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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 mai 2025, n° 22/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 décembre 2021, N° F21/03845 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 MAI 2025
(N°2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00843 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7UR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS, FRANCE – RG n° F 21/03845
APPELANTE
Madame [S] [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508
INTIMEE
S.A.R.L. HELIANCE agissant poursuites et diligences de son Gérant y diomicilié en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SARL Heliance a engagé Mme [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2007 en qualité d’assistante commerciale.
Par lettre notifiée le 5 juillet 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2017.
Le 2 août 2017, Mme [M] a refusé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [M] a été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 8 août 2017.
Le 23 octobre 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 28 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
' DECLARE le licenciement dont Madame [S] [Y] [M] a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société HELLIANCE à payer à Madame [Y] [M] les sommes suivantes :
— 181.38 euros au titre du restant à devoir sur prime d’ancienneté,
— 1472.78 euros, au titre du maintien du salaire en cas de maladie,
outre intérêts au taux légal à compter du 27octobre 2017,
— 10 119.18 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 353.50 euros, à titre de dommages et intérêts pour non prise de la contrepartie obligatoire en repos, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DIT que la société HELLICANCE devra remettre à Madame [S] [Y] [M] un bulletin de salaire récapitulatif ( comportant le salaire de base, le temps de travail, le montant compensant la non-prise obligatoire du repos, le montant dû au titre de la prime d’ancienneté, les jours de congés dus au vue de la situation de la salariée, le montant de l’indemnité de préavis (2594,69 euros) et le montant de l’indemnité de licenciement de 6417.52 euros), un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision.
CONDAMNE la société HELLIANCE à payer à Me Christophe DALLE, avocat au barreau de Paris, la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et DIT que si Me Christophe DALLE recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l’Etat.
REJETTE le surplus des demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la société HELLIANCE aux entiers dépens de l’instance.'
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
'-réformer le jugement entrepris en tous ses points sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il condamne HELIANCE à verser une somme au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, en ce qu’il ordonne l’exécution provisoire et en ce qu’il condamne HELIANCE aux dépens ;
— et, statuant à nouveau, de :
— condamner HELIANCE à payer à Mme [S] [Y] [M] les montants suivants :
— rappel de salaire : 24 472 ' ;
— indemnité de licenciement :4 572 ' ;
l’un et l’autre montants avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017, et avec anatocisme ;
sous déduction du montant de 5 624, 41 ' qui a été réglé ;
— dommages et intérêts des articles L 1235-3 et L 1235-3 anciens du code du travail : 44 700'
— dire et juger que HELIANCE devra délivrer à Mme [M] sous astreinte de 100 ' par jour calendaire écoulé entre le trentième jour suivant la date de réception par HELIANCE du pli contenant notification de l’arrêt sollicité, et la date de remise de ces documents par HELIANCE à Mme [M], un bulletin de salaire et une attestation Pole Emploi conformes;
— condamner HELIANCE à régler à Mme [M] une somme de 3 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner HELIANCE aux dépens de l’appel'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Helliance demande à la cour de :
'A titre principal :
' DIRE que la Cour n’est pas saisie par déclaration d’appel, faute d’énoncé les chefs du jugement à réformer, et que l’appel ne saurait produire d’effet dévolutif.
A titre subsidiaire :
' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
' DEBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes
En tout état de cause :
' CONDAMNER Madame [M] à verser à la société HELIANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC'.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société Heliance fait valoir que la déclaration d’appel n’emporte aucun effet dévolutif, au motif qu’elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
Mme [M] n’a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'Objet/portée de l’appel : tous les chefs du jugement font l’objet de l’appel à l’exception des suivants : – celui qui déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; – celui qui condamne HELIANCE à payer à Me DALLE 1 500 euros au titre de l’article 37; – celui qui ordonne l’exécution provisoire ; – celui qui condamne HELIANCE aux dépens.'
En l’absence d’indication expresse dans la déclaration d’appel, aucun chef de jugement n’est déféré à la cour par Mme [M].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [M] qui succombe en son appel supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
Par ces motifs,
La cour,
Dit n’être saisie d’aucun chef de jugement par la déclaration d’appel,
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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