Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02100 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2RX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/02937
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2017, la société Banque Postale Financement devenue la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [P] [C] un crédit personnel n° 50367735409 d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 315 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,23 %, le TAEG s’élevant à 4,56 %, soit une mensualité avec assurance de 347,67 euros.
Des échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 5 juin 2023, la banque a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 27 octobre 2023, a déclaré la société Banque Postale Consumer Finance irrecevable en son action, l’a déboutée de ses autres demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré que le premier impayé datait du 10 février 2019 de sorte que l’action intentée le 5 juin 2023 était forclose dès lors qu’il n’était pas justifié d’une cause de suspension du délai de forclusion.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 janvier 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— de déclarer son action recevable comme non forclose,
— de dire et juger que sa demande est bien fondée,
— en conséquence de condamner M. [C] à lui payer la somme de 6 621,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,23 % l’an à compter du 27 septembre 2022 au titre de sa créance,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 092,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de débouter M. [C] de toutes ses demandes,
— en tout état de cause de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle conteste toute forclusion faisant valoir que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 avril 2022 et non au 10 février 2019 et ce en ne prenant en compte dans le calcul que les paiements effectifs comme valant régularisations d’échéances. Elle se prévaut des règles d’imputation des paiements.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [C] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
Elle précise produire tous les documents réclamés par la cour et que la mention du TAEG figure et est exacte et soutient à titre subsidiaire que c’est une somme de 18 867,65 euros qui a été réglée par M. [C] mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste donc dû à ce titre 1 960,20 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 3 902,55 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de cantonner le montant de la condamnation à la somme de 3 901,55 euros. Il réclame également une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’historique de compte montre en page 5 que l’appel d’échéance du 10 février 2019 a été suivie d’une écriture intitulée « IMP PO échéance du 10 février 2019 » pour une somme de 347,67 euros au débit ce qui signifie que le premier incident de paiement date du 10 février 2019 puisqu’il n’a pu être réalisé.
Il fait valoir qu’il existe un défaut de mention ou une mention erronée du TAEG et considère que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 06 septembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation repris par le contrat permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité et le montant des règlements qui a été fait a alors correspondu au montant de l’échéance majoré de cette indemnité et des intérêts de retard. Il en résulte que le débiteur a ainsi entendu régler l’indemnité appelée. Dès lors la banque ne peut, pour éviter la forclusion, se borner à cumuler le montant des règlements opérés en omettant le fait qu’elle a appelé ces indemnités et’des intérêts de retard et ces paiements ne se sont donc pas imputés sur les échéances « brutes » mais bien sur les échéances majorées.
L’analyse de l’historique de compte fait apparaître que si le premier impayé remonte bien au 10 février 2019, il a néanmoins été régularisé par la reprise des règlements ensuite, M. [C] ayant payé ainsi qu’il suit :
— 11/03/2019 : 376,60 ' régularisation de l’échéance de février 2019 y compris les pénalités
— 5/04/2019 : 376,52 ' régularisation de l’échéance du mois de mars 2019 y compris les pénalités
— 10/04/2019 : 347,67 ' paiement de l’échéance d’avril 2019
— 12/08/2019 : 347,67 ' régularisation de l’échéance de mai 2019
— 10/09/2019 : 347,67 ' régularisation de l’échéance de juin 2019
— 17/06/2019 : 200,00 ' régularisation d’une partie de l’échéance de juillet 2019
— 23/09/2019 : 100,00 ' régularisation d’une partie de l’échéance de juillet 2019
— 9/10/2019 : 237,20 ' régularisation du solde de l’échéance de juillet 2019 (solde de 47,67 ') et d’une partie de l’échéance août 2019 à hauteur de 189,53 '
— 22/10/2019 : 400,00 ' régularisation du solde de l’échéance de solde d’août 2019 (158,14 ') et d’une partie de l’échéance de septembre 2019 à hauteur de 241,86 '
— 29/10/2019 : 201,77 ' régularisation du solde de l’échéance de septembre 2019 et d’une partie de l’échéance d’octobre 2019 à hauteur de 40,09 '
— 12/11/2019 : 347,67 ' régularisation du solde de l’échéance d’octobre 2019 (307,58 ') et d’une partie de celle de novembre 2019 à hauteur de 40,09 '
— 15/11/2019 : 300,00 ' régularisation d’une partie de l’échéance de novembre
— 21/11/2019 : 76,98 ' régularisation du solde de l’échéance de novembre 2019 compte tenu des intérêts de retard et des pénalités facturés
— 10/12/2019 : 347,67 ' paiement de l’échéance de décembre 2019
— 10/01/2020 : 347,67 ' paiement de l’échéance de janvier 2020
— 10/02/2020 : 347,67 ' paiement de l’échéance de février 2020
— 10/03/2020 : 347,67 ' paiement de l’échéance de mars 2020
— 10/04/2020 : 347,67 ' paiement de l’échéance d’avril 2020
— 15/05/2020 : 375,68 ' paiement de l’échéance et des pénalités appelées de mai 2020
— 10/06/2020 : 347,67 ' paiement de l’échéance de juin 2020
— 10/07/2020 : 347,67 ' paiement de l’échéance de juillet 2020
— 10/08/2020 : 347,67 ' paiement de l’échéance d’août 2020
— 5/10/2020 : 376,82 ' paiement de l’échéance et des pénalités appelées de septembre 2020
— 5/11/2020 : 376,16 ' paiement de l’échéance et des pénalités appelées d’octobre 2020
— 10/11/2020 : 347,67 ' paiement de l’échéance de novembre 2020
— 18/12/2020 : 375,72 ' paiement de l’échéance et des pénalités appelées de décembre 2020
— 10/01/2021 : 347,67 ' paiement de l’échéance de janvier 2021
— 10/02/2021 : 347,67 ' paiement de l’échéance de février 2021
— 10/03/2021 : 347,67 ' paiement de l’échéance de mars 2021
— 10/04/2021 : 347,67 ' paiement de l’échéance d’avril 2021
— 10/05/2021 : 347,67 ' paiement de l’échéance de mai 2021
— 16/06/2021 : 375,72 ' paiement de l’échéance et des mensualités appelées de juin 2021
— 12/07/2021 : 347,67 ' paiement de l’échéance de juillet 2021
— 16/08/2021 : 375,72 ' paiement de l’échéance et des mensualités appelées d’août 2021
— 13/10/2021 : 350,00 '
— 10/11/2021 : 347,67 '
— 22/11/2021 : 347,67'
— 25/11/2021 : 56,36 '
Ces quatre règlements ont régularisé les mensualités de septembre, octobre et novembre 2021 y compris les pénalités
— 10/12/2021 : 347,67 ' paiement de l’échéance du mois de décembre 2021
— 10/02/2022 : 347,67 ' paiement de l’échéance du mois de janvier 2022
— 7/03/2022 : 377,67 ' régularisation de l’échéance et des mensualités appelées de février 2022.
Il en résulte que le premier impayé non régularisé date du 10 mars 2022 de telle sorte que la banque qui a assigné le 5 juin 2023 est recevable et le jugement doit être infirmé.
Sur les sommes dues
La société Banque Postale Consumer Finance produit :
— le contrat de prêt, qui mentionne dans l’encadré le TAEG dont rien ne permet de considérer qu’il serait erroné et qui comporte une clause de déchéance du terme,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité signée, la copie de la pièce d’identité et d’un avis d’imposition de M. [C],
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 15 septembre 2017 soit avant la date de déblocage des fonds le 18 septembre 2017,
— la notice d’assurance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Banque Postale Consumer Finance produit en outre l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er septembre 2022 enjoignant à M. [C] de régler l’arriéré de 2 276,28 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 23 novembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 433,69 euros au titre des échéances impayées
— 3 695,08 euros au titre du capital restant dû
— 71,48 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 6 200,25 euros majorée des intérêts au taux de 4,23 % à compter du 23 novembre 2022 sur la seule somme de 6 128,77 euros.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 462,35 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022.
La cour condamne donc M. [C] à payer ces sommes à la société Banque Postale Consumer Finance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [P] [C] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 200,25 euros majorée des intérêts au taux de 4,23 % à compter du 23 novembre 2022 sur la seule somme de 6 128,77 euros au titre du solde du prêt et la somme de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [P] [C] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Postale Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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