Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 avr. 2026, n° 24/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01399 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGRC
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 28 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 13 février 2024
suivant déclaration d’appel du 05 avril 2024
APPELANTS :
M. [J] [O]
né le 26 Août 1975 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. [B] [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [U] [C]
née le 23 Mars 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [D] [T]
né le 28 Décembre 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Me [R] [K], ès-qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressementde la SARL [B] [P] (RCS GRENOBLE n° 752 495 366, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 29 septembre 2020), dont le siège se situe [Adresse 4].
Non représenté
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES, représentée par Me [K], ès-qualité assignée en intervnetion forcée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [B] [P] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le n° 752 495 366 et dont le siège social était [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 mars 2026, Mme Clerc, président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre , conseiller , assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis du 27 mars 2017 d’un montant de 24.559€, M.[D] [T] et Mme [U] [C] ont confié à la société [B] [P], ayant pour gérant M. [J] [O], la réalisation de travaux de menuiserie et de maçonnerie (agrandissement de baies vitrées, création d’une fenêtre fermeture d’une porte, transformation d’une baie vitrée en fenêtre, pose de nouvelles menuiseries et de volets roulants motorisés) et ont versé un acompte de 7.000€.
Dénonçant diverses malfaçons, ils ont refusé de régler le solde des travaux à réception de la facture établie le 17 juillet 2017 pour un montant de 23.800€.
Sur requête de la société [B] [P], le président du tribunal de grande instance de Valence a, par ordonnance du 21 décembre 2018, fait injonction à Mme [C] de payer à cette société la somme de 14.610,48€ avec intérêts légaux.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société [B] [P] avec désignation de Me [R] [K] ès qualités de mandataire judiciaire ; par jugement du 28 septembre 2021, ce même tribunal a prononcé d’adoption du plan de redressement de la société [B] [P] par voie de continuation de son activité, et a désigné Me [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a déclaré régulière l’opposition formée par Mme [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 décembre 2018, signifiée le 12 février 2019, a donné acte à M. [D] [T] de son intervention volontaire, a ordonné une expertise confiée à M. [S] [L] et a sursis à statuer sur les prétentions des parties.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 juillet 2021.
Par actes de commissaire de justice du 19 septembre 2022, Mme [C] et M. [T] ont appelé en cause M. [O] et Me [R] [K] ès qualités, aux fins de solliciter du tribunal, d’ordonner la jonction de l’instance avec celle les opposant à la société [B] [P] et de dire à titre principal que la société [B] [P] engage sa responsabilité contractuelle à leur égard au titre des malfaçons et désordres affectant les ouvrages qu’elle a réalisés.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le tribunal précité a :
— débouté la société [B] [P] de sa demande de paiement du solde de la facture d’un montant de 14.610,48€ et des intérêts légaux, au titre de l’exception d’inexécution en raison de la particulière gravité de cette inexécution,
— fixé la créance des consorts [C]/[T] au passif de la société [B] [P] à hauteur des sommes de :
45.469,16€ en réparation de leur préjudice matériel, outre indexation sur l’indice national du bâtiment BT01 en vigueur à la date du jugement à intervenir,
8.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance permanent,
4.000€ en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation,
1.500€ au titre des frais d’assistance technique,
— déclaré inopposables ces sommes à la procédure collective en l’absence de déclaration de créance et de relevé de forclusion dans les délais légaux,
— condamné la société [B] [P] à verser aux consorts [C]/[T] [W] somme de 828€ au titre des frais d’assistance technique à expertise,
— condamné M. [O] à verser aux consorts [C]/[T] [W] somme de 26.536,12€ en réparation du préjudice, au titre de sa responsabilité personnelle,
— condamné in solidum la société [B] [P] et M. [O] à verser aux consorts [C]/[T] [W] somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [B] [P], M. [O] et Me [K], es qualités de commissaire à l’exécution du plan, de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs 'ns et prétentions plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société [B] [P] et M. [O] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé la SELARL Girard & Associés à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
— les consorts [C]/[T] sont fondés à opposer à la société [B] [P] l’exception d’inexécution pour refuser le paiement du solde de la facture en raison de la gravité des manquements commis par celle-ci dans l’exécution de ses prestations,
— les manquements contractuels de la société [B] [P] ont été commis avant son placement en redressement judiciaire ; les consorts [C]/[T] n’ayant pas déclaré leur créance au passif de cette procédure collective ni requis un relevé de forclusion, leurs créances de reprise des désordres, de préjudice de jouissance et de frais d’assistance à expertise seront fixées mais déclarées inopposables à la procédure collective,
— en n’avisant pas le mandataire judiciaire de l’existence de la procédure en cours opposant la société [B] [P] aux consorts [C]/[T] et de la créance réclamée par ceux-ci , en n’avisant pas les mêmes de l’ouverture d’une procédure collective notamment durant les opérations d’expertise ce qui leur aurait permis d’être recevables pour solliciter un relevé de forclusion auprès du juge compétent mais aussi bien fondés à le faire puisque l’omission de la liste des créanciers emporte de plein droit le relevé de forclusion, M. [O] a commis des omissions volontaires qui caractérisent une fraude détachable de ses fonctions de gérant, alors que celles-ci lui imposaient d’observer une loyauté à l’égard des consorts [C]/[T],
— cette faute intentionnelle du gérant est d’une particulière gravité car ayant pour objectif de diminuer le passif de la société [B] [P] en les empêchant de faire valoir leur créance,
— le préjudice des consorts [C]/[T] s’analyse en une perte de chance de pouvoir obtenir paiement de leur créance qui doit être fixée à 50 %; ils supportent toutefois une part de responsabilité comme ayant participé à la réalisation de leur préjudice en ne mettant pas sous surveillance la société [B] [P] afin d’être informés de la publication au BODACC de l’ouverture de la procédure collective et des délais pour procéder à leur déclaration de créance.
Par déclaration déposée le 5 avril 2024, la société [B] [P] et M. [O] ont relevé appel.
Par jugement du 22 juillet 2025, la société [B] [P] a été placée en liquidation judiciaire et Me [K] désigné liquidateur judiciaire.
Le 18 septembre 2025, les consorts [C]/[T] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] [P] à hauteur d’un total de 66.793,73€ sauf indexation et à parfaire.
Par assignation du 26 septembre 2025 Me [K] a été appelé en intervention forcée à la procédure d’appel en qualité de liquidateur de la société [B] [P].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 février 2026, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a condamné à verser aux consorts [C]/[T] [W] somme de 26.536,12€ en réparation du préjudice, au titre de sa responsabilité personnelle,
l’a condamné in solidum avec la société [B] [P] à verser aux consorts [C]/[T] [W] somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a débouté ainsi que la société [B] [P] et Me [K], ès qualités de commissaire à l’exécution du pian, de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties de leurs 'ns et prétentions plus amples ou contraires,
l’a condamné in solidum avec la société [B] [P] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
a autorisé la SELARL Girard & Associés à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter les consorts [C]/[T] de l’intégralité de leurs demandes présentées à son encontre,
à titre subsidiaire
— juger que le préjudice de Mme [C] et M. [T] doit être indemnisé au titre d’une perte de chance et doit être limité à :
à titre principal : 199,77€,
à titre subsidiaire : 418,92
en tout état de cause,
— condamner Mme [C] et M. [T] à lui payer une indemnité de 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] et M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait valoir en substance que :
— les consorts [C]/[T] ne rapportent pas la preuve d’une faute séparable de ses fonctions de gérant qui soit intentionnelle, d’une particulière gravité et qui soit incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, les trois griefs articulés à cette fin ne remplissant pas ces conditions dès lors que :
l’omission des consorts [C]/[T] de la liste des créanciers qu’il a remise au mandataire judiciaire si elle peut constituer un oubli fautif, n’est pas une faute intentionnelle et ne procède pas d’un intérêt personnel de sa part, cette omission s’expliquant par le fait que la créance des consorts [C]/[T] était hypothétique au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, son existence et son montant ne résultant que de leurs seules prétentions contenues dans leurs conclusions,
l’absence d’information du mandataire judiciaire de la procédure en cours initiée par la société [B] [P] contre les consorts [C]/[T] s’explique par le fait qu’il pensait n’être tenu de porter l’information au mandataire judiciaire que des seules procédures engagées à l’encontre de cette société par ses créanciers ; il ne s’agit que d’une erreur de droit, non intentionnelle,,
l’absence d’information des consorts [C]/[T] de l’ouverture du redressement judiciaire dans les 10 jours de celle-ci ne peut lui être reproché car il ignorait les dispositions de l’article L.622-22 alinéa 2 du code de commerce et quand bien même nul n’est censé ignorer la loi, cette absence d’information ne peut qu’être constitutive d’une faute dont il n’est pas démontré qu’elle était intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ; de plus, dans l’instance l’opposant aux consorts [C]/[T], la société [B] [P] était représentée par le même avocat que celui qui l’avait assistée devant le tribunal de commerce et il appartenait à celui-ci, dans le cadre de l’instance en paiement, d’informer l’avocat constitué par ces derniers de l’ouverture de ce redressement judiciaire,
— subsidiairement, les consorts [C]/[T] ne peuvent prétendre à aucun préjudice en lien avec l’absence de déclaration de créance au passif du redressement judiciaire car ils ont conclu que leur créance d’indemnisation n’existait pas au moment de l’ouverture de ce redressement judiciaire en l’absence d’un titre ou décision de justice en consacrant l’existence, et que leur créance d’indemnisation éventuelle devait être considérée comme étant postérieure à l’ouverture de la procédure collective et donc non soumise à déclaration,
— à titre infiniment subsidiaire, seule la somme hypothétique de 27.928,06€ aurait pu être déclarée car la somme réclamée à ce jour de 45.469,16€ procède de l’évaluation faite par l’expert judiciaire plus de 10 mois après l’ouverture du redressement judiciaire,
— les consorts [C]/[T] n’auraient pu espérer au mieux qu’un paiement en une seule annuité de 2.792€ soit 10 % du montant qu’ils auraient pu déclarer , ne pouvant concourir au plan d’apurement du redressement judiciaire qu’à partir de l’échéance du 28 septembre 2024 ; par ailleurs, leur créance aurait été ramenée à 13.318€ après compensation avec la créance de la société [B] [P],
— la perte de chance des consorts [C]/[T] doit être estimée à 30 % en raison des aléas nombreux du dossier entraînant une chance de désintéressement effectif réduite et leur faute doit être fixée à 50 % du préjudice indemnisable car ils se sont abstenus de s’informer de la situation in bonis de leur contractante, alors même qu’ils étaient assistés d’un avocat dans l’instance les opposant à cette société outre que le jugement déclaratif de redressement judiciaire a été publié au BODACC, sur le Kbis et dans un journal d’annonces légales.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 janvier 2026 au visa des articles 1219, 1231-1 et 1240 du code civil, et de l’article L.223-22 du code de commerce Mme [C] et M. [T] entendent voir la cour :
— juger que la société [B] [P] a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard au titre des malfaçons et désordres affectant les ouvrages qu’elle a réalisés, -fixer leur créance détaillée comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] [P] :
45.469,16€ en réparation de leur préjudice matériel,
l’indexation sur l’indice national du bâtiment BT01 en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir,
8.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance permanent,
4.000€ en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation à intervenir,
10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction à la SELARL Girard & Associés sur son affirmation de droit.
— débouter Me [K] de ses éventuelles demandes, -déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [P],
— juger qu’ils sont bien fondés à opposer l’exception d’inexécution, -débouter la société [B] [P] et Me [K] de sa demande en paiement du solde du marché,
— juger que M. [O] engage sa responsabilité personnelle délictuelle envers eux, -condamner M. [O] à leur verser :
les montants sollicités au titre de l’indemnisation de leurs préjudices :
45.469.16€ (préjudice matériel), cette somme sera indexée sur l’indice national du bâtiment BT01 en vigueur à la date du jugement à intervenir, 8.000€ (préjudice de jouissance), 4.000€ (préjudice de jouissance pendant les travaux)
le montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du paiement du solde du marché, y compris les intérêts,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, -condamner M. [O] à leur verser la somme de 2.328€ en remboursement des frais d’assistance technique qu’ils ont engagés,
— condamner M. [O] à leur verser la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction à la SELARL Girard & Associés sur son affirmation de droit, -débouter les « défendeurs » (sic)de toutes leurs demandes formées à leur encontre.
Les intimés répondent notamment que :
— la responsabilité contractuelle de la société [B] [P] est indiscutablement engagée envers eux sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil du chef des non-conformités, malfaçons et graves désordres affectant les ouvrages qu’elle a réalisés, -ils sont fondés à opposer l’exception d’inexécution, -leur préjudice matériel a été évalué par l’expert judiciaire, -leur préjudice de jouissance est constitué par les dysfonctionnements quotidiens qui gênent l’occupation sereine de leur logement, et par la durée prévisible des travaux de reprise, soit 4 semaines, durant lesquelles seront impactées la quasi-totalité des pièces de la maison, -les frais d’assistance technique aux opérations d’expertise sont justifiés à hauteur de 2.338€ TTC
— ni la société [B] [P] ni Me [K] ne peuvent revendiquer une créance supérieure à 15.622,09€,
— ils ont été victimes des man’uvres frauduleuses de M. [O] et celui-ci engage sa responsabilité personnelle de dirigeant à leur égard en tant qu’ayant commis une fraude détachable de ses fonctions de gérant,
— leur préjudice doit être fixé à 100 % car la société [B] [P] était à l’époque en redressement judiciaire avec un plan de continuation et avait donc vocation à moyen terme d’apurer intégralement son passif ; ainsi, s’ils avaient été informés de cette procédure collective, ils auraient pu déclarer leur créance et espèrer légitimement recouvrer l’intégralité de leur indemnisation,
— aucune part de responsabilité ne peut leur être imputée car leur vigilance a été trompée par les man’uvres et le silence de la partie adverse et de ses conseils successifs.
La déclaration d’appel a été signifiée, à domicile, le 9 juillet 2024 à Me [K], ès qualités de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan , qui n’a pas constitué avocat.
La SELARL [K] et associés , représenté par Me [K], assignée en intervention forcée ès qualités de liquidateur judiciaire, a constitué avocat le 23 décembre 2025 mais n’a pas conclu. Son avocat a indiqué le 11 février 2026 ne plus être en charge des intérêts de la SELARL [K] et associés sans qu’il lui soit substitué une autre constitution d’avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que le dispositif des dernières conclusions des consorts [C]/[T], intimés, les seules sur lesquelles la cour doit statuer, ne comporte pas de demande de réformation ou d’infirmation du jugement entrepris et qu’elle n’est donc saisie d’aucun appel incident, les intimés ne demandant pas davantage la confirmation dudit jugement ; elle n’est donc saisie que de la demande d’infirmation partielle formée par l’appelant.
Les dispositions du jugement déféré qui ne sont pas remises en cause par l’appelant doivent en conséquence produire leur entier effet, à savoir les dispositions ayant :
— débouté la société [B] [P] de sa demande de paiement du solde de la facture d’un montant de 14.610,48€ et des intérêts légaux, au titre de l’exception d’inexécution en raison de la particulière gravité de cette inexécution,
— fixé la créance des consorts [C]/[T] au passif de la société [B] [P] à hauteur des sommes de :
45.469,16€ en réparation de leur préjudice matériel, outre indexation sur l’indice national du bâtiment BT01 en vigueur à la date du jugement à intervenir,
8.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance permanent,
4.000€ en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation,
1.500€ au titre des frais d’assistance technique,
— déclaré inopposables ces sommes à la procédure collective en l’absence de déclaration de créance et de relevé de forclusion dans les délais légaux,
— condamné la société [B] [P] à verser aux consorts [C]/[T] [W] somme de 828€ au titre des frais d’assistance technique à expertise.
Sur la responsabilité de M. [O], gérant de la société [B] [P]
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions (Com. 20 mai 2003, n° 99-17.092) .
Cette faute détachable exige donc pour être caractérisée la réunion de deux conditions, à savoir une faute intentionnelle, d’une part, et une faute d’une particulière gravité.
Si l’un de ces deux critères fait défaut, la faute commise ne pourra pas être considérée comme incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
S’agissant de l’omission de la créance des consorts [Y] dans la liste des créanciers et de l’absence d’information du mandataire judiciaire de la procédure en cours
Il résulte des articles L.622-6 et R.622-5 du code de commerce que le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. Le dernier de ces textes qui ne distingue pas entre les créances certaines et exigibles ou non, rend obligatoire pour le débiteur l’information sur toute créance, serait-elle incertaine dans son principe ou son montant (Com. 2 févr. 2022, n° 20-19.157 P)
Si les omissions ainsi relevées à l’encontre de M. [O] signent une faute dans l’exercice de ses fonctions, il y a lieu de rechercher pour que sa responsabilité personnelle soit engagée envers les consorts [C]/[T] si celles -ci ne constituent pas de sa part, même agissant dans les limites de ses attributions, une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, l’article L. 223-22 du code de commerce posant l’existence d’une faute détachable des fonctions comme une condition de fond de l’action en responsabilité personnelle formée par un tiers à l’encontre du gérant d’une société à responsabilité limitée (Com. 21 mai 2025, no 23-22.573) .
Or, étant rappelé que la bonne foi est présumée et que la fraude ne se présume pas, il n’est pas établi en l’état des pièces communiquées que ces omissions ont été sciemment et intentionnellement réalisées par M. [O] dans un but d’enrichissement personnel ou avec la volonté d’avantager la société [B] [P] en privant notamment les consorts [C]/[T] de la possibilité d’obtenir un règlement dans le cadre du plan de redressement.
S’agissant de l’absence d’information des consorts [Y] de l’ouverture du redressement judiciaire
Selon l’article L.622-22 alinéa 1 du code de commerce, le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix de celle-ci.
Si l’omission ainsi relevée à l’encontre de M. [O] signe une faute dans l’exercice de ses fonctions, il y a lieu de rechercher comme dit supra pour les précédentes omissions, pour que sa responsabilité personnelle soit engagée envers les consorts [C]/[T], si celle -ci ne constitue pas de sa part, même agissant dans les limites de ses attributions, une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales,
Or, étant rappelé une fois encore que la bonne foi est présumée et que la fraude ne se présume pas,la responsabilité personnelle de M. [O] ne peut être retenue de ce chef dès lors qu’il n’est pas démontré que cette omission procède d’une intention délibérée de nuire aux consorts [C]/[T] en leur qualité de potentiels créanciers de la société [B] [P] et que cette omission a été à l’origine du préjudice dénoncé par les consorts [C]/[T], à savoir leur défaut de déclaration de leur créance dans le délai légal.
En effet, ceux-ci qui étaient en outre représentés à l’instance en paiement par un conseil, devaient, comme tout créancier veiller à la sauvegarde de leurs droits en s’assurant durant cette instance et au-delà que leur débiteur potentiel était toujours in bonis afin de pouvoir déclarer leur créance avant l’expiration du délai légal qui suit la publication du jugement d’ouverture au BODACC, le non-respect de l’obligation générale de prudence et de diligence ainsi mise à la charge des consorts [C]/[T], créanciers, constituant la cause unique de leur préjudice.
Cette faute d’abstention ne remplit donc pas les conditions de faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des attributions de M. [O].
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a accueilli l’action en responsabilité formée par les consorts [Y] à l’encontre de M. [O] sur le fondemen de la faute détachable de ses fonctions et les consorts [Y] sont corrélativement déboutés de leurs demandes indemnitaires subséquentes.
Par suite de l’accueil de la demande principale de M. [O], il n’ a pas lieu de statuer plus avant sur sa demande subsidiaire relative à la perte de chance.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes dans leur action en responsabilité contre M. [O], les consorts [H] [T] sont condamnés aux entiers dépens de l’instance en responsabilité ; les demandes présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées dans les termes du dispositif ci-après, les mesures accessoires de première instance étant infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré du seul chef de ses dispositions critiquées, statuant à nouveau, et ajoutant,
Déboute Mme [U] [C] et M.[D] [T] de leur action en responsabilité personnelle contre M. [J] [O] en ce compris leurs demandes indemnitaires portées à son encontre,
Déboute M.[D] [T] et Mme [U] [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile telle que formée à l’encontre de M. [J] [O] tant en première instance qu’en appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [O] tant en première instance qu’en appel,
Condamne M.[D] [T] et Mme [U] [C] aux dépens de première instance et d’appel exposés dans l’instance les opposant à M. [J] [O].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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