Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2025, N° 24/02505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03501 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW7Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JUIN 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] N° RG 24/02505
APPELANTE :
S.A.R.L. LA BITERROISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me TURCAN substituant Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société MARCHE DE LA MEDITERRANEE, Société civile immobilière au capital de 1 000 €, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 810 956 466, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me QUILIC substituant Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 03/03/26, a été prorogée au 17/03/26, puis au 31/03/26, puis 07/04/26; les parties en ayant été dûment informées.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Id Holding a détenu des participations au capital de trois sociétés :
— L’EURL La Biterroise, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 833 664 709, qui exploite une activité de boulangerie-pâtisserie ;
— L’EURL [Adresse 4], société aujourd’hui radiée (depuis le 19 décembe 2019) après transfert universelle de patrimoine à son associé unique, l’EURL La Biterroise, anciennement immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 833 664 659, et qui exploitait également une activité de boulangerie pâtisserie ;
— L’EURL Aux Saveurs de la Méditerranée, société aujourd’hui radiée après transfert universelle de patrimoine à son associé unique, l’EURL La Biterroise, anciennement immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 833 929 037, et qui exploitait une activité de restauration rapide.
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2017, la SCI [Adresse 5] a donné à bail à la société Id Holding un local commercial au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] » sis [Adresse 9] à Béziers (34500), à compter du 1er novembre 2017 et pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 11 520 euros HT, soit 960 euros payable chaque mois, outre 140 euros de charges.
Le 10 avril 2019, la SCI Marché de la Méditerranée a fait délivrer à la société Id Holding un commandement de payer la somme de 2 610,52 euros au titre de loyers impayés, outre 156,68 euros correspondant au coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2019, la société Id holding a fait assigner la SCI [Adresse 5] devant le Président du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner une expertise portant sur des désordres affectant les lieux loués, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge des référés ayant désigné pour ce faire M. [L] [O].
Le rapport définitif d’expertise a été rendu le 17 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2021, la SCI Marché de la Méditerranée a fait assigner la société Id Holding devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de résiliation du bail commercial, d’expulsion de la société Id holding et de condamnation de cette dernière en paiement des arriérés de loyers outre une indemnité d’occupation.
Par courrier du 23 septembre 2022, la société Id Holding a notifié à la SCI [Adresse 5] la résiliation du bail commercial, celle-ci prenant effet au 30 septembre 2022, date à laquelle les locaux ont été libérés.
La société Id Holding a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers un incident tendant à faire déclarer la procédure irrecevable pour défaut de qualité à agir de la SCI [Adresse 5] à son encontre, en faisant valoir que seules les filiales étaient preneunes à bail. Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir ainsi que les demandes reconventionnelles en indemnisation et en condamnation à une amende civile présentées par la SCI Marché de la Méditerranée.
Par jugement du 22 janvier 2024 portant le numéro RG 21/01990, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Constaté la résiliation du bail commercial et la libération des lieux par la société Id Holding à la date du 30 septembre 2022 ;
— Constaté que les demandes relatives à la résiliation du bail et ses conséquences sont devenues sans objet ;
— Condamné la société Id Holding à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 60 912,29 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
— Débouté la société Id Holding de sa demande de délais de paiement ;
— Débouté la société Id Holding de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
— Condamné la société Id Holding aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
— Condamné la société Id Holding à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par ordonnance sur requête du conseiller chargé de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Montpellier en date du 18 mars 2025, l’appel interjeté par la société Id Holding à l’encontre du jugement du 22 janvier 2024 a été déclaré irrecevable car tardif.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SARL La Biterroise a fait assigner la SCI [Adresse 5] en tierce opposition aux fins de voir, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile :
— Prononcer la recevabilité de la tierce opposition formée par la société La Biterroise à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 24 janvier 2024, portant le numéro RG 21/01990, entre la société Id holding et la SCI [Adresse 5] ;
En conséquence,
— Rétracter le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— Suspendre son exécution ;
Statuant à nouveau,
— Constater la résiliation des baux commerciaux consentis aux sociétés La Biterroise, la [Adresse 10] et Aux Saveurs de la Méditerranée et la libération des lieux par lesdites sociétés au 30 septembre 2022 ;
— Condamner la société La Biterroise au paiement des arriérés de loyers dus ;
— Condamner la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 578.923,65 €. à titre de dommages et intérêts ;
— Prononcer la compensation des sommes dues entre les parties ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCI Marché de la Méditerranée au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
La SCI [Adresse 5] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— Déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la société La Biterroise, sur le jugement n°RG 21/01990 du 22.01.2024 ;
— Débouter la société La Biterroise de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société La Biterroise à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société La Biterroise aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers, par ordonnance du 19 juin 2025 a :
— Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société La Biterroise au jugement n° RG 21/01990 du 22.01.2024,
— Condamné la société La Biterroise à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société La Biterroise aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 07 juillet 2025, la SARL La Biterroise a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 août 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL La Biterroise demande à la cour de :
* Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
o Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société La Bitteroise au jugement n° RG 21/01990 du 22.01.2024;
o Condamné La société La Biterroise à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
o Condamné La société La Biterroise aux dépens.
* En Conséquence,
— Déclarer recevable la tierce opposition de l’appelante;
— Ordonner que la procédure inscrite sous le N°24/02505 soit réinscrite au rôle de la juridiction
— Condamner la société [Adresse 5] à payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Marché de la Méditerranée demande à la cour de :
* Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 24/02505 rendue le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers, et notamment en ce qu’elle a :
o Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société La Biterroise au jugement n° RG 21/01990 du 22 janvier 2024,
o Condamné la société La Biterroise à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné la société La Biterroise aux entiers dépens;
* Ce faisant :
— Débouter la société La Biterroise de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Y ajoutant :
— Condamner la société La Biterroise à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société La Biterroise aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à former tierce opposition de la SARL La Biterroise
La SARL La Biterroise expose justifier conformément à l’article 583 du code de procédure civile, qu’elle n’a été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque, qu’elle a donc la qualité de tiers ayant intérêt à former tierce opposition à l’encontre de cette décision.
S’agissant de la nécessité de démontrer l’existence d’un préjudice subi, elle fait valoir que suite au transfert universel de patrimoine des deux EURL [Adresse 4] et Aux Saveurs de Méditerrannée, la société ID Holding ne détient plus aujourd’hui que le capital de l’ EURL La Biterroise, que la SCI [Adresse 11] a, en réalité, consenti quatre baux distincts, l’un à la société ID Holding et trois aux autres sociétés suivant acte du 1er novembre 2017, que dans les faits, la société ID Holding n’a jamais occupé directement les locaux en question mais que c’est sa filiale Aux Saveurs de la Méditerannée dont le bail visait les mêmes lots qui en jouissait, que dans le cadre de la gestion de ce projet, une convention de trésorerie a été mise en place par la société ID Holding et ses filiales avec effet au 7 décembre 2017, cette convention permettant d’une part à la société ID Holding de se voir confier la gestion des excédents éventuels de trésorerie des filiales afin de combler les besoins de fonds à court terme de ces dernères et d’autre part à chacune des filiales, aux termes de l’article 3-1 de cette convention, de demander à la société Centralisatrice de lui consentir une ou plusieurs avances sur la seule justification d’un besoin de trésorerie. Elle considère ainsi avoir intérêt à former tierce opposition contre le jugement du 22 janvier 2024 aux motifs que l’apport éventuel de trésorerie par la société mère au profit de sa filiale ne présente aucun caractère potestatif mais résulte d’un engagement encadré.
Elle fait valoir, par ailleurs, que la condamnation prononcée contre la société ID Holding à hauteur de 63 912, 29 € a mis en péril sa propre santé financière en ce qu’elle a entraîné nécessairement des répercussions négatives sur sa trésorerie, dès lors que la société ID Holding ne peut plus investir de sommes sur le compte de la filiale, comme elle l’avait fait jusqu’à présent et que sans ce soutien financier, les filiales n’ont eu d’autre choix que de se restructurer, certaines filiales ( [Adresse 12]) en transférant l’intégralité de leur patrimoine à la Biterroise Production, ce qui a permis de faire perdurer l’activité de la société La Biterroise, laquelle ne présente cependant pas de bons résultats financiers au vu de son dernier bilan qui affiche une perte d’un montant de 13 345 euros au 31 décembre 2022. Elle soutient donc subir à ce titre un préjudice certain.
Elle ajoute que son préjudice juridique, économique et financier a été évalué par l’expert-comptable à la somme de 578 923,65 euros au titre des investissements qu’elle a réalisés et dont elle n’aura finalement pas pu tirer profit alors qu’au même titre que les autres filiales, c’est elle qui a toujours effectué le paiement des loyers résultant de baux en cause et non la société ID Holding, que la bailleresse a commis de nombreux manquements contractuels ayant donné lieu à une résiliation amiable des baux ainsi consentis à la demande des filiales, demande accepté par la bailleresse et qu’elle a donc été contrainte de quitter les lieux en raison de ces manquements après avoir investi des sommes conséquentes dans ce projet.
La SCI [Adresse 11] soutient au contraire l’irrecevabilité de la tierce-opposition pour défaut d’intérêt à agir de la société La Biterroise aux motifs que :
— cette société est tiers au contrat liant la Sci [Adresse 11] à la société ID Holding, contrat qui vise bien les lots pris à bail par cette dernière et qui ne lui est donc pas opposable,
— quand bien même serait-elle une filiale de la société ID Holding, il s’agit deux sociétés distinctes disposant de deux personnalités morales propres
— si d’autres contrats ont été conclus avec d’autres sociétés, filiales, ces contrats ne font pas l’objet de l’instance n° RG 21/ 1990 ayant donné lieu au jugement à l’encontre duquel la tierce opposition est formée, les baux produits ne visant pas les mêmes parties, les mêmes lots et les mêmes montants
— la convention de trésorerie invoquée ne change rien au caractère purement protestatif du préjudice allégué
— la société ID Holding qui a élevé dans le cadre de l’instance n° RG 21/ 1990 des demandes indemnitaires parfaitement similaires à celle de la société La Biterroise et dont elle a été déboutée tente une instrumentalisation de sa filiale à faire rejuger au fond la situation tranchée par le jugement du 22 janvier 2024
— la précédente ordonnance du 02 février 2023 rendue par le juge de la mise en état a constaté la réalité du bail liant la société [Adresse 5] à la société ID Holding et l’absence de substitution des filiales à leur société mère suite à la conclusion d’un bail initial global en relevant que les autres baux conclus par la SCI [Adresse 5] avec les filiales qui concernent des lots différents existaient concuramment et ne faisaient pas l’objet de l’instance ayant conduit au jugement du 22 janvier 2024, de sorte qu’en l’absence d’appel à l’encontre de cette ordonnance, cell-ci est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Il n’est pas contesté ni contestable que la SARL La Biterroise n’a ét ni partie ni représentée à l’instance ayant donné lieu au jugement du 22 janvier 2024 qui a opposé la société ID Holding à la SCI [Adresse 5].
L’exigence d’un intérêt, prévue par l’article 583 du code de procédure civile ne se confond pas entièrement avec celle posée par l’article 31 du même code. L’ intérêt requis est l’ intérêt à l’exercice du recours et non l’ intérêt au succès de l’action.
L’ intérêt du tiers doit cependant être légitime, actuel, direct et personnel à peine d’irrecevabilité de la tierce opposition et ne peut résulter de sa propre négligence.
Il s’apprécie au regard du dispositif du jugement attaqué et non des motifs.
Il s’en déduit que pour apprécier la recevabilité d’une tierce – opposition le juge doit seulement vérifier que le litige porte sur l’existence d’un droit susceptible d’être revendiqué par le tiers opposant, le débat sur le bien fondé de cette revendication ressortissant du fond.
En l’espèce, le litige opposant la SCI Marché de la Méditerannée à la société ID Holding et ayant donné lieu au jugement du 22 janvier 2024 à l’encontre duquel la SARL La Biterroise a formé tierce-opposition porte sur la résiliation d’un contrat de bail en date du 1er novembre 2017 relatif à la location d’un local commercial au sein de l’ensemble immobilier '[Adresse 13] ' à Béziers. Ce contrat signé par les deux parties au jugement et dont la SCI [Adresse 11] se prévaut concerne les lots n° B5, B6, B7, B15, B16 et B17 d’une superficie totale de 46, 40 m2 moyenant un loyer annuel de 11 520 € avec effet à compter du 1er novembre 2017.
La SARL La Biterroise échoue à démontrer que ce litige porterait sur les mêmes locaux que ceux donnés à bail aux sociétés 'Aux saveurs de la Méditerannée', ' La Biterroise Production’ et ' [Adresse 4]', filiales de la société ID Holding. Si elle produit, en effet, trois contrats de bail au nom de la SCI [Adresse 11] à ces trois sociétés, le bail consenti au profit de la société ' La Biterroise Production’ porte sur le lot n° 10 d’une superficie de 121 m2 pour un loyer annuel de 17 424 € et celui consenti au profit de la société 'Aux saveurs de la Méditerannée’ porte sur le lot n° 11 d’une superficie de 59, 7 m2 pour un loyer annuel de 10 800 €. Il s’agit donc comme l’a déjà relevé le juge de la mise en état dans une instance précédente sur incident ayant donné lieu à une ordonnance du 2 février 2023 de locaux totalement distincts tant par leur identification et leur surface que par le montant du loyer appliqué.
Le bail invoqué au profit de la société '[Adresse 4]' et portant sur les lots n° B6, B7, B16 et B17 correspondant pour partie aux locaux concernés par la SCI Marché de la Méditerrannée résulte d’un contrat de bail versé aux débats, lequel n’est cependant signé par aucune des parties. Si tel était le cas également des contrats précités au profit des deux autres filiales, la réalité des baux en cause était néanmoins établie par la production de mises en demeure adressées par la bailleresse à ces deux sociétés, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023 et il est produit également dans le cadre de la présente instance des avis d’échéance établis par la bailleresse au nom de ces deux sociétés. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne la société '[Adresse 4]'. En effet, aucune lettre de rappels de loyers ou de mise en demeure émanant de la SCI Marché de la Méditerannée et adressée à la société '[Adresse 4]' n’est versée aux débats. De même, alors qu’il est produit pour les deux autres filiales et pour la société ID Holding les avis d’échéance établis par la bailleresse à leur nom, aucun avis d’échéance n’apparaît au nom de la société '[Adresse 4]'. Par ailleurs, la copie des chèques rédigés au nom de la société 'La Biterroise Distribution Marché’ au profit de la SCI [Adresse 11] , ainsi que la copie des talons de ces chèques renseignés de manière identique ne sont pas suffisantes à démontrer l’existence d’un bail liant les deux sociétés en l’absence de preuve de l’encaissement de ces chèques par la SCI Marché de la Méditerannée. Ainsi et comme l’avait déjà retenu le juge de la mise en état dans son ordonnance du 2 février 2023, l’existence d’un bail liant la société '[Adresse 4]' à la SCI Marché de la Méditerannée et portant sur les mêmes locaux que ceux loués à la société ID Holding n’est pas établie.
La Société La Biterroise ne justifie donc pas à ce titre d’un intérêt personnel et direct à former tierce-opposition à l’encontre d’une décision portant sur des locaux donnés à bail à la société ID Holding et non à l’une de ses filiales, s’agissant comme l’a relevé à bon droit le premier juge de personnes morales distinctes.
En ce qui concerne le préjudice invoqué par la société La Biterroise , les pièces qu’elle produit ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre la condamnation à paiement prononcée par le jugement du 22 janvier 2024 à l’encontre de la société ID Holding à hauteur de 63 912, 29 € au titre des loyers impayés et un préjudice financier qui résulterait de l’absence d’apports par cette dernière sur le compte courant de ses filiales les mettant en difficulté.
En effet, si la convention de trésorerie signée le 7 décembre 2017 entre cette dernière société et l’EURL (aujourd’hui SARL) La Biterrroise prévoit que les filiales ont donné mandat à la société ID Holding de gérer leur trésorerie notamment en leur octroyant des avances sur la seule justification d’un besoin de trésorerie et même en supposant que les bilans comptables de la société ID Holding entre 2019 et 2022 fassent apparaître l’absence ou une diminution d’apports de la part de la société holding sur le compte-courant de ses filiales ayant eu pour effet de créer une situation déficitaire pour ces dernières, dont la société La Biterroise, qui justifie d’un résultat net comptable déficitaire de 13 344, 86 € au 31 décembre 2022, cette dernière ne démontre pas en quoi cette situation financière aurait une relation directe avec une condamnation à paiement prononcée par le jugement en cause le 22 janvier 2024, soit plus d’un an après la clôture du dernier bilan versé aux débats, cette condamnation ne pouvant être à l’origine des difficultés financières de la société La Biterroise.
La société La Biterroise ne saurait ainsi revendiquer un droit auquel la décision rendue porterait atteinte et donc un intérêt propre et direct à former tierce opposition à l’encontre de cette décision.
C’est, en conséquence, à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que la société La Biterroise n’avait aucun intérêt à former tierce opposition à l’encontre du jugement du 22 janvier 2024 et l’a déclarée irrecevable à cette fin.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La SARL La Biterroise sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la SARL La Biterroise qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
— condamne la SARL La Biterroise à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par la SARL La Biterroise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL La Biterroise aux dépens de l’instance d’appel sur incident.
Le Greffier, La Présidente,
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