Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 24/04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 1 août 2024, N° 23/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE : 25/256
N° RG 24/04344 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYM2
Ordonnance (N° 23/00367) rendue le 01 Août 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SAS [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 mai 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [B] et Mme [G] sont propriétaires d’une parcelle, sur laquelle ils font fait édifier en 2005 une maison d’habitation, située [Adresse 5] à [Localité 10].
La brasserie trois Monts (la brasserie), qui a pour activité principale la fabrication de bières, est propriétaire de la parcelle voisine, située [Adresse 8].
Par arrêté du 10 juillet 2008, un permis de construire en vue d’une extension d’un bâtiment industriel pour conditionnement et expédition a été accordé à la brasserie.
Se plaignant de nuisances sonores et visuelles résultant du stockage des palettes de bouteilles de bière le long de la clôture séparative, les consorts [B]- [G] ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a fait droit à leur demande et désigné à cet effet M. [K] [F], expert en acoustique qui a déposé son rapport le 28 septembre 2023.
Par acte du 22 novembre 2023, M. [J] [B] et Mme [R] [G] ont fait assigner la Brasserie 3 Monts devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir ordonner la destruction du remblais mis en 'uvre pour la création d’une aire de livraison, et d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice au titre de la perte de valeur de leur maison, et de leur préjudice de jouissance né de la vue sur les palettes stockées et la crainte de leur chute, et de la pollution sonore.
L’assignation étant entachée de nullité, M. [J] [B] et Mme [R] [G] se sont désistés de cette instance.
Par acte du 20 décembre 2023, M. [J] [B] et Mme [R] [G] ont fait assigner la Brasserie 3 Monts devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque pour obtenir la condamnation sous astreinte de cette dernière à procéder aux travaux de nature à limiter le trouble né du stockage de palettes de bouteilles.
Par acte du 15 janvier 2024, ils ont de nouveau fait assigner la Brasserie 3 Monts devant le tribunal judiciaire de Dunkerque au fond.
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordonnance rendue le 1er août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
débouté la société Brasserie 3 Monts de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de M. [J] [B] et Mme [R] [G] ;
débouté M. [J] [B] et Mme [R] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné M. [J] [B] et Mme [R] [G] à payer à la société Brasserie 3 Monts la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] [B] et Mme [R] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 9 septembre 2024, M. [J] [B] et Mme [R] [G] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, des chefs dispositif de cette ordonnance numérotés 2 à 5 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 octobre 2024, M. [J] [B] et Mme [R] [G] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de jurisprudence consacrant le trouble anormal de voisinage, de :
infirmer la décision dont appel en ses dispositions visées à la déclaration d’appel
Et statuant à nouveau,
condamner la Brasserie 3 Monts à stocker les bouteilles de bière sur une hauteur de palette le long de la clôture de propriété, sous astreinte de
2 000 euros par infraction constatée pendant 180 jours à compter du 7ème jour suivant la signification du jugement (sic) à intervenir ;
condamner la Brasserie 3 Monts à justifier, sous astreinte de 500 euros par jour pendant 30 jours à compter du 7ème jour suivant la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir, de l’acceptation du devis Clopodis, sauf transmission d’un devis concurrent aux débats ou, alternativement, condamner la Brasserie 3 Monts à réaliser, sous astreinte de 500 euros par jour pendant 90 jours à compter du 7ème jour suivant la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir, les travaux d’installation d’une clôture occultante en lames de pin classe 4, en exécution de l’engagement constaté dans le procès-verbal de conciliation du 12 février 2019
condamner la Brasserie 3 Monts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à leur payer la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [B] et Mme [G] font valoir que :
le trouble subi résulte du stockage des palettes contenant des bouteilles de verre vides, le long de la limite de propriété. Plusieurs engagements de ne plus procéder à de tels stockages ont été pris en vain : en médiation pénale, en 2014 puis en conciliation le 19 février 2019, laquelle débouchait sur l’engagement de la brasserie d’installer « des lamelles occultantes, pour remédier à la gêne visuelle des voisins » sur « la partie supérieure du mur de séparation, en grillage renforcé ». Or, les troubles visuels sont évidents et le danger est caractérisé par le stockage des palettes sur une hauteur dépassant celle de la clôture et à une faible distance de ladite clôture. L’expert judiciaire a d’ailleurs conclu à une dégradation de la vue depuis leur propriété. L’urgence est donc caractérisée par la dangerosité d’une telle situation et l’obligation de la brasserie n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’expertise confirme le trouble anormal de voisinage ;
s’agissant de l’obligation sollicitée, la brasserie est propriétaire de son mur de clôture. En effet, selon la jurisprudence, le mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l’ouvrage ce qui est le cas en l’espèce. Il appartient à la brasserie de rapporter la preuve contraire. L’existence d’un éventuel empiètement est indifférente à la sanction d’un trouble anormal de voisinage ;
la dangerosité d’un stockage de plusieurs hauteurs de palettes gerbées, à proximité de la limite séparative de propriété, est manifeste et les diverses photographies documentent la perte d’ensoleillement du jardin si bien que l’expert a préconisé de ne stocker les bouteilles de bière que sur une hauteur de palette le long de la limite de propriété ;
l’expert a par ailleurs préconisé des travaux de clôture qui devra être pleine pour limiter le préjudice de vue et garantir une sécurité en cas de chute de verre.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 août 2024, la société Brasserie 3 Monts, demande à la cour, de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
dire et juger les époux [B] irrecevables en leurs demandes ;
dire et juger les époux [B] infondés en leurs demandes ;
en conséquence, débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Brasserie 3 Monts fait valoir que :
en l’absence d’urgence caractérisée, le fondement de l’article 834 du code de procédure civile est inefficace ;
les demandes des époux [B] sont également irrecevables sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le juge de la mise en état est saisi par l’assignation au fond qu’ils ont fait délivrer le 15 janvier 2024 ;
les époux [B] ne démontrent aucun trouble manifestement illicite
le défaut de respect des engagements pris à l’issue d’une conciliation judiciaire n’est pas de nature à caractériser un tel trouble d’autant plus que l’accord n’a pas fait l’objet d’une homologation judiciaire
les époux [B] ne peuvent lui imposer d’occulter une clôture qui ne leur appartient pas
la réalité du stockage des palettes de bouteilles le long de la clôture n’est pas établie
l’expert acousticien n’a pas mesuré la hauteur des palettes, n’a procédé à aucune analyse de perte d’ensoleillement et n’a pas constaté la présence de palettes le long de la clôture
dès lors, le trouble manifestement illicite et le trouble anormal de voisinage ne sont pas démontrés de sorte que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes des époux [B]
les demandes des époux [B] sont imprécises au regard de la situation factuelle et des deux devis qu’ils ont transmis
l’appel des époux [B] est manifestement abusif. L’acharnement procédural de ces derniers est susceptible de provoquer une perturbation de l’exploitation de la brasserie.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Le caractère exclusif des attributions du juge de la mise en état ne joue que si la demande est présentée au juge des référés postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : les consorts [B] [G] s’étant désistés de l’instance introduite au fond par acte du 21 novembre 2023, pour un motif de nullité de l’assignation, ce qui n’est pas contesté par l’intimée, et n’ayant fait délivrer une nouvelle assignation que le 15 janvier 2024, soit après la saisine du juge des référés du 20 décembre 2023.
Le juge des référés est donc compétent dès lors que la demande lui avait été présentée avant la désignation du juge de la mise en état. En tout état de cause, le litige dont est saisie la juridiction du fond ne tend pas aux mêmes fins que celui dont est saisi le juge des référés, l’assignation au fond visant à obtenir la destruction d’un remblais et l’indemnisation des préjudices subis liés à la perte de valeur de l’immeuble et au préjudice de jouissance.
Sur les demandes :
M. [B] et Mme [G] invoquent en premier lieu l’existence d’un trouble manifestement illicite, puis l’urgence.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue, et ce, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une situation d’urgence.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, celui-ci doit être évident.
M. [B] et Mme [G] soutiennent qu’en l’espèce le trouble manifestement illicite est constitué par le trouble anormal de voisinage qu’ils subissent, en raison du stockage des palettes contenant des bouteilles en verre vides le long de la limité de propriété, entraînant un trouble visuel et un danger émanant du risque de chute sur leur propriété.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Il incombe à M. [B] et Mme [G] d’établir la réalité du trouble et son caractère illicite.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un procès-verbal de médiation pénale dressé le 2 décembre 2014, le directeur de la brasserie et M. [B] s’accordent sur l’absence de stockage de palettes de bouteilles neuves le long de la clôture et la mise en place d’un bardage pour masquer l’aspect béton de la clôture.
La clôture, en partie basse, en béton, a été habillée par un parement pour masquer son aspect béton. Les palettes ont été déplacées à plus d’un mètre de la clôture pour ne plus être « le long de la clôture ». Les termes de la médiation ayant été respectés, un avis de classement était établi le 7 janvier 2015.
Par la suite, un constat d’accord a été établi par un conciliateur de justice le 19 février 2019, signé par M. [B] et le directeur de la brasserie, aux termes duquel ce dernier donne son accord pour l’habillage du mur de séparation à sa charge, avec les matériaux préalablement acquis par l’entreprise et qui conviennent à M. [B], et s’engage à occulter la partie supérieure du mur de séparation, en grillage renforcé, en y installant des lamelles occultantes, pour remédier à la gêne visuelle des voisins, le tout avant le 30 avril 2019.
Cet accord prévoit la possibilité de saisir le juge d’instance pour conférer force exécutoire à l’accord en cas d’inexécution de celui-ci.
L’existence d’un trouble ne saurait être déduit du seul non-respect d’un accord pris devant un médiateur ou un conciliateur de justice. Il appartient aux époux [B] d’établir la réalité d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L’expert en acoustique dans son rapport du 28 septembre 2023 fait état d’un stockage au plus près de la limite séparative, précisant que lors de ses différentes visites, il a pu constater que ce stockage était variable mais qu’à plusieurs reprises des stockages de bouteilles vides étaient « à toute proximité » de cette limite séparative.
Il indique que la disposition des palettes au plus près de la clôture, et l’absence de brise-vue sur cette clôture provoque à l’évidence une gêne lors de l’accès à l’habitation et lors de l’usage du jardin, et que cette gêne devient particulièrement intolérable lorsque des palettes gerbées sur deux hauteurs sont disposées au plus près de la clôture.
Ainsi que le relève à juste titre le premier juge, ces affirmations ne sont étayées par aucune mesure ni de la hauteur des palettes, ni de la distance entre l’emplacement de ces palettes et la clôture, et ne sont donc pas suffisantes à établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, l’existence d’un trouble anormal de voisinage, qui excéderait la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, et serait encore actuel au jour où le premier juge a rendu sa décision. Sur ce point, la cour rappelle que la dernière réunion d’expertise s’est déroulée le 22 juillet 2022, et qu’aucun constat postérieur n’est fourni. Par ailleurs, ni les quatre photographies datées du 19 mars 2021 intégrées au rapport d’expertise, ni celles contenues dans les courriels échangés entre Mme [G] à M. [B] le 19 juillet 2022, ne permettent d’établir l’existence d’un risque de chutes de bouteilles, d’une privation d’ensoleillement ou d’un trouble visuel ou esthétique excédant les troubles anormaux du voisinage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’illicéité manifeste du trouble causé par la présence de palettes de stockage de bouteilles vides sur le fonds de la Brasserie des 3 Monts n’est pas rapportée.
Sur l’urgence
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La cour d’appel statuant sur un référé doit apprécier la condition d’urgence au moment où elle statue.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
L’ancienneté d’un litige ne supprime pas nécessairement l’urgence, qui peut précisément être caractérisée par la persistance du différend et l’aggravation du préjudice qui en résulte pour une partie, ou par les atermoiements, les man’uvres dilatoires, la mauvaise foi d’un débiteur.
En l’espèce, M. [B] et Mme [G] exposent que l’urgence est caractérisée par la dangerosité de la situation et par la circonstance qu’ils ont saisi le juge des référés moins de trois mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La saisine du juge des référés dans ce délai n’est pas de nature à caractériser l’urgence. Par ailleurs, la menace d’effondrement des palettes sur leur propriété n’est pas établie par les pièces versées aux débats, de sorte qu’aucune urgence à faire cesser un danger n’est établie à ce titre.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [B] et Mme [G] de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, la Brasserie 3 Monts ne démontre pas la particulière mauvaise foi dont auraient fait preuve M. [B] et Mme [G] en interjetant appel, pas plus qu’elle ne caractérise le préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit d’une part à confirmer l’ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, à condamner M. [B] et Mme [G], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la Brasserie 3 Monts la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que les demandes de M. [J] [B] et Mme [R] [G] relèvent de la compétence du juge des référés ;
Confirme l’ordonnance rendue le 1er août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Brasserie 3 Monts de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Condamne M. [J] [B] et Mme [R] [G] à payer les dépens d’appel ;
Condamne M. [J] [B] et Mme [R] [G] à payer à la SAS Brasserie 3 Monts la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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