Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 avr. 2025, n° 22/03929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/334
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03929
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6EW
Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. AP [Localité 3] – GRAND EST AUTOMOBILE,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
Plaidant : Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2014, la société PAUL KROELY AP [Localité 3] a embauché M. [H] [D] en qualité de vendeur automobile confirmé, avec reprise de son ancienneté à compter du 22 septembre 2008 au titre de l’activité exercée au sein de la société SUD ALSACE AUTOMOBILE.
Par avenant du 1er avril 2019, M. [D] a été promu aux fonctions de chef des ventes Entreprises Sociétés Administration, statut cadre.
Par courrier du 17 août 2020, la S.A.S. AP [Localité 3] – GRAND EST AUTOMOBILE, venant aux droits de la société PAUL KROELY AP [Localité 3], a convoqué M. [D] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 24 août 2020.
Par courrier du 24 août 2020, la société AP [Localité 3] a notifié à M. [D] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 27 août 2020, la société AP [Localité 3] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Le 1er avril 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société AP [Localité 3] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 61 950 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la procédure et de la mesure,
* 1 000 euros au titre du préjudice lié à la retenue dolosive des éléments de salaire,
— condamné la société AP [Localité 3] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021, date de réception par la société AP [Localité 3] de la convocation devant le bureau de jugement :
* 18 390,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 16 976,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 697,62 euros au titre des congés payés y afférents,
* 150 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 15 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 545,14 euros nets au titre des commissions sur ventes,
— dit que la convention de forfait en jour est régulière,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— débouté la société AP [Localité 3] de sa demande de compensation,
— condamné la société AP [Localité 3] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D] dans la limite d’un mois,
— condamné la société AP [Localité 3] aux dépens, y compris les frais de signification et d’exécution du jugement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AP [Localité 3] a interjeté appel le 20 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, la société AP [Localité 3] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des montants suivants :
* 61 950 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la procédure et de la mesure,
* 1 000 euros au titre du préjudice lié à la retenue dolosive des éléments de salaire,
* 18 390,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 16 976,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre
1 697,62 euros au titre des congés payés y afférents,
* 150 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 15 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 545,14 euros nets au titre des commissions sur ventes,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la convention de forfait en jours était régulière et que l’employeur avait respecté les dispositions en matière d’activité partielle.
Elle demande à la cour, de :
— dire que le licenciement pour faute grave est fondé,
— dire que M. [D] a été rempli de l’intégralité de ses droits,
— ordonner la compensation entre les primes restant dues à M. [D], soit 5 545,14 euros nets, et l’avantage indu que le demandeur s’est octroyé au préjudice de la défenderesse, soit 6 210 euros,
— condamner M. [D] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 avril 2023, M. [D] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société AP [Localité 3] de ses demandes,
— condamner la société AP [Localité 3] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société AP [Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
* 18 390,89 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 16 976,21 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 697,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 150 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 15 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 61 950 euros au titre des dommages et intérêts pour couvrir les préjudices liés à l’invalidation de son licenciement,
* 16 976,21 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la procédure et de la mesure, ainsi que de la remise en cause de l’honnêteté et de la probité de M. [D],
— à titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, et condamner en conséquence la société AP [Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
* 18 390,89 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 16 976,21 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre
1 697,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 150 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 16 976,21 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la procédure et de la mesure, ainsi que de la remise en cause de l’honnêteté et de la probité de M. [D],
— dire que la convention de forfait en jours est irrégulière et privée d’effet,
— enjoindre à la société AP [Localité 3], au besoin sous astreinte de 100 euros par jour, à produire l’intégralité de la boite mail et du calendrier Outlook permettant au salarié de démontrer qu’il travaillait à des heures tardives ou le week-end ainsi que le décompte des heures travaillées pour la période courant du 01 avril 2018 au 27 août 2020 et autoriser M. [D] à produire par un mémoire complémentaire, une fois les éléments réceptionnés, le détail et le chiffrage précis des demandes,
— condamner la société AP [Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratiques illégales,
* 33 952,44 euros au titre du travail dissimulé,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le temps de travail
Sur la convention individuelle de forfait en jours
Aux termes des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours. Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel. La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
L’article L. 3121-60 précise que l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail du 1er avril 2019 prévoit que, compte tenu de la nature des fonctions, des responsabilités exercées et de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, le temps de travail du salarié ne peut être prédéterminé et qu’il est rémunéré sur la base d’un forfait de 218 jours.
M. [D] conteste cette convention de forfait en jours au motif qu’il n’a bénéficié d’aucun suivi des jours travaillés ni de sa charge de travail.
En réplique, l’employeur fait valoir que le directeur de la concession rencontrait le salarié chaque mois pour définir sa rémunération variable et faire le point sur son activité, que M. [D] n’a fait état d’aucune plainte sur sa charge de travail ou la répartition de son temps de travail et qu’à l’occasion des entretiens annuels, il n’a formulé aucune remarque à ce titre. Pour justifier du respect de ses obligations en la matière, la société AP [Localité 3] produit uniquement le support de l’entretien du 26 novembre 2018, antérieur à l’avenant dans lequel figure la convention de forfait en jour. Elle ne se réfère à aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait respecté ses obligations en matière de contrôle de la charge de travail.
Il en résulte que la convention de forfait en jours est inopposable au salarié et se trouve privée d’effet. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [D] ne produit aucun décompte de son temps de travail et ne forme aucune demande au titre des heures supplémentaires. Il sollicite uniquement la production par l’employeur de l’intégralité de sa boîte aux lettres électronique, de son calendrier ainsi que le décompte des heures travaillées entre le 1er avril 2018 et le 27 août 2020 et demande à être autorisé à produire des demandes précises et chiffrées après réception de ces éléments.
Toutefois, en l’absence d’éléments suffisamment précis présentés par le salarié et de demande au fond de paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, il convient de rejeter la demande de production de pièces, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
M. [D] soutient qu’il a travaillé au cours des mois de mars, avril et mai 2020 alors qu’il était rémunéré au titre du chômage partiel et qu’il était censé ne pas travailler. Pour en justifier, il produit ses bulletins de paie et les documents récapitulatifs des ventes mensuelles utilisés pour calculer le montant de la rémunération variable. Ces documents montrent que M. [D] avait réalisé 21 ventes au mois de février, 14 ventes au mois de mars, 4 ventes au mois d’avril, 12 ventes au mois de mai et 26 ventes au mois de juin. Il résulte par ailleurs des bulletins de paie que le salarié n’a été placé au chômage partiel qu’une partie des mois de mars et mai 2020. S’agissant du mois d’avril 2020, le tableau récapitulatif des heures travaillées pour chacun des salariés (annexe 14 de l’employeur) mentionne que M. [D] a travaillé 14 heures au cours de ce mois et qu’il a été placé en chômage partiel à hauteur de 140 heures, ce qui est conforme aux mentions du bulletin de paie correspondant.
Il apparaît ainsi que M. [D] a travaillé une partie des mois au cours desquels il a été placé en chômage partiel. L’évolution des ventes réalisées par le salarié entre février et juin 2020 apparaît en outre cohérente avec le temps de travail effectif du salarié tel qu’il résulte des mentions figurant sur les bulletins de paie. L’employeur précise en outre que, si la concession était fermée au cours de cette période, les ventes réalisées l’ont été auprès de clients récurrents. Ces éléments ne permettent donc pas de démontrer l’existence du travail dissimulé allégué et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] des demandes formées à ce titre.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 27 août 2020, la société AP [Localité 3] reproche au salarié d’avoir vendu un véhicule à un client 'grand compte’ de l’entreprise, d’avoir revendu ce véhicule à un tiers à l’insu de son employeur et d’avoir versé le prix de vente à partir de son compte bancaire personnel après avoir reçu de l’acquéreur final les fonds en espèces.
La société AP [Localité 3] explique à ce titre qu’au mois de juillet 2020, la police judiciaire a interrogé le directeur de la concession de [Localité 3] sur les conditions de la vente d’un véhicule Peugeot 208 qui avait fait l’objet d’une saisie dans le cadre d’une enquête relative à un trafic de stupéfiant. Ce véhicule apparaissait comme appartenant à la société GUSTAVE MULLER, cliente de la concession. L’employeur précise qu’après vérification, il s’est avéré que le véhicule avait en fait été payé par M. [D] par un virement effectué depuis son compte bancaire personnel.
La société AP [Localité 3] produit une attestation du responsable d’exploitation de la société GUSTAVE MULLER qui témoigne que, fin 2019, M. [D] lui a demandé s’il était possible de commander pour son compte personnel un véhicule neuf au nom de la société, ce qui lui permettait de bénéficier de conditions commerciales plus avantageuses. Il ajoute que M. [D] lui avait déclaré que le véhicule était destiné à sa mère. Il précise qu’au mois de juillet 2020, il a été contacté par la police judiciaire qui lui a demandé de justifier de l’utilisation de ce véhicule.
La société AP [Localité 3] produit par ailleurs le bon de commande dudit véhicule, établi par M. [D] le 27 novembre 2019 pour le compte de la société GUSTAVE MULLER. Elle justifie que le prix de vente a été payé par un virement bancaire le 28 février 2020 et il résulte d’un courriel du 27 février 2020 que M. [D] a procédé à ce virement depuis son compte bancaire personnel en demandant à son établissement bancaire que son nom n’apparaisse pas sur le compte du bénéficiaire du virement en joignant à sa demande une capture d’écran précisant les mentions que la banque devait faire figurer sur le virement. Sur cette capture d’écran dont la société AP [Localité 3] produit une copie incomplète, il est mentionné '208 GT LINE’ au titre de l’intitulé du compte à débiter et 'GUSTAVE MU(…)' au titre du motif.
Pour contester le licenciement, M. [D] relève tout d’abord que, dans la lettre de licenciement, l’employeur ne mentionne pas le nom de la société GUSTAVE MULLER et qu’il ne démontre pas qu’il se référait à la vente de ce véhicule lors de la procédure de licenciement. Il apparaît toutefois que la lettre de licenciement vise explicitement l’enquête de la police judiciaire qui portait sur la vente de ce véhicule et dans le cadre de laquelle le salarié a également été entendu. Par ailleurs, en reprochant au salarié d’avoir, à son insu, revendu à un tiers un véhicule apparaissant comme vendu à un client 'grand compte’ par un virement bancaire réalisé depuis son compte personnel, l’employeur a respecté son obligation d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, à charge pour lui de rapporter la preuve de la réalité de ce motif dans le cadre de la présente procédure.
Pour justifier cette opération, M. [D] fait valoir que l’employeur avait initié une pratique qui consistait à commander des véhicules au nom d’une entreprise pour les faire racheter par des particuliers à la livraison, ce qui permettait de leur faire bénéficier des taux de remise commerciale applicables aux clients professionnels, beaucoup plus importants que ceux pouvant être consentis à des particuliers. Pour le démontrer, il se réfère à la vente d’un véhicule à une société ALSACE CARREAUX qui a fait l’objet d’un bon de commande du 09 juillet 2020. Il résulte des documents produits par les parties que ce véhicule a été acquis par la société en question, qu’il a fait l’objet d’une facturation et d’un avoir du même montant établis au nom de cette société cliente et qu’il a été revendu le même jour à un salarié de cette même société, revente qui a donné lieu à l’établissement d’une deuxième facture du même montant au nom de ce salarié. M. [D] démontre ainsi qu’il existait bien une pratique qui permettait de faire bénéficier à des salariés d’une entreprise des taux de remise avantageux dont pouvait bénéficier leur employeur auprès du concessionnaire.
M. [D] soutient que la société GUSTAVE MULLER aurait procédé de la même manière en commandant un véhicule destiné à l’un de ses salariés, lequel aurait finalement renoncé à cette acquisition. Selon lui, le représentant de la société GUSTAVE MULLER lui aurait alors demandé de rechercher en urgence un nouvel acquéreur pour ce véhicule. Le fait que le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule soit daté du 27 décembre 2019 alors que la facture a été datée du 28 février 2020 ne démontre toutefois en rien la réalité de cette allégation qui n’est étayée par aucune pièce produite par le salarié. Elle se trouve en revanche contredite par l’attestation établie par le responsable d’exploitation de la société GUSTAVE MULLER qui explique que, lors d’un passage à la concession, il avait été sollicité par M. [D] qui lui avait demandé s’il était possible de commander, au nom de sa société, un véhicule neuf destiné à sa mère pour pouvoir bénéficier de conditions commerciales plus avantageuses. Il précise qu’il lui avait donné son accord et qu’il avait laissé M. [D] gérer le dossier en toute confiance, compte tenu des relations historiques entre les deux sociétés.
Toutefois, la vente litigieuse ne correspond pas au schéma relatif à l’opération dont avait bénéficié un salarié de la société ALSACE CARREAUX. En effet, le véhicule commandé pour le compte de la société GUSTAVE MULLER n’a fait l’objet que d’une seule facture au nom de cette société datée du 28 février 2020. Il est pourtant constant que cette société n’a rien payé puisque le prix de vente a été versé par l’intermédiaire de M. [D] depuis son compte bancaire personnel en donnant des instructions destinées à masquer son identité dans la comptabilité de l’employeur. Le véhicule, immatriculé dans un premier temps au nom de la société GUSTAVE MULLER, a ensuite fait l’objet d’un certificat de cession du véhicule établi au bénéfice de Mme [E] [Z] sans qu’une facture de vente du véhicule ne soit établie au nom de cette personne par la société AP [Localité 3] au titre de cette acquisition ni un avoir au nom de la société GUSTAVE MULLER. L’identité de Mme [Z] apparaît uniquement sur la facture relative à l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation à son nom, pour un montant de 258,76 euros.
Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que le représentant de la société GUSTAVE MULLER avait été informé de la réalité de cette transaction et du fait que sa société apparaîtrait comme l’acquéreur final du véhicule dans la comptabilité de la société AP [Localité 3]. Il n’est pas non plus démontré que la société AP [Localité 3] aurait été informé des modalités de cette transaction. Il apparaît au contraire que M. [D] a dissimulé à son employeur l’identité réelle de l’acquéreur et le fait qu’il avait lui-même procédé au paiement du prix de vente du véhicule, l’employeur n’ayant pris connaissance de ces éléments qu’après les recherches réalisées suite à l’intervention de la police judiciaire.
Il résulte de ces éléments que l’employeur démontre la réalité du grief reproché au salarié dans la lettre de licenciement qui présente en outre une gravité suffisante pour justifier le licenciement. La nature du grief dont l’employeur rapporte la preuve et qui constitue une atteinte à l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail, permet en outre de considérer qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
S’agissant de l’autre grief reproché par l’employeur dans le cadre de la présente procédure, à savoir l’organisation d’une activité parallèle d’achat et de revente de véhicules d’occasion, force est de constater que ce grief ne peut se rattacher directement aux faits visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qu’il doit donc être écarté.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter le salarié de l’ensemble des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement
Le fait d’avoir convoqué le salarié à un entretien préalable pendant ses congés ne permet pas de caractériser une faute dans la gestion de la procédure disciplinaire imputable à l’employeur, étant rappelé que ce dernier est tenu par des délais contraints en la matière. Par ailleurs, la nature des griefs et la mesure de mise à pied conservatoire ne démontrent pas davantage le caractère vexatoire de cette procédure dont il a été jugé ci-dessus qu’elle était fondée sur un grief réel et sérieux justifiant le licenciement pour faute grave. Le salarié sera donc débouté de cette demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le solde de tout compte
La société AP [Localité 3] soutient qu’il y aurait lieu d’opérer une compensation entre le montant des primes dues à M. [D] au titre des ventes réalisées et un avantage indu de 6 210 euros résultant de la vente litigieuse réalisée au nom de la société GUSTAVE MULLER. À l’appui de cette demande, la société AP [Localité 3] se réfère à un « bon de commande de remise complémentaire » qui ne figure pas dans son bordereau de pièces. Elle ne démontre dès lors pas l’existence d’un avantage indu qu’il y aurait lieu de déduire des commissions versées au salarié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société AP [Localité 3] au paiement de la somme de 5 545,14 euros nets au titre des commissions sur vente et débouté l’employeur de sa demande de compensation.
Sur les dommages et intérêts pour retenue dolosive d’éléments de salaire
Le conseil de prud’hommes a constaté que le salaire de référence calculé par l’employeur était erroné, ce qui avait entraîné une perte d’une partie des allocations de chômage pour M. [D]. Si la société AP [Localité 3] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, elle ne fait état d’aucun élément à l’appui de cette demande. Elle ne soutient notamment pas qu’elle n’aurait commis aucune faute dans le calcul du salaire de M. [D] et ne conteste pas la réalité de son préjudice. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AP [Localité 3] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société AP [Localité 3] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 30 septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. AP [Localité 3] – GRAND EST AUTOMOBILE à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 61 950 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la procédure et de la mesure,
— condamné la S.A.S. AP [Localité 3] – GRAND EST AUTOMOBILE à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021, date de réception par la S.A.S. AP [Localité 3] – GRAND EST AUTOMOBILE de la convocation devant le bureau de jugement :
* 18 390,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 16 976,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 697,62 euros au titre des congés payés afférents,
* 150 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 15 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que la convention de forfait en jour est régulière,
— débouté la S.A.S. AP [Localité 3] – GRAND EST AUTOMOBILE de sa demande de compensation,
— condamné la S.A.S. AP [Localité 3] – GRAND EST AUTOMOBILE à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] [D] dans la limite d’un mois,
— condamné la S.A.S. AP [Localité 3] – GRAND EST AUTOMOBILE aux dépens, y compris les frais de signification et d’exécution du jugement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. AP [Localité 3] – GRAND EST AUTOMOBILE à payer à M. [H] [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice lié à la retenue dolosive des éléments de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la S.A.S. AP [Localité 3] – GRAND EST AUTOMOBILE à payer à M. [H] [D] la somme de 5 545,14 euros nets au titre des commissions sur ventes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021, date de réception par la S.A.S. AP [Localité 3] – GRAND EST AUTOMOBILE de la convocation devant le bureau de jugement,
— débouté M. [H] [D] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait en jours est privée d’effet ;
DÉBOUTE M. [H] [D] de ses demandes relatives à la production de l’intégralité de la boite mail, du calendrier et du décompte des heures travaillées pour la période courant du 01 avril 2018 au 27 août 2020 ;
DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. [H] [D] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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