Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 24/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 18 mars 2024, N° 22/02546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02445 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHOB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 22/02546
APPELANTE :
Madame [S] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (34)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [C] [Y] [W]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Carla SAHONET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [W]-[E] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Carla SAHONET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
En avril 2018, Mme [C] [Y] [V] et Mme [S] [E] née [R] sont devenues associées égalitaires de la SCP [W]-[E] qui a pour objet l’exercice de la profession d’infirmière. Elles sont également les co-gérantes de la SCP.
Au cours de l’année 2020, des difficultés sont apparues entre les deux associées.
Après plusieurs tentatives de conciliation demeurées vaines, notamment devant la commission de conciliation du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers, ou devant M. [M] désigné en qualité de conciliateur par ordonnance en date du 8 mars 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers.
Par exploit du 7 octobre 2022, Mme [C] [Y] [W] et la société [W]-[E] ont assigné Mme [S] [E] en dissolution anticipée de la société [W]-[E].
Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a':
— ordonné la dissolution de la société [W]-[E]';
— ordonné que les parts détenues par Mme [S] [E] née [R] dans le capital de ladite société soient attribuées préférentiellement à Mme [C] [Y] [W] selon valeur à dire d’expertise sauf meilleur accord ;
— désigné Mme [C] [Y] [W] en qualité de liquidateur afin de procéder au partage des actifs de ladite société';
— dit que les frais de liquidation, partage, et formalités subséquentes seront supportés par moitié entre les parties';
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [U] [X] [remplacé par ordonnance du 22 avril 2024 par M. [A] [N] ] avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces, comptables ou autres qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau de documents communiqués ;
— évaluer la valeur des parts de la société [W]-[E] en tenant compte des critères suivants :
— critères bilanciels': valeurs des actifs (immobilisations, stocks, fonds de commerce, créances), capitaux propres (capital social, les réserves, le report à nouveau, le résultat), état des dettes en tenant compte de l’endettement actuel et à venir en fonction notamment du montant et de la durée de remboursement de tous prêts conclus';
— critères basés sur le compte de résultat : chiffre d’affaires, charges fixes, loyers des locaux, salaires et charges de personnels actuels et à venir';
— déterminer la nature et le détail des dépenses effectuées par Mme [C] [Y] [W] et Mme [S] [E] née [R] depuis le 1er janvier 2019 jusqu’à ce jour ;
— interroger toutes les parties et recueillir de leur part toutes explications permettant de déterminer et qualifier la nature de ces dépenses ;
— recueillir, rassembler et produire en annexe de son pré-rapport et de son rapport tous les justificatifs papiers et informatiques et les éléments de preuves factuels (factures, tickets, contrats…) liés à ces dépenses ;
— déterminer les éventuels préjudices subis tant par les associées, Mme [C] [Y] [W] et Mme [S] [E] née [R] que par la société ;
— établir les comptes entre les parties ;
— dresser un pré-rapport d’expertise pour permettre toutes observations et dires des parties avant le dépôt d’un rapport d’expertise dans le délai de deux mois à compter de la consignation';
— plus généralement, se faire communiquer tous renseignements utiles à éclairer le tribunal';
— dit que l’expert (') déposera un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Béziers et ce avant le 18 septembre 2024 ;
— dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [C] [Y] [W] qui consignera la somme de 2'500 euros, à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, (')
— débouté Mme [S] [E] née [R] de ses demandes indemnitaires notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal retient les motifs suivants :
«'Sur la demande de dissolution
Aux termes de l’article 1844-7 – 50 du code civil, la société prend fin « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
En application du texte susvisé, la mésentente entre les associés et la disparition de l’affectio societatis ne constituent un motif de dissolution judiciaire que pour autant qu’en résulte une paralysie dans le fonctionnement de la société.
En outre les dispositions de l’article R. 4312-72 du code de la santé publique précisent quel est le lieu d’exercice des infirmiers : « Le lieu d’exercice de l’infirmier est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l’ordre.
II – Si les besoins de la population l’exigent, un infirmier peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins.
L’infirmier prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
III – La demande d’ouverture lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée par tout moyen lui conférant date certaine. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les besoins de la population et les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires. »
L’article 8 des statuts de la SCP [W]-[E] relatif aux « droits et obligations attachés aux parts sociales » précise que la propriété d’une part comporte l’interdiction d’appartenir à une autre Société Civile Professionnelle, d’exercer la profession à titre individuel, et l’activité telle que prévue aux présents statuts sous forme libérale sauf gratuitement.
En l’espèce, il ressort des nombreux témoignages, tant des infirmières collaboratrices de la SCP [W]-[E] que des patients de la SCP que les absences répétées de Mme [E] sont à l’origine des difficultés entre les associées.
Toutefois, si Mme [E] justifie ces absences pour des motifs de santé, elle ne justifie pas le fait que ces absences soient intervenues sans qu’elle prévienne les autres infirmières de la SCP et sans se préoccuper de son remplacement, ce qui a pour conséquence à de nombreuses reprises la désorganisation du service et des difficultés dans la continuité des soins ; par ailleurs, aucun élément produit par Mme [E] ne permet de confirmer que le comportement de Mme [W] serait à l’origine de ses problèmes de santé.
Dans ces circonstances, Mme [W] est fondée à solliciter la dissolution de la SCP dès lors, que la mésentente survenue entre les associées, conduit nécessairement à la paralysie sociale, les associées étant cogérantes.
En outre. il ressort du procès-verbal de constat de Me [L] [H], huissier de justice à [Localité 12], que Mme [E] a ouvert un cabinet d’infirmière libérale dans un local sis [Adresse 2] à [Localité 12], sans justifier avoir été autorisée par l’ordre des infirmiers, ce qui constitue un manquement à ses obligations statutaires.
En conséquence, il existe de justes motifs pour prononcer la dissolution anticipée de la SCP [W]-[E] aux torts de Mme [E].
Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle de Mme [E] tendant à solliciter la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour abus dans l’exercice du droit d’agir en dissolution de la SCP [W]-[E] sera rejetée.
Sur la demande d’attribution préférentielle des parts sociales, d’expertise et de désignation du liquidateur
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication et de l’article L. 237-2 du code de commerce : « la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »
En conséquence, il résulte des dispositions des articles 1844-7,5 et 1844-8 du code civil du code civil et de l’article L.237-2, 2 du code du commerce que la dissolution d’une société est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de la procédure, de sorte que, tant que cette publication n’est pas intervenue, les parts sociales composant son capital ont toujours une existence juridique et peuvent faire l’objet d’une restitution en nature.
Dès lors, l’article 1844-9 du code civil, qui dispose que « les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés », et les articles 831 et suivants du code civil qui précisent que « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement » sont applicables au cas d’espèce. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Dans les circonstances de l’espèce, les parts détenues par Mme [E] dans le capital de la SCP [W]-[E] seront attribuées préférentiellement à Mme [W].
Leur valeur sera estimée à dire d’expert, faute de meilleur accord.
L’expertise sera réalisée selon les modalités exposées dans le dispositif de la présente décision.
Mme [W] sera désignée ès qualités de liquidateur afin de procéder au partage des actifs de la SCP [W]-[E], après détermination de leur valeur.'»
*
Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [S] [R] épouse [E] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé en date du 9 octobre 2024, le premier président de la cour de ce siège a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
Par conclusions du 2 juillet 2024, Mme [E] née [R] demande à la cour, au visa des articles 831 et suivants et 1844 et suivants du code civil :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— de rejeter l’ensemble des demandes de la SCP [W]-[E] et de Mme [C] [Y] [W]';
Reconventionnellement,
— de condamner Mme [C] [Y] [W]'à lui verser la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus dans l’exercice du droit d’agir en dissolution de la société [W] [E] ;
Et en tout état de cause,
— de la condamner à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 novembre 2024, Mme [C] [Y] [W] et la SCP [W]-[E] demandent à la cour, au visa des articles 831, 1844-7, 1844-8, 1844-9 du code civil et de l’article 378 du code de procédure civile ':
In limine litis,
— de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [A] [D] [Z]';
A défaut, statuant à nouveau,
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis à la charge de Mme [C] [Y] [W] l’avance des frais d’expertise';
— d’ordonner que la mission de l’expert soit étendue aux chefs suivants':
— de convoquer toutes assemblées générales nécessaires à la réalisation des opérations de partage, à la démission de Mme [S] [E] née [R] de ses fonctions de co-gérant de la société [W]-[E], Mme [C] [Y] [W] restant seule gérante ;
— de procéder à l’ensemble des formalités subséquentes auprès du greffe compétent et de toutes administrations concernées, en suite des modifications statutaires nécessaires ;
— et de condamner Mme [S] [E] née [R] à payer la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de constats d’huissier.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 novembre 2024.
MOTIFS :
Mme [E] née [R] fait valoir les moyens suivants au soutien de son appel:
— Pendant plus de 28 ans les parties ont travaillé ensemble, c’est l’appelante, infirmière libérale qui a intégré le cabinet infirmier de Mme [W], infirmière titulaire du cabinet ; c’est en 2018 qu’elles ont décidé de s’associer, et de créer à cet effet la société civile professionnelle [W]-[E] ;
— Après plusieurs avertissements sur le partage inégal des tâches en sa défaveur, Mme [E] née [R] a été victime d’un burn out professionnel, tout ayant été mis en 'uvre par Mme [W] pour l’évincer ;
— Le 20 décembre 2021, l’appelante n’a eu d’autre choix que de déposer plainte contre Mme [W] devant le conseil de l’ordre des infirmiers de l’Hérault ; et Mme [W] a déposé plainte à son tour contre elle devant ledit conseil ;
— Mme [W] a procédé à un détournement systématique de la patientèle commune et demandé la dissolution de la société civile professionnelle uniquement pour pouvoir l’évincer du cabinet infirmier, alors que l’associée à l’origine de la mésentente ne peut solliciter la dissolution anticipée d’une société que s’il existe de « justes motifs » et qu’une mésentente ne saurait caractériser une paralysie des relations professionnelles au sens de l’article 1844-7 -5° du code civil ;
— Il est injuste que ce soit Mme [W] qui obtienne l’attribution préférentielle des droits sociaux de Mme [E] née [R] et qu’elle soit nommée liquidateur, alors même qu’elle est à l’origine de la spoliation de la patientèle de son associée ; il est certain que l’appelante sera lésée par son associée ;
— Elle-même n’a pas mis en difficulté son associée, Mme [W], par ses absences et elle a organisé son remplacement contrairement à ce que le tribunal a retenu ;
— Elle n’a pas pu percevoir les redevances des collaboratrices du cabinet depuis son arrêt de travail à compter du mois de septembre 2021 ;
— Mme [E] née [R] a obtenu l’accord de la CPAM 34 pour s’installer du fait de son éviction de la SCP par Mme [W].
Mais ce faisant l’appelante décrit elle aussi une mésentente entre associées allant jusqu’à des plaintes réciproques devant le Conseil de l’ordre des infirmiers, entraînant la paralysie de la société civile professionnelle qu’elle ont créée, la preuve de l’origine exacte de leur grave discorde ayant conduit Mme [E] née [R] à exercer individuellement séparément, fautivement au regard des statuts, n’étant rapportée par aucune d’elles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la dissolution de la SCP [W]-[E] et en ce qu’il a désigné un expert au frais avancés de la partie qui a réclamé cette mesure d’instruction, comme d’usage.
L’intimée sollicite qu’il soit sursis à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile dans le cadre d’une procédure d’appel fixée à bref délai, de sorte que cette prétention ne ressort pas de la compétence d’un conseiller de la mise en état, mais bien de la cour elle-même.
Mme [W] sollicite ce sursis, motif pris de ce que l’expertise qui vise à déterminer la valeur des parts de la SCP détenues par Mme [E] née [R], pour évaluer les préjudices subis par toutes les associées et établir les comptes entre elles, influencera la solution du présent litige en permettant notamment d’évaluer les préjudices subis par les parties puisque dans ses conclusions d’appel, Mme [E] sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts en raison d’un préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Mais il résulte des écritures de Mme [E] que celle-ci réclame l’octroi de dommages-intérêts au titre de l’abus du droit d’agir en dissolution, "la procédure initiée n’ayant pour objectif que de tenter de régulariser le détournement de patientèle opéré par Mme [W] puis l’éviction de son associée".
Or, compte tenu de la confirmation supra de la dissolution, aucun abus de droit d’ester en justice ne peut être retenu de la part de Mme [W], dont les demandes prospèrent sur ce point. La solution du litige ne dépend dès lors nullement en rien des résultats de l’expertise judiciaire, d’où il suit le rejet de la demande de sursis à statuer.
Par ailleurs, l’article 34 des statuts prévoit qu’en cas de dissolution judiciaire, le liquidateur soit nommé par le tribunal ; et l’article 1844-9 du code civil dispose qu’après le paiement des dettes et le remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés, les règles concernant le partage des successions, en ce compris l’attribution préférentielle, s’appliquant au partage entre associés par renvoi aux articles 831 et suivants du code civil.
Les parts ont été justement attribuées préférentiellement à Mme [W], l’appelante n’est pas fondée à contester cette attribution préférentielle au motif que celle-ci aurait commis des fautes, alors qu’elle-même a commencé un exercice séparé de la profession d’infirmière libérale.
L’appelante plaide en revanche utilement que son associée ne présente pas suffisamment de neutralité pour être désignée en qualité de liquidateur de leur SCP, étant observé que Mme [W] sollicite pour sa part qu’il soit donné pour mission supplémentaire à l’expert déjà nommé "de convoquer les assemblées générales nécessaires à la réalisation des opérations de partage, à la démission de Mme [S] [E] de ses fonctions de cogérante de la SCP et de procéder à l’ensemble des formalités subséquentes auprès du greffe compétent et de toutes administrations concernées, en suite des modifications statutaires nécessaires".
Il s’agit là d’une mission qui ne relève pas de la compétence d’un expert judiciaire, mais d’un mandataire ad hoc, présentant des garanties d’impartialité, et qui se verra confier de mener à bien les opérations de liquidation.
Le jugement sera partiellement réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a désigné Mme [C] [Y] [W] en qualité de liquidateur afin de procéder au partage des actifs de ladite société';
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Désigne en qualité de mandataire ad hoc :
La Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Me [G] [P],
dont l’établissement secondaire est sis
[Adresse 9]
[Localité 5]
Avec pour mission, dans le respect du principe du contradictoire, et pour laquelle il pourra se faire remettre sur présentation du présent arrêt par toute partie ou tout tiers les documents utiles :
— de réaliser les opérations de liquidation et de partage des actifs de la SCP'[W]-[E] ;
— de convoquer toutes assemblées générales nécessaires et de procéder à toutes formalités nécessaires auprès du greffe compétent et de toutes administrations concernées ;
— Dit que les frais, débours et honoraires du mandataire ad hoc seront à charge de la SCP [W]-[E] ;
— Fixe à la somme de 1'200 euros la provision qui devra être versée directement au mandataire ad hoc dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi par ce dernier à la société de sa demande de fonds, laquelle devra accompagner l’information d’acceptation de sa mission, à peine de caducité de sa désignation';
— Dit que le mandataire ad hoc informera le greffe du tribunal de l’acceptation de sa mission et de la réception ou non de l’intégralité de la provision ordonnée dans les temps impartis';
— Fixe la durée de la mission à six mois’sauf prorogation ou décision y mettant fin avant terme';
— Dit que la rémunération du mandataire ad hoc se fera sur présentation de sa facturation détaillée qui pourra le cas échéant, être contestée selon les modalités de l’article 719 du code de procédure civile';
— Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence du mandataire ad hoc désigné, celui-ci sera remplacé par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente';
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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