Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 janv. 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00262 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRXG
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2026, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [D]
né le 1er juillet 1988 à [Localité 4], de nationalité algérienne
demeurant : chez Monsieur [K] [W] – [Adresse 1]
ayant pour avocat choisi, Me Thomas Rapoport, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant que M. [J] [D] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez Monsieur [K] [W] – [Adresse 1], jusqu’au 09 février 2026, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 2] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 janvier 2026, à 12h44, par le conseil du préfet de police ;
— Vu la constitution reçue le 16 janvier 2026 à 01h01 de Me Thomas Rapoport, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis dans l’intérêt de M. [J] [D] ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 16 janvier 2026 à 10h01 par le conseil de M. [J] [D] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [J] [D] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [D], né le 1er juillet 1988 à [Localité 4] (Algérie), a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2026, sur le fondement d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat européen (Italie).
Le 12 janvier 2026, l’intéressé a contesté la régularité de la décision de placement.
Le 13 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention, et, constatant que M. [D] dispose de sérieuses garanties de représentation, a ordonné que ce dernier soit assigné à résider chez M. [K] [W] jusqu’au 9 février 2026 et de se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 3], [Adresse 2].
Le préfet a interjeté appel à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivants :
— les contradictions de l’intéressé sur les garanties sont trop nombreuses et importantes pour être ignorées et les éléments de preuve trop faibles, notamment sur la résidence.
MOTIVATION
Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article."
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, alors que l’ordonnance critiquée est motivée et fait état des garanties de représentation que présente M. [D], notament qu’il est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité ainsi qu’une carte d’identité italienne, un titre de séjour italien et un permis de conduire italien remis au centre de rétention administrative, et qu’il peut être hébergé chez M. [W] à [Localité 3], [Adresse 1], et s’explique sur son retour en Italie après un séjour en Algérie pour lequel il justifie du billet de bateau avec un départ prévu le 20 janvier 2026, la déclaration d’appel ne démontre pas que M. [E] ne disposerait pas de telles garanties, au sens de l’article L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision ordonnant une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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