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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 janv. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2024, N° 21/08092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 JANVIER 2026
(n°56 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00086 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSHD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 décembre 2024
Date de saisine : 07 janvier 2025
Décision attaquée : n° 21/08092 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 22 avril 2024
APPELANT
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clara CHATEL, avocat au barreau de Paris, toque : C0797
INTIMÉE
SARL [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
N° SIRET : 407 76 0 2 14
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher Gastal, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2021, M. [T] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de la société [5] au paiement de rappel de salaire et la condamnation de la société à diverses autres sommes.
Par jugement du 22 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné à verser à la société [5], les sommes de :
950 euros au titre de la prime du 13ème mois indument perçue ;
1343,38 euros au titre du remboursement de la prise en charge des cotisations de la mutuelle,
rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit, à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixe ;
— fixé cette moyenne à la somme de 2 900 euros bruts ;
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 22 janvier 2025, la société [5], intimée, a constitué avocat.
Le 10 mars 2025, M. [O] a remis au greffe ses conclusions au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société [5], a formé un appel incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société [5] a sollicité du conseiller de la mise en état, la radiation du rôle et la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [5], fait notamment valoir que :
— M. [O] reconnaît ne pas avoir réglé les sommes auxquelles il a été condamné par le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 avril 2024 et n’invoque aucune impossibilité d’exécuter cette décision. ;
— M. [O] ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de suspension d’exécution, ni avoir invoqué devant lui l’un des moyens exigés par l’article 514-3 du code de procédure civile ;
Par lettre notifiée par RPVA le 19 août 2025, le conseil de la société [5] a précisé que son dominus litis ne pourrait être présent et s’en rapporte aux écritures d’incident déposées le 6 juin dernier.
Par message RPVA envoyé le 21 août 2025, le conseil de M. [O] a précisé n’avoir aucune nouvelle de la part de son client depuis la réception des conclusions de la société et a demandé, en conséquence, un renvoi de l’audience afin de pouvoir éclaircir la situation avec son client et de conclure le cas échéant.
Par message RPVA envoyé le 1er septembre 2025, le conseil de la société [5] a précisé que sa cliente s’opposait à la demande de renvoi dans la mesure où cet incident et la demande de radiation en découlant s’inscrivent précisément dans le cadre d’une absence de règlement par M. [O] des condamnations mises à sa charge. La société [5] souhaite donc que le dossier soit retenu à l’audience et considère qu’il y a lieu de prononcer la radiation.
Par message du 4 septembre 2025, la présidente de la mise en état a accepté exceptionnellement de renvoyer l’affaire à une audience devant se tenir le 2 décembre 2025.
A l’audience d’incident du 2 décembre, M. [O] ne s’est pas fait représenter et n’a pas davantage conclu, en dépit du renvoi accordé.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré fixée au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Le conseil de prud’hommes de Paris a rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées étaient exécutoires de droit, à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixe.
En l’espèce, cette exécution provisoire porte sur la somme de 950 euros au titre de la prime du 13ème mois indument perçue.
Il n’est pas contesté que cette somme n’a pas été versée à la société [5].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation formée par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
— ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
— RÉSERVE les dépens.
— DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
— DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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