Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 14 décembre 2023, n° 21/03412
CPH Paris 4 mars 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 14 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée

    La cour a confirmé que les contrats à durée déterminée de M. [X] ne respectaient pas les conditions légales, entraînant leur requalification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification en raison de la précarité

    La cour a jugé que la durée de la précarité justifiait le montant de l'indemnité de requalification fixé par le jugement.

  • Accepté
    Droit à un rappel de salaire pour périodes non travaillées

    La cour a estimé que le salarié avait démontré qu'il était à disposition de l'employeur, justifiant le rappel de salaire.

  • Accepté
    Nullité de la rupture de la relation de travail

    La cour a jugé que la rupture était nulle, ordonnant ainsi la réintégration du salarié.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'atteinte à l'intérêt collectif, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris rendue le 4 mars 2021 dans l'affaire opposant M. [I] [X] à la société France Télévisions. La Cour a confirmé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2002. Elle a également confirmé la condamnation de la société France Télévisions à payer à M. [X] une indemnité de requalification de 20 000 euros, ainsi que des rappels de salaire et des indemnités diverses. La Cour a fixé le salaire mensuel brut de base de M. [X] à 6 766,94 euros. Elle a également confirmé la condamnation de la société France Télévisions à réintégrer M. [X] dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En revanche, la Cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période comprise entre janvier 2018 et septembre 2019, et a condamné la société France Télévisions à payer à M. [X] les sommes correspondantes. La Cour a également débouté le syndicat SNRT-CGT de sa demande de dommages et intérêts. La société France Télévisions a été condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [X] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 14 déc. 2023, n° 21/03412
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03412
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mars 2021, N° F19/05022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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