Confirmation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 août 2025, n° 25/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02263 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIIF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 juillet 2025 à 14h48
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [E] [U]
né le 18 avril 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [G] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 août 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 14h48 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête de la préfecture recevable et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [E] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2025 à 21h55 par Monsieur [S] [E] [U] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [E] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, rendue en audience publique à 14h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [E] [U] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 31 juillet 2025 à 21h55, M. [S] [E] [U] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, et conclut à l’absence des conditions formelles de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Il reproche également au premier juge de ne pas avoir retenu l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, alors qu’aucune réponse n’a été apportée par les autorités consulaires depuis le début de sa rétention.
Enfin, il soutient que le registre de rétention n’est pas actualisé, sans préciser à quoi il fait référence.
A l’audience, son conseil insiste sur le fait que les autorités algériennes n’ont fait aucun retour malgré les relances. L’administration ne démontre donc pas que l’éloignement pourra être effectif à bref délai, avant la fin de la durée maximale de la rétention. Le fait que l’intéressé a été condamné dans le passé ne suffit pas à caractériser la menace actuelle pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
En l’espèce, M. [S] [E] [U] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, et c’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
Sa nationalité algérienne ne présente aucun doute, puisque le consulat d’Algérie de [Localité 6] l’a expressément reconnu comme ressortissant algérien par courrier du 26 octobre 2023, et a délivré un laissez-passer valide pour une durée de quinze jours le 7 novembre 2023, ce qui a permis son éloignement coercitif le 9 novembre 2023.
Ce consulat a de nouveau été saisi par les services préfectoraux le 2 juin 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Il n’a jamais répondu et les services préfectoraux n’ont pas tenté de le relancer, mais ont tout de même réservé, via les services de la Police Aux Frontières, un vol pour [Localité 1] le 5 août 2025.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025 (tensions exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée), ses relations ont été et demeurent fluctuantes et susceptibles d’évolution rapide. À titre d’illustration, la crise majeure entre les deux pays en février-mars 2023, avec arrêt de délivrance de tout laisser-passer consulaire, n’a pas empêché brusquement la reprise des relations. M. [S] [E] [U] a d’ailleurs fait l’objet d’une première expulsion vers l’Algérie en novembre 2023.
En conséquence, à défaut d’une prise de position officielle prise par les autorités consulaires dans l’examen de la situation de M. [S] [E] [U], il ne peut être considéré au vu d’un communiqué de l’Élysée datant de plus de trois mois que les relations diplomatiques ne seront pas rétablies dans le délai restant de la rétention et au cas d’espèce, la reconnaissance déjà intervenue de l’intéressé par les autorités algériennes (présence au dossier de la copie de son passeport algérien n° 176290635 valide jusqu’au 28 janvier 2027, et courrier de reconnaissance consulaire du 26 octobre 2023, prouvant son identité et sa nationalité algérienne) permet d’augurer la délivrance d’un laisser-passer consulaire à bref délai en cas de reprise des relations diplomatiques.
Sur la menace à l’ordre public
Comme l’a justement apprécié le premier juge, au regard des quatre condamnations pénales dont il a fait l’objet, le comportement de M. [S] [E] [U] traduit un ancrage certain et sérieux dans la délinquance et constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public au vu des répercussions importantes en matière de santé publique et d’insécurité induites par la revente de drogue et les vols aggravés .
Il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les situations prévues à l’article L. 742-5 du CESEDA et sur les autres moyens soulevés en appel, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [E] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [S] [E] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 août 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [S] [E] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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