Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 23/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
01/04/2025
ARRÊT N°136
N° RG 23/00316 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHDS
MN AC
Décision déférée du 16 Décembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 20/02902)
Madame RUFFAT
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDIT AGRICOLE HA BITAT 2015
C/
[J] [B]
[R] [L]
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDIT AGRICOLE HA BITAT 2015 représenté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/007575 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Suivant offre de prêt du 24 mai 2008, acceptée le 7 juin 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31 (ci-après la CRCAMT 31) a consenti à [J] [B] et [R] [L], aux fins de financer l’acquisition de leur résidence principale sise à [Localité 8] (31) :
un prêt immobilier n°T1AEEGO19PR d’un montant de 116 400 euros remboursable en 300 mensualités, au taux annuel de 4,9 %,
un prêt immobilier n°T1AEEG029PR d’un montant de 16 125 euros remboursable en 252 mensualités, au taux annuel de 0%.
Le 21 octobre 2015, la CRCAMT 31 a cédé sa créance au titre du contrat de prêt n°T1AEEGO19PR de 116 400 euros au Fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015 (ci-après le Fct CAH 2015).
A compter du 15 septembre 2017, les co-emprûnteurs ont été défaillants dans le remboursement des mensualités des deux prêts.
Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2018, la CRCAMT 31 a informé [R] [L] de ce qu’elle prononçait la déchéance du terme des deux prêts et l’a mise en demeure de lui régler, sous 10 jours, la somme globale restant due de 107 580,49 euros, suivant décompte provisoirement arrêté au 29 janvier 2018.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de [J] [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, et désigné la Selarl Égide, prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 10 novembre 2017, la CRCAMT 31 a régulièrement déclaré sa créance ainsi que celle du Fct CAH 2015 au passif de la liquidation judiciaire de [J] [B], à hauteur de 97 896,62 euros au titre du prêt immobilier n°T1AEEGO19PR et 15 107,36 euros et du prêt immobilier n°T1AEEG029PR.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a clôturé la liquidation judiciaire de [J] [B] pour insuffisance d’actif.
Dans le même temps, [R] [L] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par la Commission de surendettement de la Haute-Garonne le 17 janvier 2018.
Dans le cadre de cette procédure, un moratoire de 24 mois, s’achevant le 31 octobre 2020, lui a été accordé concernant le remboursement des deux prêts immobiliers.
Les 6 et 7 août 2020, la CRCAMT 31 et le Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31, ont assigné [R] [L] et [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes restants dues au titre des deux prêts.
Sur autorisation du Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint Gaudens, délivrée par ordonnance du 11 août 2020, la CRCAMT 31 et le Fct CAH 2015, représenté par la CRCAMT 31, ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier indivis de [J] [B] et [R] [L] à Samouillan (31).
En première instance, [J] [B], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses avec notification des conclusions des demanderesses, n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
prononcé la clôture de l’instruction au 21 octobre 2022,
prononcé la nullité de la déchéance du terme des prêts N°T1AEEG029PR et N°T1AEEG0I9PR intervenue par courrier recommandé du 29 janvier 2018,
condamné [R] [L] à payer à la CRCMAT 31 la somme de 93,30,euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, en paiement des échéances du prêt à taux zéro N°T1AEEG029PR, et avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
condamné [R] [L] à payer au Fct CAH 2015, représenté par la CRCMAT 31 la somme de 3 368,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.9 % à compter du 1er juillet 2020, en paiement des échéances du prêt N°TIAEEG019PR, et avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
constaté que la CRCAMT 31 et le Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31 sont bien fondés à obtenir un titre exécutoire contre [J] [B],
constaté l’existence et l’exigibilité de la créance de la CRCMAT 31 à l’encontre de [J] [B] à la somme de 93,30 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 7 août 2020 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt à taux zéro N°T1AEEG029PR, et avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
constaté l’existence et l’exigibilité de la créance du Fct CAH 2015, représenté par la CRCMAT 31 à l’encontre de [J] [B] à la somme de 3 368,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.9 à compter du 7 août 2020 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt N°TIAEEGOI9PR, et avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
débouté la CRCAMT 31 et le Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31 du surplus de leurs demandes
débouté [R] [L] de sa demande de délais de paiement,
condamné la CRCMAT 31 et le Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31 aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 27 janvier 2023, la CRCAMT 31 et le Fct CAH 2015, représenté par la CRCAMT 31, ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire aux fins d’en voir réformés tous les chefs du dispositif à l’exception des chefs ayant prononcé la clôture de l’instruction au 21 octobre 2022, prononcé la nullité de la déchéance du terme des prêts N°T1AEEG029PR et N°T1AEEG0I9PR intervenue par courrier recommandé du 29 janvier 2018 et débouté [R] [L] de sa demande de délais de paiement. Les appelants ont porté en début de déclaration d’appel la mention suivante « en ce que le tribunal judiciaire a dit que la déchéance du terme des deux prêts immobiliers litigieux n’était pas acquise au prêteur et que ces prêts n’ont pas valablement été résiliés ».
Par voie de conclusions, [R] [L] a formé appel incident des chefs de dispositifs l’ayant condamnée à payer à la CRCMAT 31 la somme de 93,30,euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, en paiement des échéances du prêt à taux zéro N°T1AEEG029PR, et avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière, et condamnée à payer au Fct CAH 2015, représenté par la CRCMAT 31 la somme de 3 368,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.9 % à compter du 1er juillet 2020, en paiement des échéances du prêt N°TIAEEG019PR, et avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière, ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts et l’ayant déboutée de sa demande en délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 2 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la CRCAMT 31 et le Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31 sollicitent, au visa des articles 1134 ancien, 1343-2 du Code civil et 1154 anciens du Code civil :
l’infirmation du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
statuant à nouveau, à titre principal, la condamnation de [R] [L] à payer à la CRCAMT 31, la somme de 15 303,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020,
la condamnation de [R] [L] à payer au Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31 la somme de 101 846,92 euros avec intérêts au taux de 4,9 % du 1er juillet 2020 jusqu’à parfait paiement et la somme de 6 373,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
la fixation du montant de la créance de la CRCMAT 31 à l’encontre de [J] [B], solidairement avec [R] [L], à la somme de 15 303,96 euros en principal et intérêts échus au 30 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, au titre du contrat de prêt n°T1AEEGO029PR de 16 125 euros,
la fixation du montant de la créance du Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31 à l’encontre de [J] [B], solidairement avec [R] [L], à 101 846,92 euros avec intérêts au taux de 4,9 % du 1er juillet 2020 jusqu’à parfait paiement et la somme de 6 373,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
à titre subsidiaire, la condamnation de [R] [L] à payer à la CRCAMT 31 la somme de 14 218,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 au titre du prêt n°T1AEEG029PR,
la condamnation de [R] [L] à payer au Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31représenté par la CRCAMT 31, la somme de 117 553,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,9 % à compter du 20 janvier 2023, au titre du prêt n°T1AEEG019PR,
que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
que soit constatée l’existence et l’exigibilité de la créance de la CRCAMT 31 à l’encontre de [J] [B] à la somme de 14 218,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 au titre du prêt n°T1AEEG029PR,
la constatation de l’existence et l’exigibilité de la créance du Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31à l’encontre de [J] [B] à la somme de 117 553,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,9 % à compter du 20 janvier 2023, au titre du prêt n°T1AEEG019PR, avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
en tout état de cause, le rejet de la demande de dommages intérêts de [R] [L],
le rejet de sa demande incidente de report de la dette,
qu’il soit dit que pour les besoins de l’exécution de la décision à intervenir, que [J] [B] et [R] [L] sont tenus solidairement au paiement des sommes dues à la CRCMAT 31 et au Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31,
la condamnation in solidum de [R] [L] et [J] [B] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 12 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [R] [L] demande, au visa des articles 564, 901 et suivants du Code de procédure civile :
l’infirmation du jugement du 16 décembre 2022 en ce qu’il a qu’il a :
— débouté [R] [L] de ses demandes, et notamment de sa demande de délais de paiement,
— condamné [R] [L] à payer à la CRCAMT 31 la somme de 93,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, en paiement des échéances du prêt à taux zéro N°T1AEEG029PR, et avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
— condamné Mme [R] [L] à payer au Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31, la somme de 3.368,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.9 % à compter du 1er juillet 2020, en paiement des échéances du prêt N°T1AEEG019PR, et avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
la confirmation du jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés, la constatation de l’irrecevabilité des demandes de la CRCAMT 31 et Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31 pour être nouvelles en appel,
la reconnaissance du caractère prescrit de son action pour toutes les mensualités impayées avant le 20 janvier 2021,
le rejet des demandes de la CRCMAT 31 et au Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31,
la reconnaissance du manquement au devoir d’information et de mise en garde de la CRCAMT 31,
en conséquence, que soit prononcée sa déchéance du droit aux intérêts,
la condamnation de la CRCAMT 31 à verser à [R] [L] la somme de 120 000 euros à titre de dommages intérêts,
que soit ordonné le report de l’exécution des obligations de [R] [L] jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans,
la suppression des intérêts applicables aux échéances dont le report est prescrit,
la condamnation de la CRCAMT 31 et le Fct CAH 2015 représenté par la CRCAMT 31 à verser à [R] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
leur condamnation aux entiers dépens.
[J] [B], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 7 avril 2023, ainsi que les conclusion d’intimée par signification à étude du 28 juillet 2023, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel et la saisine de la cour
[R] [L] soutient que les appelants n’ont pas expressément critiqué le chef de dispositif prononçant la nullité des déchéances du terme des deux prêts dans leur déclaration d’appel du 27 janvier 2023 et que partant, la cour n’est pas saisie de cette question. De plus, elle souligne que les appelants n’ont pas sollicité la réformation du jugement attaqué dans leurs premières conclusions et sont de ce fait irrecevables à soutenir leur appel.
Les appelants contestent l’irrecevabilité de leurs demandes en indiquant qu’ils ont sollicité expressément la réformation du jugement dans le corps de leurs conclusions bien qu’ils concèdent ne pas avoir repris cette demande dans leur dispositif.
Aux termes des articles 542 et 562 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Bien que les appelants n’aient pas repris expressément le chef de dispositif du jugement de première instance par lequel le tribunal judiciaire a prononcé la nullité de la déchéance du terme des prêts intervenue par courrier recommandé du 29 janvier 2018, la mention portée en tête de la déclaration d’appel, indiquant qu’ils critiquent la décision rendue par le tribunal judiciaire en ce qu’elle a dit que la déchéance du terme des deux prêts immobiliers litigieux n’était pas acquise au prêteur et que ces prêts n’ont pas valablement été résiliés, constitue une critique claire de ce chef de dispositif, de sorte que l’effet dévolutif a opéré et que la cour est bien saisie de cette question.
En revanche, la cour constate effectivement, à la lecture du dispositif des premières conclusions déposées par les appelants le 27 avril 2023, en toute fin du délai prévu à l’article 908 du Code de procédure civile, qu’il ne comprend aucune prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement de première instance, se limitant à demander la condamnation des co-emprunteurs aux sommes restant dues au titre des prêts déchus de leurs termes.
La première demande d’infirmation n’a été formulée par les appelants que dans le dispositif de leur deuxième jeu de conclusions, notifié le 12 octobre 2023.
Or, il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses premières conclusions, mentionner expressément qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, des conclusions postérieures n’étant pas susceptibles de régulariser la difficulté, et qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune prétention sollicitant l’infirmation ou l’annulation des chefs du dispositif du jugement de première instance dans les premières conclusions des appelants déposées dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile.
Elle ne peut que confirmer le jugement entrepris s’agissant de [J] [B].
En revanche, elle est saisie de demandes d’infirmation du jugement de première instance au terme de l’appel incident formé par [R] [L]. Il y a donc lieu d’y répondre.
Ces demandes d’infirmation ne portant pas sur la validité des déchéances des termes des prêts, ce point du litige n’est donc plus contesté devant la cour.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes du jugement déféré, [R] [L] a été condamnée à payer à la CRCMAT 31 :
— la somme de 93,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, en paiement de 5 échéances impayées du prêt à taux zéro N°T1AEEG029PR s’étalant entre le 1er septembre 2017 et le 30 janvier 2018,
— la somme de 3 368,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.9 % à compter du 1er juillet 2020, en paiement de 5 échéances impayées du prêt N°TIAEEG019PR, s’étalant entre le 1er septembre 2017 et le 30 janvier 2018.
[R] [L] élève une fin de non-recevoir visant à voir les échéances échues et impayées auxquelles elle a été condamnée en paiement, antérieures au 20 janvier 2021, déclarées prescrites en raison de l’écoulement du délai biennal d’action de la banque prévu à l’article L218-2 du code de la consommation, dont elle rappelle qu’il s’applique aussi aux crédits immobiliers.
La banque réplique en avançant que l’assignation délivrée le 6 août 2020 a interrompu la prescription de son action ainsi que l’ordonnance du JEX ayant autorisé l’inscription de l’hypothèque provisoire sur l’immeuble possédé par l’intimée, rendue le 11 août 2020.
Il est jugé que les dispositions de l’article L 218-8 du code de la consommation, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts, y compris s’agissant des crédits aux fins d’achat d’un bien immobilier. Le délai de prescription de l’action de la banque en l’espèce est donc bien biennal.
Il est également de jurisprudence constante qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, la nullité de la déchéance des termes des prêts ayant été prononcée, la banque poursuit donc désormais une action en paiement au titre d’échéances échues et impayées s’étalant entre le 1er septembre 2017 et le 30 janvier 2018. Compte tenu du délai biennal, la banque devait introduire cette action avant le 30 janvier 2020.
Cependant, aux termes des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, les décisions de recevabilité des dossiers de surendettement ainsi que les propositions de mesures et leurs homologations judiciaires sont tous des actes interruptifs de l’action en paiement du créancier.
En l’espèce, le dossier de surendettement de [R] [L] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement de la Haute-Garonne le 17 janvier 2018. Les mesures imposées ont été validées par cette même Commission le 27 septembre 2018 et il lui a été accordé un moratoire de 24 mois, s’achevant le 31 octobre 2020, dans lequel était compris les échéances impayées des deux prêts immobiliers.
Dès lors, la délivrance par la banque de son assignation à [R] [L] au 6 août 2020 n’est pas tardive et l’action de la banque n’est pas prescrite à son encontre s’agissant des échéances échues et impayées dont s’agit.
La cour rejette la fin de non-recevoir élevée par [R] [L]. L’action de la banque en paiement au titre des échéances échues et impayées s’étalant entre le 1er septembre 2017 et le 30 janvier 2018 s’agissant des deux prêts est déclarée recevable.
Sur la créance finale de la banque
[R] [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant des sommes dues à la banque aux sommes de :
— 93,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, en paiement de 5 échéances impayées du prêt à taux zéro N°T1AEEG029PR s’étalant entre le 1er septembre 2017 et le 30 janvier 2018,
— et 3 368,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.9 % à compter du 1er juillet 2020, en paiement de 5 échéances impayées du prêt N°TIAEEG019PR, s’étalant entre le 1er septembre 2017 et le 30 janvier 2018.
La banque ne formule aucune observation sur la confirmation de ces chefs de jugement, se limitant à soutenir la validité de la déchéance des termes des prêts.
La cour constate que la banque produit les éléments, dont les tableaux d’amortissements initiaux des prêts et des décomptes, permettant de fixer sa créance aux montants justement retenus par le premier juge.
Le jugement de première instance sera donc confirmé quant au principe de la condamnation en paiement de [R] [L] au titre des échéances échues et impayées pour les deux prêts et quant au quantum de la condamnation.
Sur la responsabilité de la CRCAMT 31 pour manquement à son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse et à son devoir d’information et de mise en garde
[R] [L] sollicite, en application des dispositions de l’article L313-16 et L341-27 du code de la consommation, que la banque soit déchue de son droit aux intérêts et pénalités faute d’avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant l’octroi des crédits et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son manquement à son obligation d’information et de mise en garde, en ne l’alertant pas sur l’inadéquation des prêts à ses capacités financières et en lui octroyant un crédit manifestement excessif.
La CRCAMT 31 souligne que les textes du code de la consommation visés par l’appelante n’existaient pas au moment de la conclusion des prêts et qu’à cette date, les crédits supérieurs à 21 500 euros étaient exclus du champ des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil et de mise en garde en l’absence de risque d’endettement excessif découlant des crédits en cause, adaptés à la situation de l’emprunteuse.
En l’espèce, comme le souligne à juste titre la banque, au 24 mai 2008, date de conclusion des prêts, l’application combinée des dispositions de l’article L311-3 et de l’article D311-1 du code de la consommation excluait du champ des dispositions protectrices du code de la consommation les concours supérieurs à 21 500 euros ainsi que les opérations de crédit portant sur les immeubles.
Dès lors, au jour de l’octroi des prêts en cause, la banque n’était pas soumise à une obligation particulière de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs sanctionnée par une déchéance de son droit aux intérêts. Le moyen de [R] [L] est rejeté.
En revanche, la banque était déjà tenue d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti contre les risques d’endettement en cas d’octroi d’un crédit excessif (Cf Ch Mixte 29.06.2007, N°05-21.104).
Il revient à l’emprunteur qui le soutient de prouver à la fois son caractère d’emprunteur non averti et le risque d’endettement excessif. La banque devant ensuite rapporter la preuve, si ces éléments sont caractérisés, de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information et de mise en garde.
En l’espèce, [R] [L] indique qu’elle a conclu avec [J] [U] deux offres simultanées de prêt immobiliers avec des échéances mensuelles cumulées de 692,36 euros alors qu’elle-même ne travaillait pas, n’avait aucun salaire et ne percevait que 954,24 euros d’allocations diverses. [R] [L] indique qu’il faut retrancher de ses revenus l’allocation logement et les allocations Paje, la première ayant cessé lors de l’achat du bien immobilier et les secondes étant temporaires.
Elle produit les bulletins de salaire de [J] [B] à l’époque des prêts pour justifier de ce qu’il ne touchait lui-même que 1 280,63 euros mensuels et que donc le couple n’avait qu’un revenu conjoint mensuel de 1 400,95 euros pour des mensualités de prêts 692,36 euros représentant ainsi 49% d’endettement.
La banque réplique qu’au moment de l’octroi des prêts, les revenus cumulés du couple étaient de 2 234,60 euros et qu’ils avaient déclaré payer 500 euros de loyer mensuel, de sorte que les mensualités des prêts avaient vocation à se substituer aux loyers sans réellement modifier l’équilibre économique du couple. Elle met en avant que les prêts ayant été payés sans incidents jusqu’à la séparation du couple en 2017, il n’y a pas lieu de considérer que les crédits consentis étaient excessifs et inadaptés aux capacités financières des emprunteurs.
Si [R] [L] ne le démontre pas explicitement, il découle des éléments produits par elle au dossier qu’elle avait bien la qualité d’emprunteuse non avertie au moment de la conclusion des prêts.
Cependant, la cour constate que si [R] [L] indique que ses allocations sociales ont diminués postérieurement au 24 mai 2008, elle n’en rapporte aucune preuve. Il sera notamment relevé, s’agissant des allocations Paje, que [R] [L] a eu deux autres enfants après la conclusion des prêts la rendant à nouveau éligible au dispositif triennal Paje en 2010 et en 2014. Dès lors, le niveau d’endettement généré par la conclusion des deux prêts sur les revenus conjoints du couple ne se monte qu’à 30%, ce qui est un niveau d’endettement acceptable.
Les relevés bancaires que l’appelante produit pour cette même période, supportant ses annotations manuscrites, confirment que le loyer du couple s’élevait avant la conclusion des prêts à 500 euros mensuels de sorte que l’acquittement des échéances mensuelles des prêts à hauteur de 692,36 euros n’était pas de nature à déséquilibrer l’économie du foyer.
La cour constate, comme le soutient la banque, que les échéances du prêt ont été honorées sans incidents pendant 9 ans, jusqu’à la séparation difficile du couple [L]-[B].
Il n’apparaît donc pas en l’espèce que la banque ait octroyé à [R] [L] un crédit excessif et inadapté à ses capacités financières de l’époque. Dès lors, la CRCAMT 31 n’était pas débitrice envers l’emprunteuse, fut-elle non avertie, d’un devoir d’information et de mise en garde.
[R] [L] est déboutée de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pénalités comme de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde.
Sur les délais de paiement
Enfin, [R] [L] sollicite l’octroi d’un moratoire de deux ans en indiquant que [J] [B] refuse la vente amiable de leur bien indivis et qu’elle ne peut l’y forcer, celui-ci s’étant montré violent par le passé avec elle et ayant même été condamné pour ces faits. Elle justifie d’un bulletin de salaire pour le mois de juin 2023 en tant que factrice indiquant qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1 673,28 euros et rappelle qu’elle a quatre enfants à charge.
Les appelants contestent tout possibilité d’octroi des délais de paiement, [R] [L] ayant déjà disposé de moratoires dans le cadre du plan de surendettement, qui lui ont été accordés en vue de procéder à la vente du bien, ce qu’elle n’a jamais fait.
L’extrait du livret de famille produit par l’emprunteuse fait apparaître qu’au jour de rédaction du présent arrêt, les deux premiers enfants de [R] [L] sont majeurs et qu’il n’est pas justifié du fait qu’ils sont toujours à sa charge. Il n’est pas produit d’éléments plus récents sur les capacités financières de [R] [L], dès lors la cour ne peut apprécier ses capacités contributives au jour de rédaction du présent arrêt.
La cour rejette la demande de délais de paiement formulée par l’intimée.
Sur les frais irrépétibles,
Au vu de la succombance à hauteur d’appel, il est fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par chaque partie à part égale, la part de [R] [L] étant recouvrée en application de la loi régissant l’aide juridictionnelle.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué de sommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’infirmation ou d’annulation des chefs du dispositif du jugement de première instance dans les premières conclusions des appelants déposées dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile,
En conséquence, confirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à [J] [B],
Constate qu’elle est saisie de demandes d’infirmation du jugement de première instance au terme de l’appel incident formé par [R] [L],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [R] [L] et déclare recevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31 et du Fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015, représenté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31, à son encontre s’agissant des 5 échéances échues et impayées s’étalant entre le 1er septembre 2017 et le 30 janvier 2018 pour le prêt N°T1AEEG029PR et des 5 échéances échues et impayées s’étalant entre le 1er septembre 2017 et le 30 janvier 2018 pour le prêt N°TIAEEG019PR,
Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [R] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31, la somme de 93,30,euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, en paiement des échéances du prêt à taux zéro N°T1AEEG029PR, et avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière et à payer au le Fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015, représenté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31, la somme de 3 368,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.9 % à compter du 1er juillet 2020, en paiement des échéances du prêt N°TIAEEG019PR, et avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
Y ajoutant,
Déboute [R] [L] de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pénalités,
Déboute [R] [L] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par [R] [L],
Fait masse des dépens d’appel et condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31, le Fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015, représenté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31, et [R] [L] à en supporter la charge à parts égales, la part de [R] [L] étant recouvrée en application de la loi régissant l’aide juridictionnelle,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31, le Fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015, représenté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31, et [R] [L] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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