Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 5 juin 2024, N° 2023001580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01070 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZMA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juin 2024 – RG N°2023001580 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, et M. Philippe MAUREL, conseiller. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ESPACE MEDICAL
RCS de GRENOBLE n°437 561 137
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. CRYONIC MEDICAL
RCS de Besançon n°789 058 518
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées que le délibéré serait rendu le 12 aout 2025 puis qu’il était prorogé au 9 septembre 2025.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SAS « Cryonic Médical » (ci-après dénommée société Cryonic) est spécialisée dans la fabrication d’appareillages médicaux utilisant la technique de la cryogénie. Elle a ainsi mis au point et commercialisé un pistolet cryogénique dénommé Cryoscreen destiné à des applications de jets de produit à basse température sur des parties localisées du corps impactées par des traumatismes ou des tensions musculaires. L’exploitation commerciale de ces équipements se faisait en liaison avec une constellation de sociétés comme la société « Cryopole investissement’ou encore la société 'SMS service ». Dans le courant de l’année 2019, elle a été approchée par le dirigeant de la SARL « Espace Médical » spécialisée dans le négoce d’articles médicaux orthopédiques. Celle-ci était dirigée par un médecin, le Docteur [T] [Z] lequel a manifesté le souhait de diffuser le produit Cryoscreen en exclusivité en Algérie.
Les rapports entre les deux sociétés se sont consolidés au point d’envisager une coopération plus étroite, laquelle devait déboucher sur la création d’une société nouvelle la société « Cryo- Up » devant assurer la diffusion d’équipements cryogéniques produits par la société Cryonic sur l’ensemble du territoire français. Monsieur [Z], dans cette perspective , était pressenti pour être le gérant de cette entité tout en lui fournissant une caution scientifique.
Au mois de septembre 2019, il a été convenu, avec l’ensemble des protagonistes, une participation à un salon médical, le salon Reeduca devant se tenir à [Localité 3], en vue d’en faire un test pour la coopération future entre les différents apporteurs et que devait ensuite concrétiser la société 'Cryo-Up’ en cours de formation.
Dans le cadre de cette manifestation, la société « Espace Médical » a proposé à la vente un certain nombre d’équipements de cryogénie pour le compte de la société qui les avait fabriqués, à savoir la société Cryonic.
La création d’une entité sociétaire nouvelle fut cependant abandonnée, les différents participants au projet n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur les conditions économiques de la distribution de produits utilisant la technique de la cryogénie. La société « Espace Médical » sollicita de la société Cryonic le paiement des commissions correspondant aux ventes réalisées dans le cadre du salon, déduction faite de celle représentative d’un geste commercial en faveur d’un professionnel, soit au total une somme de 14'906,56 euros TTC. Une facture en ce sens fut émise le 13 janvier 2022. Toutefois, la société Cryonic refusa d’acquitter le paiement de cette facture arguant du fait que la société en formation n’ayant pu être constituée elle s’estimait dégagée de toute obligation en l’absence de formalisation d’un accord de substitution régulant les rapports commerciaux entretenus entre la société participante au salon et la société productrice des bien commercialisés.
La société « Epace Médical » a alors saisi le tribunal de commerce de Besançon aux fins de condamnation de la société Cryonic à lui payer le montant de sa créance de commission. Suivant jugement en date du 5 juin 2024 la juridiction consulaire a débouté la société requérante de l’ensemble des moyens, fins et prétentions dirigés contre la société requise.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que les productions des parties ne permettaient pas de caractériser un engagement ferme et définitif de la part de la société Cryonic de confier à son partenaire la vente, moyennant commissions, d’équipements médicaux préfabriqués et notamment le pistolet Cryoscreen. Faute de caractériser un ensemble d’obligations réciproques entre les parties, le droit de créance revendiqué ne pouvait être déclaré certain, liquide et exigible.
Suivant déclaration au greffe, formalisée par voie électronique, en date du 16 octobre 2024, la société « Espace Médical » a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 12 mai 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau, dire que la société Cryonic s’est engagée à régler les commissions au titre des ventes réalisées lors du salon Reeduca tenu à [Localité 3] du 3 au 5 octobre 2019 pour un montant de 14'906,56 eurosTTC.
En conséquence,
' Condamner la société Cryonic à payer à la société concluante la somme de 14 906,56 euros TTC avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datée du 3 juin 2022.
' Condamner la société Cryonic à payer à la société concluante la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
' Condamner la société Cryonic à payer à la société concluante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile.
' Dire que la société Cryonic devra rembourser à la société concluante la somme de 1 213 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire.
' La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance, les moyens et arguments suivants :
' Les parties ont fixé les conditions de leurs rapports d’affaires et les tarifs applicables dès le 1er octobre 2019. C’est donc à tort que la société intimée estime n’être liée par aucun engagement formel pour les prestations délivrées dans le cadre du salon Reeduca.
' À aucun moment, ce cadre d’intervention n’a été remis en cause et la société intimée a, à plusieurs reprises, confirmé son accord en ce sens.
* * *
En réponse, la société Cryonic , dans d’ultimes écritures apportées récapitulatives en date du 12 mai 2025 se prononce en faveur de la confirmation pure et simple du jugement attaqué.
Subsidiairement, elle sollicite que la société appelante soit déboutée de sa demande en paiement d’une créance représentative de son droit à commission. Plus subsidiairement encore elle sollicite que cette créance soit réduite à la somme de 4406,80 euros TTC et que la société requérante soit déboutée de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles.
En toute hypothèse, la société « Espace Médical » sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en compensation de ses frais irrépétibles exposés, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué pour la part dont il justifierait avoir fait l’avance.
Elle soutient, à cet égard, que :
' À défaut de constitution d’une société nouvelle dont l’objet social était la commercialisation de produits fabriqués par la société concluante, les rapports d’affaires entre les parties n’ont jamais fait l’objet d’engagements réciproques fermes et définitifs.
' Les ventes réalisées dans le cadre du salon Reeduca n’ont en réalité concerné qu’une faible partie de nouveaux clients, la majeure partie figurait déjà dans le fichier clients de l’entreprise et leur acquisition ne concernait qu’un renouvellement de matériel, ce qui est de nature à priver l’intermédiaire commercial de son droit à commission.
' Les frais de location d’un stand au salon Reeduca devaient être pris en charge par la société nouvellement créée et ont finalement été supportés par la société concluante.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 mai 2025 et fixée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour la date du 12 août 2025, à laquelle le délibéré a été prorogé au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La problématique du présent litige s’ordonne autour d’un axe central relatif aux engagements souscrits par différents partenaires en vue de la création d’une société commerciale et pour le compte de celle-ci. Le premier juge a clairement indiqué dans sa motivation, en reprenant les termes d’un courrier adressé par le conseil de la société intimée à la société appelante en date du 3 juin 2022, qu’une alliance entre différents opérateurs devait déboucher sur la création d’une entité sociétaire nouvelle qui devait recueillir en son sein l’ensemble des obligations souscrites antérieurement. Le courrier en question énonce que :
« Vous évoquez le non-respect d’engagements contractuels qui tiennent en réalité à l’exécution de partenariat qui n’a jamais été mis en place. »
Il convient donc de rechercher, au cas présent, si l’ensemble des engagements pris au nom de la société en formation persiste après que la création de celle-ci a été définitivement abandonnée.
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’aux termes de l’article 1843 du code civil :
« Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale et sans solidarité dans les autres cas.'
Des dispositions identiques sont reprises à l’article L. 210-6 alinéa 2 du code de commerce.
Du fait de l’abandon du projet de création d’une société nouvelle, qui n’a donc jamais vu le jour, les dispositions relatives à la solidarité demeurent sans objet. Il reste donc à examiner la portée et l’imputabilité des différents engagements pris dans le cadre de la phase de négociation précédant l’ immatriculation projetée de la nouvelle société au registre du commerce et des sociétés.
Dès lors, et avant même de rechercher si la créance mise en recouvrement par la société appelante a un caractère certain liquide et exigible, la détermination de la nature et l’étendue des obligations souscrites par les différents partenaires dans le cadre de la préparation de la constitution de la société en formation constitue un préalable nécessaire.
Il y a lieu de relever que le salon Reeduca devait, à la lettre même des échanges de courriers entre les parties, constituer un test probatoire destiné à vérifier la viabilité, à moyen et long terme, de l’entreprise nouvelle en charge de la distribution des produits médicaux mettant en 'uvre des procédés techniques de cryogénie. Il s’ensuit que les accords intervenus dans ce cadre ne font l’objet d’aucune contestation quant au principe même de leur mise en 'uvre. Il ressort ainsi d’un document en date du 16 septembre 2019 portant l’intitulé de 'compte rendu de la cinquième réunion', ayant pour objet de fixer les enjeux de la participation au salon Reeduca, que :
« Il est décidé qu’Espace Médical assumera les frais financiers, remboursera tous les acteurs participant à l’événement des frais engagés par chacun. Un jeu de facturation s’effectuera quand Cryo-Up sera constituée.'
Dans un compte rendu précédent en date du 20 août 2019, il avait été admis que :
« Frais de présence Reeduca : prise en charge par Cryo-Up une facturation aux marques Cryo Pôle et Cryonic Médical se fera par la suite dans le cadre de leur partenariat respectif. »
La phase préparatoire comprenait également l’élaboration d’une lettre d’intention à l’effet de préciser le rôle de chacun des protagonistes et la prise en charge de leur créance par la société en formation. Il convient d’emblée de préciser que, nonobstant son intitulé, la lettre d’intention en question ne peut être assimilée à la sûreté prévue à l’article 2322 du code civil mais formalise simplement un rappel synthétique du rôle et des engagements de l’ensemble des parties prenantes au projet de constitution de la nouvelle société. Elle est donc destinée à donner un contenu, même provisoire, à l’objet imparti à la société en formation et le rôle et les prérogatives accordées aux différentes sociétés destinées à en devenir les associés. Il résulte de cette « lettre d’intention », dans sa dernière mouture, que la société « Espace Médical » apporterait son concours dans le cadre du salon Reeduca pour la commercialisation des équipements de cryogénie, et plus particulièrement du pistolet Cryoscreen.
Le droit à commission de l’intermédiaire de distribution était consacré par divers courriers émanant de la société productrice. Ainsi dans un courriel daté du 3 décembre 2021 ( pièce 15) le dirigeant social de la société Cryonic admettait le principe de factures à émettre par le partenaire commercial et ce n’est qu’au mois de janvier 2022, à la faveur d’un retournement de situation, qu’elle a pris le parti de refuser tout paiement de créances de commission. Ainsi, par courriel en date du 18 octobre 2019, la gérante de la société Cryonic se réjouissait du succès du salon et invitait son homologue, gérant de la société 'Espace Médical’ à lui adresser les factures des commissions dont elle s’estimait être, sans équivoque, redevable.
Il existait donc bien au moment où les ventes de matériel ont été réalisées au mois d’octobre 2019 dans le cadre du salon Reeduca, un cadre organisé régulant les rapports d’affaires entre les deux parties à l’instance présente.
Il sera également relevé que les courriers échangés entre les parties, de même que les différentes lettres d’intention, le tout constituant le socle contractuel des obligations liant les parties, ne comportent aucune condition suspensive qui ferait dépendre l’exigibilité d’une obligation à la naissance de la vie juridique de la société en formation. Il s’ensuit que la créance litigieuse n’est aucunement subordonnée à la survenance d’un événement futur entrant dans le champ de prévision de la relation d’affaires. C’est donc à tort, que la société intimée excipe du défaut de constitution de la société 'Cryo-Up’ pour se soustraire aux obligations dérivant du protocole contractuel adopté avant la finalisation du projet de création d’entreprise.
Le tarif du droit au commissionnement, fixé à 20 % du prix de vente de chaque équipement, ne fait l’objet d’aucune contestation ainsi qu’en attestent les termes du courriel du 18 octobre 2019 précité.
La société Cryonic fait valoir qu’un certain nombre d’appareillages vendus l’ont été en direction d’acquéreurs qui étaient déjà des clients du fabricant si bien que le droit de commissionnement en serait nécessairement réduit. Toutefois, l’objection ne saurait être admise dans la mesure où ni les lettres d’intention ni des échanges de messages entre les parties ne font état d’une réduction tarifaire lorsque l’acquéreur d’un équipement serait déjà inscrit dans le fichier de la clientèle attaché à l’entreprise de production. Force est également de constater qu’aucune demande de réfaction du prix n’a été formulée dans le courriel du 18 octobre 2019 précité. Il n’était, de surcroît, aucunement prévu qu’un sort différencié serait opéré suivant que le client était déjà ou non en relation d’affaires avec le producteur. Il n’y a donc pas lieu à réduction du montant de la créance mise en recouvrement.
Il suit des motifs qui précèdent que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la société intimée sera condamnée à payer à la société « Espace Médical » une créance en principal d’un montant de 14'906,56 euros TTC au titre de son droit à commissionnement avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022 date de la première mise en demeure.
* * *
À l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée la société appelante ne prouve, ni n’offre de prouver, que la défense opposée par la société Cryonic à l’encontre de ses prétentions soit inspirée par la malveillance, dans la mesure où elle a pu, légitimement, se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits. La société « Espace Médical » sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
La société appelante sollicite également la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1213 euros qu’elle a déjà versée au titre de l’exécution provisoire. Toutefois, il y a lieu de rappeler à cet égard que l’infirmation de la décision de première instance induit la restitution automatique des sommes exposées en contrariété avec les dispositions de l’arrêt d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société « Espace Médical » les frais exposés par elle dans le cadre de l’instance présente et non compris dans les dépens à hauteur d’une somme de 2 000 euros. La société Cryonic sera tenue d’en acquitter le paiement à son profit
La société Cryonic sera tenue au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
' Condamne la SAS «Cryonic Médical » à payer à la SARL « Espace Médical » la somme de 14'906,56 euros TTC avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022.
' Condamne la SAS « Cryonic Médical » à payer à la SARL «Espace Médical » la somme de 2000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Rappelle que le présent arrêt constitue un titre suffisant pour le recouvrement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement infirmé ;
' Condamne la SARL « Cryonic Médical » aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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