Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 sept. 2025, n° 24/07218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07218 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4UL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Septembre 2025
indemnisation détention
DEMANDEUR :
M. [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe CAMACHO substituant Me Jean-baptiste COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Valentine GARNIER substituant Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
représentée par Amélie [J]
Audience de plaidoiries du 28 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 28 Mai 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mars 2021, M. [M] [D] a été interpellé pour des faits d’enlèvement et séquestration.
Le 19 mars 2021, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9].
Par arrêt du 19 mars 2024, il a été acquitté par la cour d’assises du Rhône et remis en liberté le 20 mars au matin.
Il est ainsi resté incarcéré de manière injustifiée.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2024, M. [D] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 78.750 euros au titre de son préjudice moral, de 11.680 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reconnaît avoir fait l’objet de l’exécution de deux peines pendant sa détention, (10 mois et 10 jours).
Il fait valoir, sur le préjudice moral, que :
— il a été incarcéré à l’âge de 25 ans trois mois après son mariage, avec une rupture brutale des liens familiaux (avec sa future femme avec laquelle il cohabitait et avec laquelle il a été privé de contacts pendant plusieurs mois, ses parents et son frère),
— il s’est vu interdire de téléphoner et de permis de visite pendant les premiers mois d’incarcération, il en découle une aggravation du préjudice moral,
— les parloirs ont eu lieu dans des conditions très difficiles (locaux vétustes, surchauffés, insuffisants),
— pendant trois ans, il n’a pas bénéficié d’un accès aux unités de vie familiale mais il appris que sa femme attendait un enfant quelques semaines avant sa comparution devant la cour d’assises, ce qui a été très difficile à vivre,
— les condamnations précédentes étaient sans lien avec les peines encourues dans la présente affaire, d’où une angoisse et une détresse importante,
— il existe un préjudice lié aux conditions de détention, selon le rapport du [6],
— il a subi sa détention dans 4 établissements différents avec des conditions de détention difficiles (insalubrité, surpopulation carcérale, inactivité, tensions avec le personnel et violence).
Sur le préjudice matériel, il fait valoir que :
— il justifie de frais de défense de 8.662 euros
— il a subi une perte de revenus, puisque suite à son placement en détention provisoire, un changement de situation a dû être déclaré à la [5] et qu’il a été privé d’allocations, sa femme ne recevant que le RSA pour une personne seule, d’où une perte de 3.018 euros.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à 21.000 euros au titre du préjudice moral, au rejet de la demande au titre du préjudice matériel lié à la perte du RSA, au rejet et subsidiairement à la réduction à de plus justes proportions des frais de défense, et enfin à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la période indemnisable, il retient 315 jours d’indemnisation.
Sur le préjudice moral, il relève les incarcérations précédentes, pour des peines d’emprisonnement ferme de 6 mois, 4 mois et 2 ans, qu’il existe par contre une aggravation sur la période de 19 mars à août 2021 en raison de l’impossibilité de recevoir des visites. Il souligne que M. [D] ne rapporte pas d’éléments sur les difficultés auxquelles il aurait été personnellement confrontées et qu’il a pu concevoir un enfant, que la gravité des faits reprochés ne doit pas être retenue, que la détention a été émaillée de plusieurs incidents et de sanctions disciplinaires, et que des incidents à [Localité 10] ont été la cause de son transfèrement.
Sur le préjudice matériel, il souligne, sur les frais d’avocat, que les diligences se rapportant à la détention ne sont pas isoléees, que M. [D] a déclaré en garde à vue ne pas percevoir de revenus, que seule une somme de 2.978,04 euros serait en outre indemnisable.
La Procureure Générale conclut à l’octroi de 20.000 euros au titre du préjudice moral et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, relevant les incarcérations antérieures, l’absence de justificatifs du préjudice économique et notamment la suspension effective du versement de son RSA et les frais de défense directement liés à la situation carcérale.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [D] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, M. [D] a bénéficié d’une décision d’acquittement le 20 mars 2024 et a déposé la requête le 16 septembre 2024. Il a produit un certificat de non-appel.
La requête est en conséquence recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
Sur la période indemnisable, M. [D] est resté en détention pendant 3 ans. Il fait valoir l’exécution d’une peine de 6 mois pendant cette période puis d’une peine de 2 ans avec 5 mois de crédit de réduction de peine et un retrait de crédit de réduction de 20 jours soit une période indemnisable de 10 mois et 10 jours. Il ne procède cependant pas à un décompte précis des jours de détention provisoire injustifiée conforme à la fiche pénale, laquelle fait apparaître que la première peine de 6 mois d’emprisonnement a été mise à exécution le 20 août 2021 de sorte qu’il a subi une période de détention provisoire injustifiée de 155 jours jusqu’à cette date.
Il apparaît ensuite, selon le décompte précis et exact de l’agent judiciaire de l’Etat, qu’aux termes de crédits de réduction de peines et de retraits, la fin de cette peine est intervenue le 23 février 2022, qu’une nouvelle peine d’emprisonnement de deux ans prononcée le 18 février 2022 a été mise alors à exécution, qu’aux termes des nouveaux crédits de peine et retraits, la fin de l’exécution de cette seconde peine est intervenue le 13 octobre 2023, que jusqu’au 20 mars 2024, il s’est écoulé une nouvelle détention injustifiée de 160 jours.
M. [D] a ainsi subi une détention injustifiée de 315 jours avant d’être libéré, ce dont il doit être indemnisé.
Sur l’importance du choc carcéral et l’âge du requérant, il est constant que l’intéressé n’avait pas encore 25 ans lors de l’incarcération litigieuse. Cependant, les mentions de son casier judiciaire révèlent que malgré son jeune âge, il avait déjà été connu des périodes d’incarcération antérieurement, et plus précisément en exécution de trois peines d’emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel en 2018 et 2020 ce qui minore l’importance du choc carcéral lors de son placement en détention et ne peut donner lieu à majoration en considération de l’âge.
S’agissant de la rupture des relations familiales, M. [D] s’est marié le [Date mariage 1] 2020 et il résulte des pièces de la procédure que l’épouse s’est vue refuser un permis de visite alors que le mis en examen n’avait pas été encore interrogé, les visites n’ayant pu débuter qu’en août 2021. Il y a donc eu une aggravation du préjudice moral en raison de cette période de refus de permis de visite alors que le couple était récemment marié. Un enfant a cependant été conçu en détention mais une partie de la grossesse s’est déroulée pendant la détention.
Sur les relations avec les autres membres de la famille (père, mère, frère jumeau), un permis de visite a été refusé au père également en l’absence d’interrogatoire. Si les autres membres de la famille n’en ont pas sollicité, nul doute cependant que la réponse aurait été identique de sorte que l’éloignement familial est patent sur une certaine période jusqu’en août 2021 avec les membres de la proche famille et doit donner lieu à majoration.
La circonstance de la gravité de la peine encourue au regard des faits reprochés ne peut par contre donner lieu à majoration selon une jurisprudence constante, la procédure judiciaire suivie ne pouvant être prise en compte.
S’agissant de la dureté des conditions de détention en raison notamment d’une incarcération dans quatre établissements différents ([Localité 8] du 19 mars 2021 au 2 février 2022, [Localité 12] jusqu’au 9 mars 2022, [Localité 13] jusqu’au 29 février 2024 et enfin [Localité 7] jusqu’à la libération le 20 mars 2024) il apparaît que deux établissements ont été concernés par une très courte période contrairement aux deux autres et il appartient au requérant de démontrer l’existence de circonstances de la détention présentant un caractère de gravité inhabituel dans chaque établissement.
Si les statistiques d’occupation des maison d’arrêt ne sont pas des éléments déterminants à eux-seuls, M. [D] verse aux débats un ensemble de pièces dont la publication du rapport de visite d’une députée à [Localité 8], le rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté du centre pénitentiaire de [Localité 8] à [Localité 10] de septembre 2022 révélant des conditions indignes notamment en raison de la surpopulation et de l’état de saleté et de vétusté des lieux ainsi que le rapport de visite (décembre 2020) du contrôleur général des lieux de privation de liberté du centre pénitentiaire de [Localité 13] lequel, tout en relevant des améliorations par rapport à une visite précédente, fait mention de conditions de détentions difficiles dans cet établissement, liées notamment à l’état vétuste et dégradé des lieux et à un climat de violence. Même si ce rapport est antérieur à la période de détention en cause, il n’est pas établi que les conditions se seraient depuis améliorées de manière notable.
La description des lieux et conditions de vie des détenus telle que décrite, sans qu’il ne soit nécessaire d’en donner une lecture exhaustive dans le cadre de la présente décision, est suffisamment générale pour que tous soient concernés de sorte qu’il ne peut être reproché au requérant de ne pas établir ses conditions de vie individuelles. Il sera donc tenu compte de conditions de détention inhabituelles donnant lieu à majoration.
Par contre, il apparaît que la détention du requérant a été émaillée d’incidents qui lui sont imputables et qui ont donné lieu à des sanctions disciplinaires (placement en cellule disciplinaire) à 6 reprises de sorte qu’une partie des conditions de détention qu’il décrit lui sont imputables (s’agissant des faits de violence) et ont ainsi justifié un transfert à [Localité 12] provisoirement puis à [Localité 13]. Il n’y a donc pas lieu à majoration sur ces deux points.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [D] pendant 315 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 30.000 euros.
Sur le préjudice matériel
S’agissant de la perte de revenus, M. [D] fait état d’un préjudice résultant de la perte du bénéfice d’une partie du RSA à hauteur de 3.018 euros, ayant déclaré son changement de situation à la [5].
Le fait d’avoir indiqué lors de la garde à vue qu’il n’avait aucune ressource ne peut être déterminant alors qu’il a dans le cadre de l’enquête de personnalité fait état de la perception du RSA entre deux périodes de détention. Sa compagne avait pour sa part une activité d’onglerie (auto-entrepreneuse) d’après ses déclarations.
Le calcul de M. [D] est cependant imprécis eu égard à la période de détention injustifiée à retenir de sorte que son calcul n’est pas pertinent et il convient de se référer aux deux périodes retenues supra soit entre le 19 mars et le 20 août 2021 puis entre le 14 octobre 2023 et le 20 mars 2024. Cependant, la pièce 13 n’est nullement un justificatif du versement du RSA comme indiqué à tort dans les conclusions du requérant et aucune pièce ne justifie de ce qui était versé à l’origine et ne l’a plus été.
En conséquence, la demande d’indemnisation d’une perte de revenus est rejetée faute d’éléments probants.
S’agissant des frais d’avocat, les honoraires d’avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin et le requérant qui sollicite le remboursement de tels frais doit justifier de factures détaillées mentionnant les prestations directement en lien avec la détention.
M. [D] produit une facture du 8 mars 2024 donnant le détail de différentes diligences soit :
— rédaction d’un mémoire chambre de l’instruction du 16 novembre 2023 1.080 euros
— assistance à l’audience chambre de l’instruction 17 novembre 2023 1.604 euros
— visite en détention du 26 octobre 2023 1.324 euros
— visite en détention du 6 mars 2024 4.654 euros
Si les pièces remises sont incomplètes, il apparaît cependant au vu des éléments fragmentés produits que l’audience devant la chambre d’instruction concernait manifestement la détention (réquisitions du parquet) de sorte que les trois premiers montants doivent être retenus à hauteur de 4.008 euros.
Tel n’est pas le cas de la visite en détention du 6 mars 2024 dont les motifs ne sont pas révélés par les productions alors que la facture globale concerne les diligences en vue de la cour d’assises.
Le préjudice matériel total s’élève en conséquence à 4.008 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 1.500 euros à M. [D] pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [M] [D],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 4.008 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de M [D],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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