Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 14 déc. 2023, n° 21/03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mars 2021, N° F19/05022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANCE TELEVISIONS c/ SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉVISION DU GROUPE FRANCE TÉLÉVISIONS ' SNRT-CGT ' |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03412 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/05022
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
INTIMÉS
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉVISION DU GROUPE FRANCE TÉLÉVISIONS 'SNRT-CGT'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [X] a été embauché par la société France Télévisions suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 octobre 2002 en qualité de réalisateur au coefficient de l’accord d’entreprise de France Télévisions.
A l’issue de ce premier contrat, les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre de nombreux contrats de travail à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 4 octobre 2019.
Le 11 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de la société France Télévisions à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités. En dernier lieu, il a sollicité sa réintégration au sein de la société en invoquant la nullité de la rupture de la relation de travail. Le syndicat SNRT-CGT est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu en formation de départage le 4 mars 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société France Télévisions,
— ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2002,
— condamné la société France Télévisions à payer à M. [X] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— fixé à 6 766,94 euros le salaire mensuel de base de M. [X],
— condamné la société France Télévisions à payer à M. [X] la somme de 5 382 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d’ancienneté, outre les congés payés afférents pour 538 euros,
— condamné la société France Télévisions à payer à M. [X] la somme de 1 400 euros au titre du supplément familial,
— dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement nul,
— ordonné la réintégration de M. [X] au sein de la société France Télévisions dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné la société France Télévisions à payer à M. [X] le salaire que celui-ci aurait dû percevoir entre le 4 octobre 2019 et le jour de sa réintégration effective et dont le montant est provisoirement arrêté au 31 décembre 2020 à la somme de 96 498,10 euros au titre du salaire de base, 9 649,81 euros au titre des congés payés afférents, 5 382 euros au titre de la prime d’ancienneté, 538 euros au titre des congés payés afférents et 525 euros au titre du supplément familial,
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
— rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du présent jugement s’agissant des demandes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s’agissant des demandes à caractère salarial,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail s’agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de 9 mois de salaires,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la société France Télévisions à payer à M. [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société France Télévisions aux dépens.
Le 6 avril 2021, la société France Télévisions a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société France Télévisions demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [X] les sommes de 20 000 euros au titre de l’indemnité de requalification, 538 euros au titre des congés payés afférents au rappel de prime d’ancienneté, 538 euros au titre des congés payés afférents au rappel de prime d’ancienneté au titre de la période dite d’éviction entre le 4 octobre 2019 et le jour de sa réintégration effective,
— confirmer le jugement, notamment en ce qu’il a fixé la rémunération mensuelle brute à la somme de 6 766,94 euros (salaire de base),
— en conséquence, statuant à nouveau sur les seuls chefs d’infirmations sollicités, fixer l’indemnité de requalification à un montant ne pouvant excéder 6 800 euros, débouter en toute hypothèse M. [X] de l’ensemble de ses demandes formées au titre des congés payés afférents à des rappels de primes d’ancienneté et au titre de son appel incident, assortir les seules condamnations prononcées à titre de salaire ou d’indemnités légales et conventionnelles de rupture des intérêts légaux à compter de la convocation en justice, fixer pour le surplus le point de départ de ces intérêts au plus tôt au jour du prononcé de la décision à intervenir et laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens de procédure.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné France Télévisions à lui payer :
* 20 000 euros à titre d’indemnité de requalification et 1 400 euros à titre de rappel du supplément familial, pour la période antérieure à son éviction,
* 5 382 euros à titre de rappels de prime d’ancienneté et 525 euros à titre de rappel de supplément familial, pour la période entre son éviction et sa réintégration,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
. prendre acte de son acquiescement au désistement partiel de la société sur le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par celle-ci quant aux demandes additionnelles relatives à son éviction, la requalification des 'CDD’ en un 'CDI’ depuis le 14 octobre 2002, le principe de la condamnation de la société à une indemnité de requalification et à un rappel de prime d’ancienneté antérieur à l’éviction, le principe et le quantum de la condamnation de la société à un rappel de supplément familial antérieur à l’éviction, l’éviction survenue le 4 octobre 2019 jugée constitutive d’un licenciement nul et de nul effet, sa réintégration au sein de la société, sous astreinte, le principe des rappels de salaire et congés payés afférents entre son éviction et sa réintégration, soit du 4 octobre 2019 au 1er janvier 2021, le principe et le quantum de la condamnation de la société à un rappel de prime d’ancienneté et de supplément familial, entre son éviction et sa réintégration, soit du 4 octobre 2019 au 1er janvier 2021,
. fixer le salaire mensuel brut de base à 8 627 euros,
. condamner la société France Télévisions à lui payer les sommes suivantes :
* 42 363 euros à titre de rappel de salaires antérieurs à l’éviction, du 1er août 2018 au 4 octobre 2019,
* 4 236 euros à titre de congés payés afférents,
* 12 195 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 124 399 euros au titre du rappel de salaire entre son éviction et sa réintégration, soit du 4 octobre 2019 au 1er janvier 2021,
* 12 439 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 850 euros au titre du prononcé de la liquidation de l’astreinte,
y ajoutant, en application du salaire mensuel brut de base fixé à 8 627 euros :
* 63 240 euros au titre du rappel de salaire depuis le 1er janvier 2021,
* 6 324 euros au titre des congés payés afférents,
* en tout état de cause, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France Télévisions de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris pour le bureau de jugement, et aux entiers dépens,
. débouter France Télévisions de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat SNRT-CGT demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société France Télévisions à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIVATION
La cour relève à titre liminaire que la société France Télévisions indique aux termes de ses dernières conclusions que dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, un contrat de travail à durée indéterminée fixant le point de départ du décompte de l’ancienneté de M. [X] à la date fixée par les premiers juges a été signé par les parties et qu’elle renonce en conséquent à une partie de son appel et cantonne celui-ci aux dispositions du jugement statuant sur le montant de l’indemnité de requalification et les congés payés afférents au rappel de la prime d’ancienneté. M. [X] acquiesce à cette renonciation partielle de l’appel.
Les dispositions du jugement suivantes seront par conséquent confirmées :
— le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société France Télévisions,
— la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2002,
— le principe de la condamnation de la société France Télévisions à payer à M. [X] une indemnité de requalification,
— la condamnation de la société France Télévisions à payer à M. [X] les sommes de 1 400 euros à titre de rappel du supplément familial, et pour la période postérieure à l’éviction, 5 382 euros à titre de rappels de prime d’ancienneté et 525 euros à titre de rappel de supplément familial,
— la qualification de la rupture en licenciement nul et la réintégration du salarié au sein de France Télévisions dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Sur la fixation du salaire brut mensuel de base
Le salarié demande l’infirmation du jugement sur ce point et fait valoir qu’il convient de retenir, pour la fixation de son salaire brut mensuel de base, une période d’activité dite normale de sa relation de travail, soit l’année fiscale 2017, dernière année de travail complète avant la baisse unilatérale de travail décidée par la société sans son accord, à laquelle se rajoutent les congés payés réglés via la caisse de congés des spectacles, soit la somme globale de 8 627 euros.
La société demande la confirmation du jugement en sa fixation du salaire brut de base à 6 766,94 euros correspondant à la moyenne des salaires de base perçus par ses anciens collègues réalisateurs, en relevant que la moyenne des salaires perçus par le salarié ne peut être retenue dans la mesure où, notamment, il percevait une rémunération 30 % supérieure à celle des salariés permanents afin de prendre en compte la précarité liée aux contrats à durée déterminée d’usage.
La requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté dès l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, en application d’un accord collectif conclu par l’association des employeurs du service public de l’audiovisuel appliqué au sein de l’entreprise jusqu’en 2009, les salariés soumis à un contrat de travail à durée déterminée d’usage bénéficiaient d’une rémunération supérieure de 30 % à celle des salariés en contrat à durée indéterminée.
La société indique qu’elle continue à appliquer les dispositions de cet accord collectif comme un usage et se réfère pour illustrer son allégation aux rémunérations moyennes perçues par M. [X] dans le cadre de ses contrats à durée déterminée d’usage et à celles perçues par cinq salariés occupant des fonctions de réalisateur identiques aux siennes, dans des conditions d’ancienneté et de technicité similaires, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, en produisant des tableaux dans ses écritures à partir des données figurant dans les contrats en question produits par le salarié en pièce 15.
Il résulte de ces tableaux que la moyenne des salaires mensuels bruts de base perçus par ces salariés s’élève à 6 766,94 euros.
Le salaire moyen revendiqué par M. [X] au titre de l’année 2017 qui s’élève à 8 627 euros est effectivement supérieur d’environ 30 % à la moyenne des salaires des salariés permanents occupant le même poste.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a par conséquent lieu de fixer le salaire mensuel brut de base de M. [X] à la somme de 6 766,94 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de l’indemnité de requalification
La société sollicite l’infirmation du jugement sur le montant de l’indemnité de requalification et sa fixation à la somme de 6 800 euros, en relevant notamment que le salarié avait d’autres activités annexes.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de requalification à la somme de 20 000 euros en faisant valoir qu’il a été maintenu dans une précarité durant ses seize années d’ancienneté au sein de la société France Télévisions.
En application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, l’indemnité de requalification due au salarié dont les contrats de travail à durée déterminée ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Eu égard à la durée de plus de seize années pendant laquelle le salarié a été maintenu dans une situation de précarité, il y a lieu de fixer l’indemnité de requalification à la charge de l’employeur à la somme de 20 000 euros, comme retenu par le jugement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de salaires au titre des périodes non travaillées entre janvier 2018 et septembre 2019
Relevant l’absence de production de contrats à durée déterminée écrits par la société et indiquant qu’il n’avait pas d’autre employeur et qu’il s’est tenu à disposition permanente de la société France Télévisions, la salarié sollicite la rémunération des périodes instersititielles sur la période comprise entre janvier 2018 et septembre 2019, antérieure à son éviction.
La société sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ce chef de demande pour la période de janvier 2018 à septembre 2019, en relevant que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités du salarié, que celui-ci n’était donc pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et que celui-ci était libre d’accepter ou refuser ces contrats.
Pour prétendre à un rappel de salaire sur les périodes non travaillées, il appartient au salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat à de travail à durée indéterminée, de démontrer qu’il est resté à la disposition permanente de l’employeur pendant ces périodes.
Il ressort des explications et pièces fournies par le salarié, notamment son calendrier des jours travaillés (pièce 40), que celui-ci était contacté téléphoniquement à toute heure de la journée par la responsable de la planification de la société pour lui proposer des jours de travail, qu’il ne recevait pas de planning écrit de ses jours de travail lui permettant d’organiser son travail dans la durée, ce que la société confirme, que ses jours de travail variaient d’une semaine à l’autre et d’un mois à l’autre, celui-ci travaillant durant les jours de semaine et durant des jours fériés et de week-end tout au long de l’année, que ses horaires de travail variaient, celui-ci travaillant de jour comme en soirée, aucune mention d’horaire n’étant d’ailleurs portée dans les contrats écrits produits par la société en pièce 50.
Précisant qu’il n’a jamais refusé le travail proposé par la société, sans être démenti par celle-ci, le salarié expose ainsi en pages 31 et 32 de ses écritures qu’à titre d’exemple :
— en septembre 2018, il a travaillé dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée d’une durée d’un ou cinq jours, soit du 3 au 7 septembre, du 13 au 15 septembre, du 21 au 24 septembre, du 25 au 27 septembre,
— en juillet 2019, il a travaillé dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée d’une durée d’un ou cinq jours, soit du 3 au 5 juillet, le 18 juillet, du 22 au 26 juillet, du 29 au 30 juillet,
— en septembre 2019, il a travaillé dans le cadre de six contrats à durée déterminée d’une durée d’un ou deux jours, soit du 9 au 11 septembre, du 16 au 18 septembre, le 19 septembre, le 21 septembre, du 23 au 26 septembre, le 30 septembre.
En outre, le salarié produit des avis et déclarations d’imposition pour la période considérée dont il ressort que la société France Télévisions lui versait la totalité de ses revenus salariés.
Il ressort de ces constatations que le salarié démontre s’être tenu à la disposition permanente de l’employeur sur la période considérée, les pièces produites par la société au soutien des activités annexes du salarié consistant en des extraits de sites internet (profil LinkedIn de M. [X], site internet de M. [X], site billetreduc.com) ne suffisant pas à remettre en cause les éléments de preuve du salarié sus-analysés.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la période comprise entre janvier 2018 et septembre 2019, sur la base du salaire mensuel brut de base de 6 766,94 euros fixé et de condamner la société à payer au salarié la somme de 16 322,60 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 1 632,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents et d’infirmer le jugement sur ces points.
Sur la demande de salaires au titre des périodes non travaillées postérieurement au 4 octobre 2019
Les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents formées par le salarié pour la période postérieure à son éviction du 4 octobre 2019 sont fondées sur un calcul réalisé à partir du salaire mensuel brut de base qu’il revendique de 8 627 euros.
Dans la mesure où la cour confirme le jugement en ce qu’il fixe le salaire mensuel brut de base à la somme de 6 766,94 euros, il convient de confirmer le jugement en sa condamnation à paiement de la société au rappel de salaire et aux congés payés afférents retenus.
Sur les congés payés afférents à la prime d’ancienneté
La société conclut au débouté des demandes d’indemnités compensatrices de congés payés afférentes au rappel de prime d’ancienneté allouée au salarié.
Le salarié ne fait pas valoir d’élément en réplique à cette demande.
L’indemnité de congé payé est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés.
Une prime entre dans l’assiette de l’indemnité de congé payé si notamment elle est affectée dans son montant ou son mode de calcul par la prise du congé.
La société se borne à indiquer de manière générale que : 'au sein de France Télévisions, la prime d’ancienneté est totalement déconnectée du temps de travail effectif et est bien versée chaque mois, y compris durant les périodes de congés payés', et que 'en pareil cas, elle ne génère pas de congés payés'.
Toutefois, elle ne démontre par aucun élément de fait précis que son allégation générale s’applique à la situation contractuelle et conventionnelle du salarié.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en sa condamnation de la société au paiement des indemnités compensatrices de congés payés incidents aux rappels de prime d’ancienneté allouée au salarié.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Le salarié demande la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement à hauteur de 1 850 euros.
La société fait valoir que cette demande nouvelle est irrecevable, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, que le jugement n’a jamais été notifié et qu’elle a toujours recherché une issue amiable permettant l’intégration de M. [X].
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation'.
Le juge prud’homal qui a ordonné l’astreinte ne restant pas saisi de l’affaire et ne s’en étant pas expressément réservé sa liquidation, la présente cour n’a pas le pouvoir de liquider l’astreinte en cause.
Le salarié sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
En l’absence de démonstration de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, il convient de débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts légaux
Les créances de nature salariale fixées par le présent arrêt produiront des intérêts aux taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à faire d’autre application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [I] [X] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période comprise entre août 2018 et septembre 2019,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M. [I] [X] les sommes suivantes :
* 16 322,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre août 2018 et septembre 2019,
* 1 632,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
DIT que ces créances de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société France Télévisions de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Paris,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
DÉBOUTE M. [I] [X] de sa demande de liquidation d’astreinte,
DÉBOUTE le syndicat SNRT-CGT de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société France Télévisions aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M. [I] [X] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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