Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 avr. 2026, n° 23/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/276
Copie exécutoire
aux avocats
le 7 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03873
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFSR
Décision déférée à la Cour : 19 octobre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La [1]
prisee en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Cédric D’OOGHE, substitué à la barre par Me Clara EME, Avocats au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [Z] [V],
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la Cour
Plaidant : Me Juliette DE GUIO, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation [G] [Q] [F] gère plusieurs établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en Alsace Lorraine, dont plusieurs cliniques.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la Fondation [G] [Q] [F] a engagé Madame [Z] [V], en qualité de médecin spécialisé en médecine générale au service de médecine gérontologique de la clinique [Localité 3], et ce, à compter du 11 juin 2018, au coefficient 937, outre un complément de spécialité de 100 points, un complément [2] de 170 points, un complément reclassement de 40 points, une prime d’ancienneté de 14 % et un complément technicité de 14 %, la valeur du point étant au jour du contrat de 4 425 euros, la valeur mensuelle brute d’un Etp s’élevant à 7 513, 50 euros, comprenant une prime variable de 5 % du salaire brut pouvant évoluer suivant accord d’entreprise.
Le contrat stipule une convention de forfait en jours de 208 journées travaillées par an.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins de cure, et de garde, à but non lucratif (Fehap).
Par avenant du 20 novembre 2018, les parties ont convenu que le salarié bénéficierait d’un complément encadrement de 160 points compter du 12 novembre 2018, au regard des fonctions de médecin chef de service.
Par requête du 15 décembre 2021, Madame [Z] [V] a saisi le conseil de prud’hommes, section activités diverses, de Strasbourg de demandes de rappels de salaires pour la période à compter de juin 2018, outre au titre des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour refus fautif de l’employeur, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, aux fins de nullité de la convention de forfait jours et de réserve de ses droits à chiffrer un rappel de salaires pour heures supplémentaires impayées.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et les conclusions et pièces produites postérieurement au 10 novembre 2022,
— condamné la partie défenderesse à payer à Madame [Z] [V] les sommes suivantes :
* 20 189, 38 euros à titre de rappel de salaires,
* 2 018, 93 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la partie demanderesse des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dit que les demandes, de rappel de salaires, pour les périodes antérieures au 15 décembre 2018, sont prescrites et débouté la partie demanderesse de ces demandes,
— dit que le forfait jours ne s’applique pas à défaut d’accord d’entreprise,
— réservé les droits de la partie demanderesse pour le chiffrage des salaires dus au titre des heures supplémentaires,
— ordonné l’exécution provisoire pour les éléments de droit,
— débouté la partie défenderesse de toutes ses demandes,
— condamné la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration d’appel du 27 octobre 2023, la Fondation [G] [Q] [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par écritures transmises par voie électronique 12 décembre 2025, la Fondation [G] [Q] [F] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déboute Madame [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réduise les montant sollicités par Madame [Z] [V],
sur l’appel incident,
— juge prescrites les demandes de rappel de salaire du 11 juin au 11 novembre (2018),
— déboute Madame [Z] [V] de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamne Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er décembre 2025, Madame [Z] [V] sollicite que la cour prononce l’irrecevabilité des demandes de la Fondation [G] [M] en réplique à l’appel incident, à savoir la demande de confirmation du jugement pour le surplus, et la demande de rejet de l’appel incident, et, pour le surplus, forme un appel incident en sollicitant l’infirmation du jugement sur la prescription de la demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 15 décembre 2018, le rejet de ses demandes à ce titre, la limitation des condamnations au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour préjudice financier, le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et la limitation de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la Fondation [G] [Q] [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 28 948,74 euros brut à titre de rappel de salaires au titre du complément fonctionnel et du complément de reclassement impayés (montant à parfaire au jour de l’arrêt à raison de 183, 20 euros brut par mois à compter de décembre 2025),
* 2 894, 57 brut au titre des congés payés afférents (montant à parfaire au jour de l’arrêt à raison de 18,30 euros brut par mois à compter de décembre 2025),
*10 000 euros à dommages et intérêts pour préjudice résultant du refus fautif de paiement des montants précités,
*57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— prononce la nullité de la convention de forfait jours
— réserve ses droits au chiffrage des rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires impayées,
— condamne la Fondation [G] [Q] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d’appel, et les dépens, y compris ceux liés à l’exécution forcée de la décision.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Le débat, sur le rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, par les premiers juges, et de rejet des écritures produites postérieurement au 10 novembre 2022, est sans objet devant la cour, dès lors que les parties peuvent développer de nouveaux moyens et de nouvelles écritures, outre produire de nouvelles pièces.
Sur les fins de non recevoir relatives à la réplique à l’appel incident
En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à la réformation (infirmation) ou l’annulation de la décision entreprise.
Dès lors, la partie, qui sollicite une infirmation partielle de la décision, ne remet pas en cause la décision pour les chefs non critiqués, de telle sorte qu’elle n’a pas besoin, même en réplique à un appel incident, de préciser qu’elle demande la confirmation des chefs qu’elle ne critique pas.
Si l’appelante entend contester la réplique à l’appel incident, postérieurement au délai de 3 mois, prévu par l’article 910, ancien alors applicable, du code de procédure civile, il lui appartenait de saisir le conseiller de la mise en état, seul, compétent pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée, en application de l’ancien article 914 du même code.
En conséquence, les fins de non recevoir, relatives à la réplique à l’appel incident, sont irrecevables devant la cour.
Sur la prescription de l’action en rappel de rémunérations
Selon l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de contrat n’a pas été rompu.
Par ailleurs, les bulletins de paie font apparaître que le salaire est payé mensuellement le 10 du mois suivant (mention virement 10 sur des bulletins de paie).
En conséquence, au regard de la date de la requête (15 décembre 2021), l’action en paiement d’un rappel de rémunération est prescrite pour les revenus mensuels antérieurs au 1er décembre 2018, alors que les revenus du mois de décembre ne sont exigibles que le 10 janvier suivant, en tout état de cause, après le dernier jour du mois courant.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que les demandes, de rappel de salaires, pour les périodes antérieures au 15 décembre 2018, sont prescrites et débouté la partie demanderesse de ces demandes.
Il le sera d’autant plus que les premiers juges ne pouvaient retenir un moyen relatif à une irrecevabilité, et statué, dans le même temps, au fond, en rejetant la demande portant sur la même période.
Statuant à nouveau, la cour déclarera l’action en paiement au titre d’un rappel de salaires, irrecevable, pour les rémunérations antérieures au 1er décembre 2018, et recevable pour les rémunérations à compter du 1er décembre 2018.
Sur le rappel de salaires pour la période à compter du 1er décembre 2018
Madame [Z] [V] soutient qu’elle a exercé les fonctions de médecin chef de service à compter du 12 novembre 2018, et qu’elle aurait dû percevoir le complément fonctionnel de 130 points, dès cette date et non pas seulement à compter du 1er septembre 2021, comme réalisé.
Elle ajoute qu’à la date du 1er septembre 2021, le complément de reclassement de 40 points lui a été supprimé alors qu’il devait se cumuler avec le complément fonctionnel.
La Fondation [G] [Q] [F] réplique que le complément de reclassement ne se cumule pas avec le complément fonctionnel, et que Madame [Z] [V] n’exerçait que des fonctions d’encadrement avant le 1er septembre 2021 et non de médecin chef de service.
Elle ajoute que le complément fonctionnel a eu pour effet de porter la rémunération de Madame [Z] [V] au-delà de ce qu’elle percevait lorsqu’elle bénéficiait uniquement de l’indemnité de reclassement.
Sur le complément fonctionnel et les fonctions de médecin chef de service
Il résulte de :
— le compte rendu de l’entretien annuel salariés au forfait jours, signé par la salariée et un responsable, Monsieur [A] [X], [Y], qu’à la date de l’entretien, soit le 28 février 2020, les fonctions de Madame [Z] [V] sont « médecin chef de service » (pièce n°3 de l’employeur),
— le courriel du 1er novembre 2020, de Monsieur [C] [S], directeur de la Fondation [G] [Q] [F], que Madame [Z] [V] a les fonctions de chef de service de gériatrie,
— l’avenant du 20 novembre 2018 que Madame [Z] [V] bénéficie d’un complément encadrement de 160 points.
Or, l’avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, relatif à la reconstitution du socle conventionnel, permet de relever que ce complément encadrement de 160 points n’est pas prévu, par la convention collective, pour les médecins spécialistes (cadre), mais pour les médecins chefs de service.
L’employeur a, ainsi, de manière implicite et non équivoque, reconnu que Madame [Z] [V] exerçait des fonctions de médecin chef de service, à compter du 12 novembre 2018, de telle sorte qu’au regard de la prescription, Madame [Z] [V] est en droit de solliciter un rappel de salaire, à ce titre, à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 31 août 2021 inclus.
Sur le complément de reclassement
Selon l’avenant n°2002-02 du 25 mars 2002, il a été décidé de « rénover » la convention [3], la réforme du système de rémunération reposant sur l’abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients définis au niveau de regroupements de métiers dans chaque filière.
Selon l’article 9 dudit avenant modifié par l’avenant n°2006-03 du 17 octobre 2006, l’indemnité différentielle a pour objet d’assurer, si nécessaire, à chaque salarié au moment de son reclassement un niveau de rémunération équivalant à celui dont il bénéficiait antérieurement dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l’indemnité de carrière.
Cette indemnité différentielle présente les caractères suivants :
— elle est fixée en euros courants ;
— elle est versée mensuellement ;
— elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéficiaient sur les bases de l’ancien dispositif.
Le montant de l’indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l’application du nouveau dispositif de rémunération et la rémunération due en application du présent avenant.
Cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, d’une part, des mêmes éléments que ceux ayant servi à la détermination de l’indemnité de carrière, et d’autre part, de l’indemnité de carrière.
Elle est donc fixée au niveau national pour l’ensemble des salariés en tenant compte de leur positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l’application du présent avenant fixé à l’article 16.
Le contrat de travail prévoit, notamment, un complément de reclassement de 40 points, et rappelle, en selon article 12, que le contrat est soumis à la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951.
Il résulte clairement de l’avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, relatif à la reconstitution du socle conventionnel, et, notamment, des tableaux, relatifs aux compléments attachés aux fonctions, que l’indemnité, intitulée complément de reclassement, de 40 points, se cumule avec l’indemnité de complément fonctionnel en cas de fonctions de « médecin chef de service groupe A2 » ou de " médecin chef de service spécialisé ancien interne de [4] ou [5] » ; L’avenant précise, notamment, " Le médecin chef de service spécialisé Groupe A2 ou ancien interne C.H.R. ou [5] bénéficie à l’occasion du reclassement d’un complément de 40 points majorant son coefficient de référence. ".
Mais, il exclut le cumul pour " médecin chef de service spécialisé ancien interne de Chr ou [6] ".
Les bulletins de paie, à compter du 1er juin 2022, mentionne des fonctions de médecin chef de service [7], service Gérontologie Sb.
Toutefois, il résulte du contrat de travail que Madame [Z] [V] bénéficie du complément [2] (ce qui explique le versement du complément de 170 points); Madame [Z] [V] précise d’ailleurs qu’elle est une ancienne interne de [Localité 4].
Mais, elle ne justifie pas d’une qualité d’ancien interne de Chr ou [8].
En conséquence, elle n’avait pas droit au cumul du complément fonctionnel avec le complément de reclassement à compter des fonctions de médecin chef de service, de telle sorte que :
— sur la période du 1er décembre 2018 au 31 août 2021 : la rémunération impayée, par mois, est égale à 130 – 40 (qui a été payée) = 90 points,
— sur la période, à compter du 1er septembre 2021, jusqu’au 30 novembre 2025 (date arrêtée dans les écritures devant la cour), elle n’avait plus droit au complément de reclassement.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en la condamnation au titre du rappel de salaires et au titre des congés payés afférents.
Sur les montants
Au regard des motifs supra, et du tableau de la salariée, en sa pièce n°19, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la Fondation [G] [Q] [F] à payer à Madame [Z] [V], au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 août
2021 inclus, la somme totale de :
578, 11 – 177, 88 = 400, [Immatriculation 1] = 13 207, 59 euros brut, outre la somme de 1 320, 76 euros brut au titre des congés payés afférents, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021.
Ajoutant au jugement, Madame [Z] [V] sera déboutée de sa demande de rappel de salaires, au titre du complément de reclassement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice lié aux refus de paiement des compléments de salaire impayés
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Pour justifier d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires des créances, Madame [Z] [V] produit la copie d’un extrait informatique faisant état d’un prêt de travaux, du 29 septembre 2023, de 75 000 euros, dont 55 924, 24 euros restant à débloquer.
Toutefois, ce document ne permet pas d’attribuer ce prêt à Madame [Z] [V], en l’absence de tout indication du nom du bénéficiaire.
Madame [Z] [V] ne justifie d’aucun préjudice financier distinct de celui déjà indemnisé.
Elle fait, en outre, état d’un préjudice moral au motif que la négation, du fait qu’elle occupait un poste de chef de service, l’a affectée.
D’une part, il résulte des courriels de Madame [Z] [V], produits, qu’antérieurement au 1er septembre 2021, Madame [Z] [V] utilisait sans difficulté la mention de médecin chef de service, alors que le directeur de la Fondation [G] [Q] [F] avait lui-même indiqué cette fonction dans le courriel précité du 1er novembre 2020.
D’autre part, Madame [Z] [V] ne justifie d’aucun préjudice moral qui serait en lien avec la résistance de l’employeur à lui attribuer, dès le mois de novembre 2018, le complément fonctionnel, attaché aux fonctions de médecin chef de service.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à la somme de 8 000 euros, et la cour, statuant, à nouveau, déboutera Madame [Z] [V] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Selon l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Madame [Z] [V] fait valoir comme faits de harcèlement moral que :
— la Fondation [G] [M] a refusé pendant plus de 3 ans de lui payer le complément fonctionnel au titre de ses fonctions de chef de service, et a remis en cause ce statut en ne lui reconnaissant qu’à compter du 1er septembre 2021.
La matérialité de ce fait est établie.
— à compter du 1er septembre 2021, la Fondation [G] [M] lui a retiré le complément de reclassement, et persiste à ne pas lui rétablir.
La matérialité de ce fait est établie.
— la Fondation [G] [M] a refusé de répondre clairement à ses demandes d’explication.
La matérialité de ce fait est établie.
— la Fondation [G] [M] a prétendu qu’elle n’avait pas reçu la mise en demeure de son avocat.
La matérialité de ce fait est établie.
— la Fondation [G] [Q] [F] a exercé des pressions pour lui faire signer un avenant visant à lui faire renoncer à ses droits.
La matérialité d’un fait de pression n’est pas établie, alors que le simple fait de proposer la signature d’un avenant et de rappeler à la salariée qu’un avenant lui a été adressé, ne constitue pas un fait de pression, la salariée ayant été libre de refuser l’avenant.
— l’employeur profite de ses absences liées à son état de santé pour monter son équipe contre elle.
Elle produit un courriel du 17 juillet 2025 de Monsieur [O], directeur du Groupe hospitalier Saint [G].
Toutefois, ce courriel, qu’elle a reçu en copie, est une réponse à des revendications de médecins, notamment, sur les termes d’un courriel de Madame [Z] [V],
le directeur précisant que : « cette divergence, (qu’il regrette), nécessite une clarification du fonctionnement managérial de l’équipe médicale, dans l’intérêt de la dynamique institutionnelle et de la cohésion de l’équipe ».
Ce courriel fait suite à un échange de courriel entre Madame [Z] [V] et Monsieur [O] des 6 mai et 21 août 2025, et ne comporte pas de termes visant à « monter l’équipe médicale » contre Madame [Z] [V], l’interprétation, de Madame [Z] [V], étant purement subjective.
La matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
Les faits, dont la matérialité est établie, pris en leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient, dès lors, à l’employeur de justifier que ses actes sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La Fondation [G] [Q] [F] réplique que :
— les échanges, avec Madame [Z] [V], ont toujours été cordiaux, concernant la régularisation de la rémunération, et ont répondu aux demandes de Madame [Z] [V], notamment, lorsqu’elle entendait rencontrer Messieurs [D] et [S].
— Madame [Z] [V] travaille toujours au sein de la Clinique [Localité 3],
— Madame [Z] [V] indiquait, lors de son entretien annuel forfait jours, du 28 février 2020, qu’elle était heureuse d’être présente.
La Fondation [G] [Q] [F] produit le compte rendu d’entretien en cause.
— à compter du mois de juin 2022, Madame [Z] [V] s’est vu reconnaître la classification conventionnelle de médecin chef de service.
La Fondation [G] [M] justifie que les bulletins de paie ont été modifiés à compter de cette date.
— suite à l’engagement de l’action prud’homale, elle a désigné un médiateur externe, et proposer une médiation, à Madame [Z] [V], qui n’y a pas donné suite.
— Madame [Z] [V] n’a jamais saisi la médecine du travail, l’inspection du travail ou les représentants du personnel, ni même son employeur, avant de saisir le conseil de prud’hommes pour évoquer un prétendu problème de harcèlement moral.
La cour relève qu’en réalité, le seul conflit existant avec l’employeur est relatif au versement des compléments de rémunération.
L’absence de réponse, à des courriels, fusse t’il d’avocat, ne peut constituer un fait de harcèlement moral, à fortiori lorsque des échanges, courtois, existaient entre le salarié et l’employeur, et se sont poursuivis.
S’agissant du complément fonctionnel, il résulte des motifs précités que l’employeur a tardé à le verser, puis à mettre à jour les bulletins de paie sur la définition des fonctions, alors qu’il savait que Madame [Z] [V] exerçait des fonctions de chef de service.
S’agissant du complément de reclassement, les motifs supra justifient que la suppression de cette indemnité était régulière.
Il en résulte que la résistance de l’employeur était partiellement bien fondée.
Il en résulte que l’employeur renverse la présomption, et que les faits de harcèlement moral sont inexistants.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en le rejet de la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la nullité de la convention de forfait en jours annuel
Madame [Z] [V] soutient que la convention en cause est nulle pour absence d’accord d’entreprise et d’une convention individuelle conforme.
La Fondation [G] [M] produit un accord d’entreprise sur la gestion du temps de travail du 21 juin 2004.
Mais, comme invoqué par la salariée, cet accord d’entreprise ne lui est pas applicable, dès lors que les conventions de forfait en jours prévues concernent les cadres de santé (« surveillant » dans la convention collective [3]), et les cadres administratifs, de gestion, et de direction selon la convention et surveillants-chefs.
Or, la convention collective mentionne les médecins spécialistes et les médecins chef de service, dans la catégorie « cadres médicaux », et non « cadres de santé », selon l’annexe II : classification des emplois des cadres et assimilés cadres.
Mais, la Fondation [G] [M] produit également un avenant n°2, signé le 15 janvier 2003, à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 9 avril 1999, qui prévoit la convention de forfait en jours annuel, pour les médecins, de 207 jours.
Toutefois, Madame [Z] [V] soutient que cet accord ne prévoit pas les modalités sur l’évaluation et le suivi par l’employeur, en violation de l’article L 3121-64 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3121-65, I, du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En cas de manquement à l’une de ces obligations, l’employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l’article L 3121-65 du code du travail. Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l’accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l’article L.3121-64, II, 1° et 2°, du même code, est nulle (Cass. Soc. 10 janvier 2024 n°22-15.782).
En l’espèce, l’avenant n°2 précité ne prévoit aucune modalité d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié, et se contente de prévoir un système auto-déclaratif par le salarié avec transmission mensuelle à la direction des ressources humaines.
L’employeur ne justifie que d’un entretien annuel, daté du 28 février 2020, relatif à l’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail de la salariée.
Un système auto-déclaratif, sans que soit prévu un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, de telle sorte que la convention de forfait jours annuel est nulle.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le forfait jour ne s’applique pas à défaut d’accord d’entreprise, la cour, statuant à nouveau, déclarera nulle la convention de forfait jours annuel, prévue en l’article 14 du contrat de travail.
Sur la réserve des droits à chiffrer un rappel de salaires pour heures supplémentaires
Lorsque le juge a réservé les droits d’une partie, cela signifie qu’il reste saisi de la demande en cause.
Le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont réservé les droits de Madame [Z] [V] à chiffrer sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de telle sorte qu’il a lieu de renvoyer le dossier au conseil de prud’hommes pour qu’il statue sur un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires que devra chiffrer Madame [Z] [V].
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Succombant partiellement, la Fondation [G] [Q] [F] sera condamnée aux dépens d’appel.
La cour n’a pas à statuer sur les dépens de l’exécution de sa décision, dont le contentieux, en cas de mesures d’exécution, relève de la compétence du juge de l’exécution.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevables les fins de non recevoir, invoquées par Madame [Z] [V], relatives à la réplique à l’appel incident ;
INFIRME le jugement du 19 octobre 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a :
— débouté Madame [Z] [V] de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral ;
— réservé les droits de Madame [Z] [V] pour le chiffrage des salaires dus au titre des heures supplémentaires ;
et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevable l’action en paiement d’un rappel de salaires pour les rémunérations antérieures au 1er décembre 2018 ;
DECLARE recevable cette action pour les rémunérations dues à compter du 1er décembre 2018 ;
CONDAMNE la Fondation [G] [Q] [F] à payer à Madame [Z] [V] les sommes suivantes :
* 13 207, 59 euros brut (treize mille deux cent sept euros et cinquante neuf centimes) à titre de rappel en complément fonctionnel, pour la période à compter du 1er décembre 2018 au 31 août 2021,
* 1 320, 76 euros brut (mille trois cent vingt euros et soixante seize centimes) au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande de rappel de salaires au titre du complément de reclassement ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice lié aux refus de paiement des compléments de salaire impayés ;
PRONONCE la nullité de la convention de forfait en jours annuel ;
RENVOIE le dossier au conseil de prud’hommes de Strasbourg pour statuer sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires suite à réserve des droits ;
DEBOUTE la Fondation [G] [M] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Fondation [G] [M] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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