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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 12 décembre 2024, N° 24/02362 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02129 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXTX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2024 -Tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS – RG n° 24/02362
APPELANTE
Mme [M] [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB230
INTIMÉE
S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE- IRP, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société d’HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne a donné à bail à Mme [V], suivant contrat 10 novembre 2023, un appartement situé [Adresse 1].
Elle a fait délivrer à sa locataire, le 10 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 10 septembre 2024, la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne a fait assigner Mme [V] devant le juge des référés du tribunal de proximité d’Aubervilliers, aux fins de voir :
Condamner Mme [V] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de juin 2024 inclus, soit la somme de 2.953,51 euros outre intérêts au taux légal ;
Constater la résiliation du contrat de bail ;
L’autoriser par conséquent à faire expulser Mme [V] ainsi que tous occupants de son chef ;
Dire que jusqu’à la libération effective des lieux elle lui sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité d’Aubervilliers a :
Condamné Mme [V] à payer à la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne la somme de 2.835,45 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 1.668,23 euros et de la date de l’assignation sur le surplus ;
Constaté la résiliation du contrat de bail ;
Autorisé la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne à faire expulser Mme [V] ainsi que tous occupants de son chef ;
Condamné Mme [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce, du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné Mme [V] en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne du surplus de ses prétentions ;
Condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2025, Mme [V] a relevé appel de cette décision en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : – condamner Mme [V] à payer la somme de 2.835,45 euros à titre principal outre les intérêts ; – constater la résiliation du bail ; – autoriser la société d’HLM à expulser Mme [V], ainsi que tous occupants de son chef ; – condamner Mme [V] à payer une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle ; – condamnation à l’article 700 et aux dépens. »
Par conclusions remises et notifiées le 14 avril 2025, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1343-5 du code civil, 16 du code de procédure civile, 6-1 de la CESDH, 700 du code de procédure civile, de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Dire et juger que le jugement critiqué viole le principe du contradictoire et viole le droit à un procès équitable ;
En conséquence et à titre principal,
Infirmer l’ordonnance du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 12 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
Accorder à Mme [V] 5 mois de délais pour apurer toute éventuelle dette que pourrait faire apparaître le décompte du bailleur et ce, par des versements égaux pendant les 5 mois ;
En tout état de cause,
Condamner la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions remises et notifiées le 13 juin 2025, la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne demande à la cour, au visa des articles 562 et suivants du code de procédure civile, 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, 562, 915-2 et 954 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
Constater que le dispositif des conclusions de Mme [V] ne comporte pas les chefs du dispositif du jugement qu’elle critique ;
En conséquence, constater l’absence d’effet dévolutif des conclusions de Mme [V] ;
Constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de Mme [V] ;
Sur le fond,
Déclarer Mme [V] mal fondée en son appel ;
La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [V] aux entiers dépens ;
La condamner à verser à l’Interprofessionnelle de la Région parisienne la somme de 2 000 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
En premier lieu, l’intimée demande à la cour de constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande de Mme [V], faisant valoir que le dispositif des conclusions de l’appelante n’opère pas d’effet dévolutif, ne comportant pas les chefs du jugement qu’elle critique et ne formant aucune demande principale.
L’appelante n’a pas répondu à cette prétention.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. (') ».
Aux termes de l’article 915-2 de ce code, « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. ».
Selon l’article 954 du même code, « (') Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (') ».
En l’espèce, si la déclaration d’appel mentionne expressément les chefs critiqués de l’ordonnance entreprise, à savoir toutes ses dispositions sauf celle qui déboute la société d’HLM du surplus de ses demandes, les conclusions d’appel ne portent plus cette mention, se bornant à solliciter l’infirmation du jugement critiqué (sur le fondement de la violation du contradictoire en première instance).
Mais surtout, le dispositif des conclusions d’appel ne contient aucune demande principale suite à la demande d’infirmation de l’ordonnance, l’appelante s’abstenant de demander à la cour de statuer à nouveau.
Seule une demande subsidiaire est formée, de délais de paiement, et ce sans aucun lien de rattachement avec la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
La cour se trouve ainsi dans l’impossibilité de comprendre ce dont elle est saisie.
L’intimée est en conséquence bien fondée à soutenir que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et que la cour n’est saisie d’aucune prétention.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond.
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens de cette instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent toutefois de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et que la cour n’est saisie d’aucune prétention par l’appelante,
Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur le fond,
Condamne Mme [V] aux dépens de la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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