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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 mars 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 janvier 2025, N° 24/00017 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société c/ Société ESSI TURQUOISE, Essi Turquoise du 19 mars 2025, observations du conseil de la |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7ZT
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 janvier 2025
Date de saisine : 5 février 2025
Nature de l’affaire : Contestation en matière de médecine du travail
Décision attaquée : n° 24/00017 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT le 10 janvier 2025
Appelant :
Intimé :
Partie Intervenante :
Société ESSI TURQUOISE
Représentant : Me Marion LANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175
ORDONNANCE DE NULLITÉ
Nous, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation,
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond rendu le 10 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d’appel du 31 janvier 2025,
Vu l’avis préalable à la nullité de la déclaration d’appel du 5 mars 2025,
Vu les observations du conseil de la société Essi Turquoise du 19 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile 'la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.'
La déclaration d’appel en date du 31 janvier 2025 mentionne la société Essi Turquoise comme partie intervenante et non comme appelante et n’indique pas le nom et les coordonnées de l’intimé.
Le conseil de la société Essi Turquoise indique ne pas avoir reçu le récapitulatif de sa déclaration d’appel ce qui lui 'aurait permis de constater l’erreur commise lors de l’enregistrement de notre déclaration d’appel.'
Cependant, lors de la déclaration d’appel, le greffe doit valider obligatoirement le document tel que rédigé par l’avocat sans pouvoir le modifier ou le refuser. La déclaration est alors générée par le logiciel et visible par le déclarant comme par le greffe. Une notification de cette déclaration est établie par le greffe et envoyée par RPVA.
En l’espèce, ce document ainsi généré porte la date du 31 janvier 2025 à 13 heures 58, mentionne non pas 'appelant : société Essi Turquoise’ mais 'autre : société Essi turquoise', avec à la rubrique 'qualité de la partie’ à nouveau 'autre', sans aucune référence aux noms et cooronnées de l’appelant et de l’intimée.
A la seule vue de ce document et du dossier informatique, le conseil de la société Essi Turquoise était en mesure de noter l’existence de mentions erronées ou absentes.
Il sera observé qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai d’appel, le jugement rendu selon la procédure à bref délai ayant été notifié à la société Essi Turquoise le 10 janvier 2025 dont celle-ci a accusé réception le 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La présidente,
Déclare nulle la déclaration d’appel interjetée le 31 janvier 2025 par la société Essi Turquoise,
Rappelle que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans un délai de 15 jours suivant sa date, conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 27 mars 2025
La greffière en préaffectation, La présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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