activité de Mme [E] [V], exerçant en qualité d’infirmière libérale, sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018.
À l’issue de ce contrôle, la caisse lui a notifié par courrier du 13 septembre 2018 un indu au titre de prises en charge injustifiées d’un montant total de 8 306,70 euros.
Par lettre du 1er octobre 2018 Mme [V] a adressé à la [7] ses observations à la suite desquelles la caisse lui a notifié le maintien de l’indu par courrier du 13 novembre 2018.
Contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable le 21 novembre 2018, laquelle a, par décision du 19 mars 2019, maintenu l’indu litigieux dans son principe et dans son montant.
Par requête en date du 18 avril 2019, Mme [V] a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 22 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [V] à payer à la [8] la somme de 8 306,70 euros au titre des indus qu’elle a perçus pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, et notifiés le 13 septembre 2018,
Condamné Mme [V] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis les entiers dépens à la charge de Mme [V].
Par lettre réceptionnée au greffe de la cour le 29 juin 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 24 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
À l’audience, soutenant ses conclusions, l’avocat de Mme [V] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger qu’une notification d’indu est un « constat de créance » au sens de l’article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale,
Juger que seul le directeur de la [7] ou tout délégataire a pouvoir d’établir ce constat de créance et donc de signer et notifier un indu en application de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale,
Juger que la décision de notification d’indu du 13 septembre 2018 n’a pas été notifiée dans les règles prescrites,
Juger prescrite l’action de la [8] en recouvrement des indus litigieux,
Annuler la décision de la [8] du 13 septembre 2018,
Annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2019,
Condamner la [8] à devoir à l’exposant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant ses conclusions soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [8] demande à la cour de :
Rejeter la demande de Mme [V] relative à la prescription de l’action de la caisse,
Rejeter la demande de Mme [V] relative à la nullité de la notification d’indu en date du 13 septembre 2018,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 22 juin 2021,
Rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [V] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties lors de l’audience du 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de recouvrement de la caisse :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 de ce même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
Mme [V] soutient au visa des articles L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 2241 du code civil que la caisse n’a émis aucun acte interruptif de prescription dans le délai de trois ans à compter de la date des paiements indus et demande à la cour de juger l’action en recouvrement prescrite. L’appelante indique que la notification d’indu n’a pas respecté les règles de formalisme, notamment sur la compétence du signataire de l’acte et que dès lors celle-ci ne pouvait avoir pour effet d’interrompre la prescription. Elle ajoute également que l’interruption résultant d’une demande en justice ne produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance que si la demande a été formée par le créancier auprès du débiteur prescrivant contre lui.
De son côté, la caisse indique que la notification de l’indu a bien été adressée à Mme [V] dans le délai de prescription qui courait à compter du jour des paiements indus lesquels ont été versés entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2018, de sorte que l’action en recouvrement ne peut être considérée comme prescrite. Elle ajoute que l’appelante a bien réceptionné la notification puisque celle-ci a adressé ses observations à la caisse le 1er octobre 2018 à la suite desquelles, par courrier du 13 novembre 2018, la caisse a maintenu l’indu en son entier montant et a invité Mme [V] à procéder au règlement.
S’agissant de la compétence du signataire de la notification d’indu, Mme [V] soutient que la notification d’indu en date du 13 septembre 2018 n’est pas régulière car elle a été signée par Mme [N] [Y], responsable de service, dont la caisse n’établit pas qu’elle justifiait d’une délégation consentie par le directeur de l’organisme.
En réponse, la [8] soutient que Mme [Y], signataire de la notification d’indu, était habilitée par le directeur de la caisse et verse aux débats une délégation de signature en date du 1er février 2016.
Aux termes des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige, l’action en recouvrement, s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer par le directeur de l’organisme d’assurance maladie. L’article D. 253-6 du même code permet au directeur de la caisse de déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Il n’est cependant pas exigé à peine de nullité que la lettre de notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature (cass. civ. 2eme 16 décembre 2011 n°10-27051 et autres publié ; Cass civ 2ème 28 novembre 2019 n°18-21879 et autres).
En l’espèce, la [7] verse aux débats une délégation en date du 1er février 2016 signée par M. [M] [T], directeur de la caisse, qui donne notamment délégation à Mme [N] [Y] pour la « signature des courriers de notification d’indu aux assurés, professionnels de santé, jusqu’à 10 000 euros ». La notification d’indu en date du 13 septembre 2018 par Mme [Y] étant d’un montant total de 8 306,70 euros, il convient de constater que la responsable adjointe de service bénéficiait effectivement d’une délégation de pouvoir régulière pour signer ce courrier de notification.
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité tirée du défaut de compétence de la signataire de la notification d’indu.
En outre, il ressort des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale précédemment mentionné que l’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue. Cette action s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En l’espèce, l’action en recouvrement porte sur des paiements réalisés entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2018. Celle-ci s’est ouverte avec le courrier de notification d’indu adressé à Mme [V] le 13 septembre 2018 soit moins de trois ans à compter du paiement des sommes indues. Contrairement à ce qui a été relevé par l’appelante, l’acte de notification, signé par une responsable adjointe titulaire d’une délégation de signature du directeur de la caisse, n’était pas entaché de nullité de sortes que l’action en recouvrement de la caisse n’était pas prescrite.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la [7] soulevée par Mme [V].
La cour relève que l’appelante ne forme aucun moyen sur le fond de l’indu. Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il est fondé d’accorder à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante, Mme [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action en recouvrement de la caisse soulevée par Mme [E] [V],
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne rendu le 22 juin 2021 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE Mme [E] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à la [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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