Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 24/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 juillet 2022, N° 21/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/02421 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXDG
AFFAIRE :
IRCEC
C/
[H] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00570
Copies exécutoires délivrées à :
[H] [E]
Copies certifiées conformes délivrées à :
IRCEC
[H] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
IRCEC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [E] (le requérant) a exercé une activité d’écrivain et d’illustrateur indépendant de 1983 à 2021. Il a été affilié, à ce titre, au régime général de sécurité sociale des artistes-auteurs, alors géré par l’AGESSA, ainsi qu’au régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs, actuellement géré par l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (l’IRCEC).
L’intéressé a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2021.
Auparavant, le 12 mars 2020, il a sollicité auprès de l’IRCEC la régularisation de ses cotisations pour les années 1994 à 2001 ainsi qu’un surclassement de ses cotisations pour les années 2004 à 2008.
A la demande de l’organisme, il a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 10 septembre 2020, a fait droit à sa demande au titre du surclassement, mais ne s’est pas prononcée sur la régularisation des cotisations pour la période litigieuse.
Cette demande a été rejetée par un mail du 5 novembre 2020, puis par décision du 15 avril 2021, au motif que l’intéressé n’était pas affilié au régime de base des artistes auteurs sur la période en cause.
C’est dans ce contexte que le requérant a saisi d’un recours le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 4 juillet 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’action du requérant ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’IRCEC ;
— ordonné à cet organisme d’affilier rétroactivement l’intéressé au régime des artistes auteurs professionnels sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 ;
— dit que la prescription des cotisations empêche toute régularisation sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 ;
— débouté le requérant de ses demandes au titre de la reconstitution de ses droits à la retraite, de la restitution de la somme de 194,83 euros ainsi que de sa demande au titre des pénalités de retard ;
— dit que l’IRCEC a commis une faute engageant sa responsabilité en n’affiliant pas le cotisant au régime susvisé du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 ;
— condamné l’IRCEC à payer au cotisant la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’IRCEC aux dépens.
L’IRCEC a relevé appel de cette décision.
Les parties ont comparu à l’audience du 29 février 2024.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour a, avant dire droit :
— sursis à statuer sur les demandes ;
— enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice en vue d’une résolution amiable du litige et a délégué, pour y procéder : [C] [M], conciliateur de justice ;
— dit que le conciliateur convoquera les parties aux lieu, jour et heure qu’il déterminera ;
— dit que le conciliateur dispose d’un délai de quatre mois pour accomplir sa mission à compter de la notification, par le greffe, de la présente décision, ce délai pouvant être renouvelé à sa demande ;
— dit qu’en cas d’échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informera la cour de céans en précisant la date de la réunion à l’issue de laquelle cet échec a été constaté ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et, au plus tard, au terme de la mission de conciliation.
La tentative de conciliation ayant échoué, le requérant a sollicité la réinscription de cette affaire. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’IRCEC demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger prescrite l’intégralité des demandes du requérant et de le débouter de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— de constater que l’IRCEC a commis une faute en n’assurant pas sa mission d’information, d’appel de cotisation et de recouvrement des cotisations pour les années 1994 à 2001 ;
— de dire et juger qu’il doit être réintégré dans la situation qui aurait dû être la sienne si l’IRCEC n’avait pas commis de faute à son encontre ;
— de dire et juger que l’action en indemnisation des cotisations des années 1994 à 2001 non régularisées et en attribution des 384 points de retrait afférents n’est pas prescrite ;
En conséquence,
— de condamner l’IRCEC à l’affilier rétroactivement au régime de retraite complémentaire des artistes et auteurs professionnels (le RAAP) sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 et à lui attribuer 384 points pour cette même période ;
— de dire et juger que le versement de la pension afférente à ces points se fera rétroactivement à dater du 1er avril 2021 ;
— de dire et juger que l’attribution de points de retraite ne constitue pas un enrichissement injustifié ;
— de dire et juger que le paiement volontaire des cotisations ne peut pas être autorisé pour les années 1994 à 2001 ;
— de condamner l’IRCEC à lui payer la somme de 11'500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Subsidiairement,
— de condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 120'579 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
— de condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 11'500 euros en réparation du préjudice moral subi;
Très subsidiairement,
— de dire et juger que les cotisations dues en contrepartie de l’acquisition des points de retraite des années concernées seront calculées au tarif de cotisations en classe D en vigueur en 1993, soit 12'008 euros ;
— de dire et juger que cotiser au tarif de cotisations en classe D en vigueur en 1993 ne constitue pas un enrichissement injustifié ;
— de dire et juger que le versement de la pension afférente à ces points se fera rétroactivement à dater du 1er avril 2021 ;
— de condamner l’IRCEC à lui payer la somme de 11'500 euros en réparation du préjudice moral subi;
En tout état de cause,
— de condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’oralité de la procédure et sur le principe du contradictoire
L’IRCEC sollicite l’infirmation du jugement entrepris au motif que les demandes du requérant formulées par écrit, mais non soutenues oralement à l’audience, portant sur l’indemnisation du préjudice matériel et moral, devaient être déclarées irrecevables ou justifiaient la réouverture des débats.
Il résulte des termes du jugement que le cotisant a soutenu sa demande indemnitaire devant le tribunal, celle-ci figurant également dans ses écritures de première instance, de sorte que la demande d’infirmation du jugement en raison du non respect du principe du contradictoire sera rejetée.
Sur la prescription de l’action
En vertu de l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu’en l’absence d’appel de cotisations, il appartient à l’assuré de se rapprocher de la caisse afin de régulariser sa situation.
L’obligation d’information incombant aux organismes gestionnaires de l’assurance vieillesse en application de l’article L. 161-17 du même code ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte. Celle, générale, découlant de l’article R. 112-2 dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie d’une action en responsabilité de rechercher si l’assuré, qui n’a pas été affilié au régime d’assurance vieillesse, s’est manifesté auprès de cette dernière pour se renseigner sur ses droits et obligations à ce titre.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la question posée est celle de l’absence d’appel de cotisations de l’IRCEC de 1994 à 2001 et du manque à gagner en résultant pour le requérant quant à ses droits à la retraite complémentaire.
Il n’est pas contesté que le requérant a eu connaissance de son absence d’affiliation au RAAP, sur la période allant de 1993 à 2001, en raison de son changement d’adresse dont l’IRCEC n’avait pas été informée, à la réception du courrier, daté du 29 mars 2005, aux termes duquel l’IRCEC l’informait de ce qu’il avait été réinscrit à compter du 1er janvier 2002 en classe A et lui réclamait les cotisations pour les années 2002 à 2004.
Par courrier du 14 avril 2005, à la suite du déplacement du requérant dans ses locaux, l’IRCEC
a pris bonne note de son changement d’adresse et du fait qu’il n’avait pas cessé son activité libérale depuis 1982 et lui a rappelé que pour percevoir sa retraite complémentaire, il était nécessaire que 'toutes les cotisations IRCEC de 1993 à 2001 soient réglées et qu’il convenait d’adresser sa demande de régularisation des cotisations à la commission de recours amiable'.
La cour relève que ce n’est que par courrier du 7 janvier 2008 que le requérant a saisi la commission de recours amiable de l’IRCEC aux termes duquel il indique 'je me suis rendu dans vos services en décembre 2007 car je me suis aperçu que depuis des années l’AGESSA me déclare comme illustrateur alors que je suis écrivain et illustrateur, et qu’à ce titre je ne devrais régler que 50 % des cotisations de la classe dans laquelle j’ai opté. Les 50 % restants devant être financé par le prêt en bibliothèque depuis 2004. À cette occasion j’ai fait un point sur mon dossier. La personne que j’ai rencontrée m’a informé alors de l’obligation d’effectuer la régularisation des années 1993 à 2001, dès maintenant. (') Pour les années 1994 à 2001, je vous demande de bien vouloir m’adresser une proposition de régularisation de mes cotisations restants dues (') ».
Par courrier du 28 août 2008, l’IRCEC a accusé réception de la demande de régularisation du requérant pour les années 1994 à 2001 et lui a demandé de retourner une attestation mentionnant la date de son début d’affiliation à l’AGESSA en tant qu’illustrateur ou écrivain, afin de pouvoir présenter son dossier devant la commission de recours amiable du mois d’octobre suivant.
Aux termes de ce courrier il était précisé : ' si vous souhaitez bénéficier d’une régularisation en tant qu’écrivain (attestation AGESSA à l’appui stipulant que c’est votre activité principale), vous ne pourrez régulariser que depuis le 1er janvier 2004, date depuis laquelle les écrivains sont légalement affiliés à L’IRCEC. Vous bénéficierez de l’abondement payé par le prêt en bibliothèque. En revanche, si vous régularisez vos cotisations en tant qu’illustrateur, vous pourrez faire votre demande à partir de 1993. Dans ce cas, il faudra nous fournir une copie de vos avis d’imposition de 1993 à 2000'.
Le requérant ne justifie pas avoir transmis ces éléments à la commission de recours amiable de l’IRCEC avant le 26 décembre 2020.
En outre, il résulte des éléments soumis à la cour, et notamment de l’attestation d’affiliation émanant de l’AGESSA, datée du 6 mai 2021, que le requérant est affilié au régime de sécurité sociale des artistes auteur depuis le 1er avril 1983, l’organisme précisant que sur la période de 1994 à 2001 inclus, le requérant 'cotisait au plafond sur ses salaires, aucune cotisation vieillesse n’a donc été appelée sur ces années'.
De même, il résulte des éléments soumis à la cour que l’AGESSA a transmis à l’IRCEC des informations faisant état d’une assiette de cotisations nulle depuis le deuxième semestre 1988 jusqu’au premier semestre 2003, de sorte que l’IRCEC ne pouvait transmettre au requérant un appel de cotisations sur cette période et qu’elle n’a donc pas manqué à ses obligations envers le requérant.
En outre, le requérant, alors qu’il indique avoir reçu des appels de cotisations de l’IRCEC sur la période allant de 1985 à 1993, reconnaît ne pas avoir été destinataire d’appel de cotisations mais devoir payer ses cotisations sur la période de 1994 à 2005, il a cependant attendu l’année 2005 pour procéder à la régularisation de sa situation auprès de l’organisme sur ladite période.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant a eu connaissance de son absence d’affiliation au régime des artistes auteurs professionnels, sur la période de 1993 à 2001, depuis le 29 mars 2005, de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennale a commencé à courir à cette date, et que son action était dès lors prescrite lorsqu’il a saisi le tribunal le 24 mai 2021.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le requérant ne saurait prétendre avoir eu connaissance de son défaut d’affiliation sur ladite période, à la date de son départ à la retraite, le 1er avril 2021.
Force est de constater que l’action du requérant est prescrite. Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le requérant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et corrélativement débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Déclare irrecevable l’action de M. [H] [E] pour cause de prescription ;
Condamne M. [H] [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] [E].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière, La conseillère, faisant fonction de présidente,
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