Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société ORGANISATION ETREALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS ( ORCA ) |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01549 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2TF
[W]
[K]
C/
[D],
Société ORGANISATION ETREALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS (ORCA),
S.A. AXA FRANCE IARD
SELARL LGA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01549 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2TF
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [R] [W]
né le 13 Janvier 1941 à [Localité 13] (51)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [N] [K] épouse [W]
née le 27 Septembre 1942 à [Localité 14] (79)
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Benoît DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [V] [D],
né le 01 Juillet 1950 à [Localité 15] (31)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société ORGANISATION etREALISATION de CONSTRUCTIONS et AMENAGEMENTS (ORCA),
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillante bien que régulièrement assignée
SELARL LGA représentée par Me [B] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté ORGANISATION ET REALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS (ORCA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 6 juillet 2011, les époux [N] [K] et [R] [W] ont confié à la société Orca des travaux de construction d’une maison d’habitation à [Adresse 12] (Charente-Maritime).
La société Orca était assurée en responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société Axa France Iard.
La réception des travaux est en date du 26 novembre 2012, sans réserves.
Courant 2015, les époux [N] [K] et [R] [W] ont signalé à la société Orca l’apparition de fissures intérieures et extérieures.
La société Orca n’a pu remédier à ces désordres. Son assureur a missionné le cabinet Sain’Tex aux fins d’expertise. La société Orca a quant à elle missionné le cabinet Expertises Solutions Ei.
La société Axa France Iard a refusé sa garantie au motif que les travaux exécutés par la société Orca, à l’origine des dommages, relevaient de l’activité de constructeur de maison individuelle au sens des articles L.230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, expressément exclue par le contrat d’assurance.
Par acte des 1er et 5 septembre 2017, les époux [N] [K] et [R] [W] ont fait assigner les sociétés Orca et Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes. Par ordonnance du 24 octobre 2017, une expertise a été confiée à [H] [U], remplacé par [T] [M]. Le rapport d’expertise est en date du 2 novembre 2021.
Par acte des 5 et 7 janvier 2022, les époux [N] [K] et [R] [W] ont fait assigner la société Orca, [V] [D] son gérant et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Ils ont demandé à titre principal de condamner in solidum les défendeurs au paiement des sommes de :
— 85.602,17 ' correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, avec indexation ;
— 7.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels subis.
Ils ont soutenu que :
— les fissures affectant le bien, résultant d’un tassement des fondations inadaptées à la nature et à la portance du sol, étaient de nature décennale ;
— celles affectant les plafonds et les cloisons intérieures constituaient des désordres intermédiaires ;
— l’assureur devait sa garantie, les travaux réalisés à l’origine des désordres relevant des activités déclarées au contrat d’assurance.
La société Orca et [V] [D] ont à titre principal conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre aux motifs que :
— une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale avait été souscrite ;
— la garantie de la société n’était pas due pour les désordres intérieurs de nature esthétique.
Ils ont subsidiairement conclu à la réduction des prétentions formées à leur encontre et soutenu que la société Axa France Iard n’était pas fondée à dénier sa garantie.
La société Axa France Iard a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre au motif que sa garantie n’était pas due, l’activité de construction de maison individuelle ayant été exclue du champ du contrat et cette absence de garantie étant connue des maîtres de l’ouvrage, l’attestation d’assurance leur ayant été remise la mentionnant.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'Condamne la SARL ORCA à payer à monsieur [R] [W] et madame [N] [K] épouse [W] la somme de 82.879,79 ' revalorisée selon l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE entre le 2 novembre 2021 et la date du présent jugement, en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne la SARL ORCA à payer à monsieur [R] [W] et madame [N] [K] épouse [W] là somme de 5.000 ' en réparation de leur préjudice immatériel,
Rejette l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Déboute monsieur [R] [W] et madame [N] [K] épouse [W] de leurs demandes présentées à l’encontre de monsieur [V] [D],
Condamne la SARL ORCA aux dépens, qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAlNE-BOURDEAU-MOLLE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL ORCA à payer à monsieur [R] [W] et madame [N] [K] épouse [W] la somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes présentées sur ce même fondement,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire'.
Il a considéré que :
— les désordres étaient soit de nature décennale, soit intermédiaires ;
— la société Orca était tenue du coût des travaux de reprise des désordres ;
— le contrat conclu entre les maîtres de l’ouvrage et la société Orca était, en raison de l’ampleur et de la nature des travaux, un contrat de construction d’une maison individuelle ;
— cette activité avait au contrat d’assurance été expressément exclue du champ des activités garanties ;
— si le gérant de la société Orca avait commis une faute personnelle en n’ayant pas souscrit une assurance de responsabilité décennale, le préjudice en étant résulté était pour les maîtres de l’ouvrage une perte de chance non invoquée d’être indemnisés du coût des travaux de reprise, non leur coût sans lien avec le manquement du dirigeant.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2023, les époux [N] [K] et [R] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Orca. La selarl LGA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 juin 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Les époux [N] [K] et [R] [W] ont déclaré leur créance à la procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, les époux [N] [K] et [R] [W] ont demandé de :
'REJETER, comme étant irrecevables et en tous cas mal fondées, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AXA FRANCE IARD, de Monsieur [D], de la société ORGANISATION ET REALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS ' ORCA, et de la SELARL LGA représentée par Maître [A] ès qualité de Liquidateur judiciaire de l’entreprise ; les en DEBOUTER.
À titre principal,
Vu les articles 1792, 1792-4-3 et 1147 (ancien) devenu 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport définitif d’expertise judiciaire établi le 2 novembre 2021 par Madame [M],
Vu les pièces et éléments du dossier,
REFORMER le jugement prononcé le 2 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES,
STATUANT à nouveau,
FIXER la créance des époux [W] au passif chirographaire de la société ORGANISATION ET REALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS ' ORCA à hauteur de :
— 85.602,17 euros au titre des travaux de reprise des désordres, avec revalorisation calculée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE à compter du 2 novembre 2021 (date du dépôt de son rapport définitif d’expertise par Madame [M]), et jusqu’au 4 mai 2023 (date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise),
— 7.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels subis, nés du préjudice moral, des tracasseries et des désagréments éprouvés et qui le seront encore pendant les travaux de réfection,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser aux époux [W] la somme principale de 85.602,17 euros au titre des travaux de reprise des désordres, avec revalorisation calculée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE à compter du 2 novembre 2021 (date du dépôt de son rapport définitif d’expertise par Madame [M]), et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser aux époux [W] la somme de 7.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels subis, nés du préjudice moral, des tracasseries et des désagréments éprouvés et qui le seront encore pendant
les travaux de réfection,
JUGER que la société ORGANISATION ET REALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS – ORCA et la société AXA FRANCE IARD seront tenues in solidum de ces condamnations,
CONDAMNER in solidum la SELARL LGA représentée par Maître [A] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société ORGANISATION ET REALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS – ORCA et la société AXA FRANCE IARD à verser aux époux [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance, tant en référé qu’au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 20.410,13 euros,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER in solidum la SELARL LGA représentée par Maître [A] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société ORGANISATION ET REALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS – ORCA et la société AXA FRANCE IARD à verser aux époux [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP GALLET ' ALLERIT ' WAGNER en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1792, 1792-4-3 et 1147 (ancien) devenu 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L. 223-22 alinéa 1 du Code de commerce,
Vu l’article L. 241-1 alinéa 1 et l’article L. 243-3 alinéa 1 du Code des assurances,
Vu l’article L. 241-8 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence citée, 32
Vu le rapport définitif d’expertise judiciaire établi le 2 novembre 2021 par Madame [M],
Vu les pièces et éléments du dossier,
REFORMER le jugement prononcé le 2 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES,
STATUANT à nouveau,
FIXER la créance des époux [W] au passif chirographaire de la société ORGANISATION ET REALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS ' ORCA à hauteur de :
— 85.602,17 euros au titre des travaux de reprise des désordres, avec revalorisation calculée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE à compter du 2 novembre 2021 (date du dépôt de son rapport définitif d’expertise par Madame [M]), et jusqu’au 4 mai 2023 (date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise),
— 7.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels subis, nés du préjudice moral, des tracasseries et des désagréments éprouvés et qui le seront encore pendant les travaux de réfection,
CONDAMNER Monsieur [D] à verser aux époux [W] la somme de 85.000 euros en réparation de la perte de chance réelle et sérieuse d’être indemnisés du sinistre du fait d’un défaut de couverture d’assurance qui leur aurait permis d’obtenir la prise en charge de la réparation des désordres,
CONDAMNER Monsieur [D] à verser aux époux [W] la somme de 7.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels subis, nés du préjudice moral, des tracasseries et des désagréments éprouvés dans le cadre de la gestion du sinistre depuis 2015,
JUGER que la société ORGANISATION ET REALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS – ORCA et Monsieur [D] seront tenus in solidum de ces condamnations, dans la limite de 85.000 euros et 7.000 euros,
CONDAMNER in solidum la SELARL LGA représentée par Maître [A] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société ORGANISATION ET REALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS – ORCA et Monsieur [D] à verser aux époux [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance, tant en référé qu’au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 20.410,13 euros,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER in solidum la SELARL LGA représentée par Maître [A] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société ORGANISATION ET REALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS – ORCA et Monsieur [D] à verser aux époux [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP GALLET ' ALLERIT ' WAGNER en application de l’article
699 du Code de procédure civile'.
Ils ont maintenu que :
— les désordres étaient de nature décennale et intermédiaires ;
— la société Axa devait sa garantie, les désordres trouvant leur cause dans des travaux relevant d’activités déclarées au contrat d’assurance ;
— l’assureur ne pouvait pas se prévaloir d’une qualification du contrat autre que celle convenue par les parties ;
— devait être retenue la solution n° 2 préconisées par l’expert (micropieux) ;
— le gérant de la société Orca avait engagé sa responsabilité personnelle en n’ayant pas souscrit d’assurance de responsabilité décennale.
Ils ont sur ce point ajouté, tenant compte du moyen soulevé d’office par le tribunal, que la perte de chance subie avait porté sur l’intégralité du coût des travaux de reprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Axa France Iard a demandé de :
'Vu les articles L. 231-1 et L. 232-1 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les pièces versées au dossier '
Vu le jugement rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES,
DECLARER les époux [W] mal fondés en leur appel, les en débouter,
CONFIRMER le jugement rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en toutes ses dispositions,
En conséquence,
JUGER que la société ORCA a mené une activité de constructeur de maison individuelle au bénéfice des époux [W]
JUGER que les garanties d’AXA souscrites par la société ORCA à la date de l’ouverture du chantier des époux [W] ne couvrent pas l’activité de constructeur de maisons individuelles
JUGER que les garanties tant décennales que facultatives d’AXA ne peuvent s’appliquer aux désordres survenus à l’occasion de l’activité de constructeur de maison individuelle menée par la société ORCA au bénéfice des époux [W],
DEBOUTER les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD,
DÉBOUTER Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Y ajoutant,
CONDAMNER les époux [W], ou toute autre partie succombante, à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 5 000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les époux [W], ou toute autre partie succombante, aux dépens'.
Elle a dénié sa garantie aux motifs que :
— l’activité de construction de maison individuelle avait été expressément exclue au contrat d’assurance ;
— l’activité pour laquelle sa garantie était sollicitée était celle de construction d’une maison individuelle, aucune autre entreprise ayant contracté avec les maîtres de l’ouvrage n’étant intervenue sur le chantier ;
— les appelants ne justifiaient pas qu’elle avait, dans une situation identique, accordé sa garantie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, [V] [D] a demandé de :
'Vu les articles 548 et 909 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement rendu le 2 juin 2023, sous le n° RG 22/00136, par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu’il a débouté Madame [N] [W] et Monsieur [R] [W] de leurs demandes présentées à l’encontre de Monsieur [V] [D] ;
INFIRMER le jugement rendu le 2 juin 2023, sous le n° RG 22/00136, par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [N] [W] et Monsieur [R] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [D] ;
DEBOUTER toute autre partie des demandes qu’elle pourrait former à l’encontre de Monsieur [V] [D] ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l’hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes présentées à l’encontre de Monsieur [V] [D],
INFIRMER le jugement rendu le 2 juin 2023, sous le n° RG 22/00136, par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu’il a :
— condamné la Société ORCA à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [R] [W] la somme de 82 879,79 ' revalorisée selon l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE entre le 2 novembre 2021 et la date du présent jugement, en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné la Société ORCA à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [R] [W] la somme de 5 000 ' en réparation de leur préjudice immatériel ;
REDUIRE le quantum des demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [D] à de plus justes proportions :
— LIMITER le montant des demandes indemnitaires formées par Madame [N] [W] et Monsieur [R] [W] au titre de la perte de chance d’être indemnisé du sinistre à la somme de 75 000 ' TTC ;
— DEBOUTER Madame [N] [W] et Monsieur [R] [W] de leur demande indemnitaire formée au titre d’un préjudice moral à hauteur de 7 000 euros'.
Il a soutenu que :
— les désordres étaient de nature décennale, sauf ceux esthétiques affectant le plafond et les cloisons intérieures ;
— l’assureur devait sa garantie dès lors que les désordres de nature décennale étaient en lien avec l’activité déclarée au contrat d’assurance ;
— la société Axa France Iard n’avait pas qualité pour requalifier le contrat conclu entre la société Orca et les appelants ;
— une assurance de responsabilité décennale ayant été souscrite pour le compte de l’entreprise, sa faute n’était pas établie et sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être recherchée.
Il a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre aux motifs que :
— devait être exclu le coût de reprise des désordres esthétiques ;
— le préjudice subi était une perte de chance, pour un montant d’au plus 75.000 ' ;
— le préjudice immatériel allégué n’était pas établi.
La selarl LGA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Orca n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 12 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture est du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES DESORDRES
1 – sur le descriptif des désordres
[I] [G], du cabinet Sain’Tex missionné par l’assureur de la société Orca, a indiqué dans son rapport en date du 8 février 2016 que :
'Dommages
A partir de l’automne 2013, septembre vraisemblablement, le maître d’ouvrage a constaté l’apparition de fissures en plafond, à divers endroits de la maison, pouvant atteindre 3 à 4 mm, sans désaffleurement.
La Société ORCA se déplaça plusieurs fois, fit réparer et reponcer et enduire les bandes de placo, mais, à chaque fois, les dommages revenaient.
Puis, il fut constaté :
— des fissures verticales aux joints de placo, à diverses zones de la maison,
— puis une fissure verticale en maçonnerie sur l’extérieur, à l’angle, au niveau du poteau de la chambre 2,
— et horizontalement, au niveau du chainage de la chambre 1,
— enfin diverses fissures au droit des appuis en béton moulé et des coffres de volets roulants.
Conclusion
1) En ce qui concerne les plafonds
Nos premières constatations nous amènent à penser que les dégâts constatés sont directement liés à une dilatation des bois de charpente et peuvent avoir comme cause une mauvaise ventilation du comble, provoquant une augmentation du volume du bois l’hiver et, en période chaude ou sèche, un retrait du bois.
2) Fissures des cloisons
Peuvent être liées 1
3) Fissures maçonnerie
La construction ayant été réalisée dans une zone argileuse à fort potentiel de retrait/gonflement, les dégâts constatés sur la partie Nord/Nord-Est, où il n’y a pas de terrasse, pourraient être liés à un léger travail du sol, ou à une prise d’assise des fondations'.
Il a préconisé une période d’observation jusqu’à l’automne.
Un rapport de la société Expertises Solutions e.i. sollicitée par la société Orca est en date du 27 septembre 2016. L’expert, [E] [L], y a exposé que :
'6. LES DOMMAGES
A l’intérieur
Multiples fissures sur les doublages des murs d’échiffre et plus particulièrement en vertical des allèges des baies, en rives des bâtis et au droit des coffres des volets-roulants.
Ces fissures progressives vont de 1 à 4 m/m. Certaines ont été colmatées.
Multiples fissures sur faux-plafond et cloisons de distribution (dont certaines ont déjà été rebouchées).
Ces fissures sont principalement orientées à la perpendiculaire des ouvrages porteurs, côté Est.
Mesures de traces d’humidité dans la chambre 2, au droit fissure sous allège fenêtre, correspondant à la fissure extérieure repérée au droit du sondage exécuté par l’Entreprise.
Cet apport d’eau est très certainement un effet de pompage par capillarité du fond de fouille gorgé d’eau, envahissant le sous-sol dans ce terrain très argileux.
A l’extérieur
Nombreuses fissures ouvertes, à la liaison ouvrages de structure et maçonneries de remplissage, de même qu’au périmètre des coffres de volets-roulants.
Fissures dans l’épaisseur des tableaux des baies circulaires.
Fissures horizontales progressives sur la ligne du dallage bas.
Fissures verticales à l’aplomb des allèges des fenêtres.
Fissures naissantes en escalier et en angles supérieurs à 45 % des ouvertures'.
La société Eurexpo a été missionnée par l’assureur de protection juridique de [N] [W]. L’expert, [F] [P], a exposé que :
'Les désordres consistent essentiellement en des fissures tant extérieures sur la maçonnerie de brique et l’enduit qu’à l’intérieur sur cloisons de doublages et plafonds, et, plus ponctuellement sur cloisons de distribution à proximité des doublages.
Le détail de ces fissures est décrit par le schéma et le descriptif ci-joints.
Celui-ci fait apparaître une généralisation des désordres dans toute la maison avec une localisation prééminente à proximité des façades Nord-Est et Sud-Est.
Malgré les rebouchages successifs qui ont déjà été opérés, les fissures intérieures atteignent fréquemment 9/10° voire ponctuellement 12,13 ou 14/10°.
Ces désordres sont remarquables dans la mesure où ils surviennent sur des plafonds et cloisons en plaques à peindre qui présentent d’ordinaire plus de dispositions à encaisser" des petites déformations des appuis que la brique enduite.
A l’extérieur, certaines fissures atteignent 5 ou 6/10°. Il s’agit principalement de fissures horizontales ou avec une composante horizontale et de quelques fissures verticales en prolongement des joues de fenêtres ou portes ainsi qu’une fissure verticale de rupture d’un chaînage d’angle.
L’angle Est est particulièrement affecté de fissures en escalier de part et d’autre de l’angle mais, de façon inhabituelle cette fissure part de la base de l’angle comme si elle caractérisait une résistance de l’angle et un affaissement des parties avoisinantes.
Dans cette zone particulièrement affectée, la fissure sous allège apparait infiltrante car de l’eau a été détectée du côté intérieur au droit de cette fissure'.
L’expert judiciaire, [T] [M], a décrit en pages 30 à 35 les fissures affectant l’ensemble du bâtiment, intérieures et extérieures ainsi que les jours sous plinthes
2 – sur les causes des désordres
Les causes des désordres exposées dans le rapport de la société Expertises Solutions e.i. sont les suivantes :
'Instabilité de la structure d’ensemble sur les sous-couches argileuses, fortement attirées vers les points bas, gorgés d’eau, des parcelles G n° [Cadastre 6], G n° [Cadastre 1], avec le bassin de récupération des eaux de ruissellement des parcelles supérieures et aires de circulation, créé en limite Sud-est.
Une étude géologique aurait été nécessaire pour définir une altitude de terrassement et bétonnage au gros béton, sous semelles coffrées et armées, formant longrines.
L’ensemble semble basculer vers les limites Nord, Est et Sud, alors que l’infrastructure du garage placée en point haut de l’ancien terrain naturel est stable. Toute la zone remblayée en Nord, Est et Sud est Instable.
Les altitudes des eaux des nappes environnantes, drainent les matériaux sur lesquels reposent les semelles actuelles. Le coulage du béton de fondation a été réalisé « dans l’eau ». De ce fait les « fines » constituant la granulométrie du béton avec le liant, ont été gravitairement entrainées vers les points bas, minimisant la résistance mécanique du béton mis en place.
Une exécution sur base de gros béton ou en milieu sec, avec rabattage de nappe à 1 m en-dessous de l’arase inférieure des semelles coffrées, aurait offert à coup sûr une rigidité à l’ensemble.
A ce jour, la partie des fissures minime est progressive'.
Le rapport de la société Eurexo décrit les causes suivantes des désordres :
'Des fissures aussi généralisées sur un ouvrage sans surcharge localisée sur la maçonneries semble la conséquence du 'travail’ du terrain d’assise, au niveau des fondations, mais aussi au niveau du terre plein.
Ces désordres étant apparus dès l’année de parfait achèvement, on pourrait penser au résultat d’une « prise d’assise » du bâtiment sans grosse conséquence et, d’ailleurs le constructeur est réintervenu au titre de sa garantie de parfait achèvement pour reboucher les premières fissures. Toutefois, le mouvement n’apparait pas du tout stabilisé et les aggravations de fissures se produisent toujours ou même rythme quatre ans après.
Dans ces conditions, la cause de ces désordres est à rechercher au niveau des fondations qui, soit présentent une fragilité particulière soit subissent des modifications de leur assise qui pourraient être dues à une perte de portance par sursaturation soir (soit) par effet de retrait regonflement par variation de sa teneur en eau.
Il est à noter toutefois que Madame [W] ne décrit pas de phénomène cyclique de fermeture et réouverture des fissures.
Cette fragilité des fondations est vraisemblablement aggravée par une fragilité de la structure.
La présence d’une fissure verticale dans le harpage du chaînage de l’angle Sud de la chambre 2 tend à étayer cette hypothèse.
L’absence de contreventement dans la maçonnerie (absence de refends) et la présence d’un vaste espace central contribuent à l’absence de cohésion de l’ensemble'.
L’expert judiciaire a exprimé en pages 36 et 37 de son rapport son avis sur les causes des désordres. Celles-ci sont selon lui les suivantes :
'Désordres sur les murs extérieurs et intérieurs en zone Nord et Est de la maison :
Nous pouvons considérer que le défaut de portance du sol est suffisamment important pour expliquer le phénomène de tassement des fondations observé et les désordres consécutifs sur la structure.
Ce défaut de portance serait lié à une très forte humidité des sols, du fait du contexte et de l’environnement (terrain en point bas du lotissement, sol en surface argilo-sableux perméable, siège de circulations d’eau). Il a conduit à une rupture du sol et à des tassements importants dans la zone Nord, potentiellement de l’ordre du centimètre ou plus, s’ajoutant à des tassements de consolidation dans les sols argileux de l’ordre de 0.2/0.8 cm, potentiellement hétérogènes du fait des hétérogénéités des caractéristiques mécaniques et de la présence de remblais +/- épais.
De plus, la faiblesse de portance du sol vis à vis des charges transmises par les fondations (réaction de sol inférieure à l’effet sollicitant) conduisant à un tassement des fondations de la zone Nord (murs Nord-Ouest et Nord-Est) est compensée par la structure. Le mur Nord-Est travaille alors en console, entraînant une mise en traction du chaînage, un déplacement de la tête de mur Nord-Est et une rotation dans le mur Sud-Est.
Le défaut de portance perdure et absolument rien ni personne ne peut certifier que les mouvements sont stabilisés. Si les désordres semblent apparemment stabilisés, ou peu évolutifs, ce n’est que grâce à la rigidité de la structure. Dans notre cas, c’est la maison qui retient les fondations qui ont lâché, et non l’inverse ! Ceci est absolument contradictoire avec le fonctionnement normal d’une fondation, dont le rôle est précisément de servir d’appui à la structure de la maison.
On ne peut donc absolument pas parler de stabilité de la structure, et la solidité de la maison n’est pas garantie dans son état actuel, avec un risque non négligeable d’extension des désordres.
De plus, pour compléter cette analyse, il paraît important de préciser que le mode de fondation qui a été réalisé n’était pas adapté à la nature et la portance du sol.
Si une étude géotechnique avait été réalisée avant construction, un autre mode de fondation et de dallage aurait vraisemblablement été envisagé, selon les règles de l’art en la matière, compte tenu du contexte géotechnique.
Fissuration des plafonds du séjour :
Concernant la fissuration des plafonds, il a bien été noté une influence possible du tassement des fondations dans la mise en traction du faux-plafond du séjour.
Toutefois, l’origine principale de la fissuration du plafond du séjour est une absence de joint de construction au niveau du changement de direction des fermettes, comme préconisé par le DTU 25.41. Selon notre sapiteur, Khéops Structure, il est difficilement concevable de créer un joint de fractionnement comme préconisé par ce DTU en plein milieu du séjour, d’un point de vue esthétique. II était donc difficile dans le cas présent d’être conforme au DTU et de créer ce joint de structure'.
En page 35 de son rapport, il avait indiqué, s’agissant de l’affaissement du dallage, des jours sous plinthes, de désordres sur le carrelage, à l’issue d’une réunion d’expertise le 24 septembre 2020 et après observation du cabinet Khéops Structure, sapiteur qu’il s’était adjoint, que : 'les jours sous plinthes observés ne sont pas significatifs de désordres particuliers d’un point de vue structurel ou d’un tassement du dallage'. L’existence de désordres de ces chefs ne peut dès lors pas être retenue.
La cause des désordres est ainsi :
— pour les fissurations extérieures et intérieures, des fondations réalisées inadaptées à la portance du sol ;
— pour la fissuration du plafond du salon, possiblement le tassement des fondations.
3 – qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
[F] [P] de la société Eurexo a considéré dans son rapport que :
'En l’état actuel, seules les remontées en infiltrations d’eau, constatées dans la chambre 2, constituent une impropriété à destination.
Toutefois, la généralisation des fissures, leur aggravation constante alors que l’on ne se situe que dans la quatrième année laissent présager une faiblesse de la construction révélatrice d’un vice de l’ouvrage.
— Les désordres nous apparaissent donc de nature décennale pour ce qui concerne les fissures et autres désordres de la chambre 2.
— Les autres fissures sont caractéristiques de désordres intermédiaires pour lesquels la faute de l’entreprise doit être démontrée.
Les investigations nécessaires pour résoudre les premiers permettront sans doute de mettre en évidence la cause des seconds'.
L’expert judiciaire, à qui il était demandé de dire 'si les désordres sont ou non, de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination', a conclu en page 41 de son rapport que :
'Comme écrit plus haut, la solidité de la maison n’est pas garantie dans son état actuel, avec un risque non négligeable d’extension des désordres.
Les désordres de plafond du séjour sont eux, d’ordre esthétique'.
Il résulte des avis concordants de ces experts que :
— les fissurations extérieures et intérieures de la maison, qui en compromettent la solidité et la rendent impropre à sa destination, l’habitation, sont de nature décennale ;
— la fissuration du plafond du salon est soit un dommage intermédiaire, soit esthétique.
4 – sur l’imputabilité des désordres
L’article 1792-1 du code civil dispose que :
'Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage'.
a – sur les désordres de nature décennale
La société Orca, liée aux appelants par un contrat de louage d’ouvrage, est constructeur de l’ouvrage litigieux.
Les désordres de nature décennale lui sont imputables.
b – sur les désordres affectant le plafond du salon
Les appelants doivent, pour être garantis de ces désordres qui ne sont pas de nature décennale, prouver la faute de la société Orca.
Il résulte des développements précédents que la réalisation d’un joint de construction dans le plafond du salon préconisé par la DTU 25.41, aurait été particulièrement inesthétique. L’absence d’un tel joint ne peut dès lors pas être reprochée à faute à la société Orca.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a exclu le coût de la reprise de cette fissure de l’indemnisation devant revenir aux maîtres de l’ouvrage.
B – SUR LE PREJUDICE
1 – sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a conclu en pages 37 à 40 de son rapport que :
'A notre avis, afin de stabiliser la maison de manière durable et sérieuse, il est nécessaire de conforter les fondations.
Deux méthodes de confortement peuvent être envisagées : soit une reprise des fondations en sous-oeuvre par blocage de semelles partiel, dans les zones Nord-Ouest et Nord-Est, soit une reprise totale des fondations par micro-pieux.
Compte tenu de la localisation principale des désordres dans la zone Nord-Ouest et Nord-Est, et de l’état correct des autres parties de la construction, notre sapiteur a opté pour la solution de réparation en reprise par blocage de semelles partiel et l’a détaillé dans son rapport (Solution n°1).
Lors de la 3ème réunion, nous avons évoqué également la possibilité d’effectuer une reprise de la totalité des fondations par micro-pieux (Solution n°2). Nous avons vu que cette solution n’était pas sans risque, puisqu’elle modifie le mode de fondation (d’un mode de fondation superficielle vers un mode de fondation profonde, plus rigide), et qu’elle a de ce fait, un impact sur le comportement de la structure. Toutefois, notre sapiteur nous a confirmé qu’il n’était pas opposé techniquement à la mise en oeuvre de micro-pieux.
Solution n°1 : Reprise des fondations en sous-oeuvre par un blocage de semelle en béton, par passes alternées dans la zone Nord-Ouest et Nord-Est.
[…]
Solution n°2 : Reprise de la totalité des fondations en sons-oeuvre par des micro-pieux ancrés dans les marno-calcaires (formation n°6), à dimensionner selon les descentes de charge.
[…]
Le coût total de réparation du sinistre est donc compris entre 81 579,80 et 85602,07 euros selon la technique employée.
Nous rappelons que la mise en oeuvre du blocage de semelles n’est pas simple compte tenu de la gestion de l’eau souterraine, mais qu’elle a l’avantage de conserver le même mode de fondation. Par contre, la solution de micro-pieux semble plus simple à mettre en oeuvre vis à vis de l’environnement, mais elle modifie complètement le mode de fondation de la structure, générant un impact sur son fonctionnement.
Conclusions : Au vu de la faible différence de coût entre chacune des deux méthodes envisagées, la mission de maîtrise d’oeuvre devra permettre de faire un choix éclairé de la méthode retenue, sur la base des avantages et inconvénients respectifs de chacune, en discussion avec les maîtres d’ouvrage et selon l’expérience des entreprises retenues, qui prendront toutes leurs responsabilités'.
Sera pour ces motifs retenu le coût de reprise par micropieux, de 75.956,43 ', montant toutes taxes comprises.
Est à déduire de ce montant le coût des travaux de reprise du plafond du salon, exactement évalué par le premier au vu du rapport d’expertise à 2.474,80 ' (montant toutes taxes comprises).
Sont à ajouter les coûts de l’assurance dommages-ouvrage (2,5 %), de la maîtrise d’oeuvre (7,5 %) et de relogement (2.050 '), soit un total de 82.879,79 ', avec indexation à compter du mois de novembre 2021 sur l’indice BT01 publié par l’Insee (119,5 au mois de novembre 2021).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – sur le préjudice immatériel
Les désordres affectant le bien ont été à l’origine pour les appelants d’un trouble dans la jouissance paisible du bien, de désagréments et de tracas liés à la procédure judiciaire.
L’indemnisation de ce préjudice a été exactement appréciée par le premier juge à 5.000 '.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
C – SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE AXA
L’attestation d’assurance multirisque artisan du bâtiment en date 7 décembre 2010 produite aux débats par les appelants et dont les termes ne sont pas contestés indique que :
'AXA FRANCE IARD atteste que SARL ORCA est titulaire du contrat d’assurance Multirisque Artisan du Batiment… garantissant :
POUR LES SEULES ACTIVITES DE LA CATEGORIE A INDIQUEES CI-APRES EN ANNEXE
[…]
1. Pour les chantiers ouverts postérieurement au 01/12/2002 :
. POUR LES SEULS TRAVAUX DE BATIMENT DE TECHNIQUE COURANTE
1.1 La responsabilité civile décennale qu’il peut encourir en sa qualité de constructeur telle que visée à l’article 1792-1 ler alinéa du Code Civil en vertu des Articles 1792 et 1792-2 dudit Code.
[…]
. POUR LES SEULS TRAVAUX DE BATIMENT DE TECHNIQUE COURANTE
[…]
2.3 Les dommages matériels intermédiaires survenant après réception et dont a responsabilité incombe à l’assuré.
2.4 Les dommages matériels subis après réception par les existants, compromettant leur solidité et qui sont la conséquence directe de l’exécution des travaux neufs, et dont la responsabilité incombe à l’assuré.
2.5 Les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entrainant le versement d’une indemnité au titre des paragraphes 1.1, 1.2, 2.2,
[…]
LE CONTRAT A POUR OBJET DE GARANTIR DES INTERVENTIONS DE L’ASSURE SUR DES CHANTIERS DONT LE COUT GLOBAL DE L’OPERATION DE CONSTRUCTION N’EXCEDE PAS 9200000 euros HORS TAXES.
IL N’A PAS POUR OBJET DE GARANTIR UNE ACTIVITE DE CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES, AVEC OU SANS FOURNITURE DE PLANS, TELLE QUE DEFINIE PAR LA LOI DU 19 DECEMBRE 1990 ET SON DECRET D’APPLICATION DU 27 NOVEMBRE 1991".
L’annexe 'activités A’ de l’attestation précise que :
'LES GARANTIES SONT ACQUISES POUR LES TRAVAUX RELEVANT DES ACTIVITES DEFINIES CI-APRES
Agencement intérieur de commerces et de cuisines
Assainissement et ouvrages de voirie dont la destination est la desserte privative d’un bâtiment
Bardage *
Charpente bois ou lamellé collé d’une portée n’excédant pas 20 mètres *
Charpente métallique d’une portée n’excédant pas 20 mètres et/ou d’un porte à faux n’excédant pas 7 mètres *
Cheminées y compris à foyer fermé conforme à la norme NF D 35-376 *
Chemisage et tubage de conduits de fumée autres qu’industriels *
Cloisons intérieures démontables ou amovibles *
Couverture *
Electricité basse et moyenne tension et courants faibles (notamment télécommunications, paratonnerre, portier électronique, motorisation d’occultations, enseignes lumineuses) *
Faux-plafonds *
Fermetures (volets) et stores *
Ferronnerie *
Fondations dont la profondeur n’excède pas 5 mètres *
Fumisterie *
Génie climatique y compris chambres froides (notamment calorifugeage de canalisations, chauffage et cuves à combustibles, chauffage par le sol, ventilation-climatisation) *
Isolation thermique par l’intérieur *
Maçonnerie béton armé pour des ouvrages n’excédant pas 5 niveaux (R+4), sans limitation de niveaux pour les travaux de réhabilitation *
Menuiserie bois, métallique et PVC titulaire d’un label de qualité officiel
Miroiterie *
Parquets *
Peinture *
Planchers techniques *
Plâtrerie, staff, cloisons intérieures et doublages en plaques de plâtre *
Plomberie – sanitaire, y compris installation de gaz faisant l’objet d’un certificat de conformité *
Ravalement de façade *
Revêtements de sols et murs, intérieurs ou extérieurs, en matériaux durs (marbre, carrelage, faïence…) *
Revêtements de sols souples bénéficiant d’un classement UPEC (Usure Poinçonnement Eau Chimique) *
Revêtements muraux intérieurs plastiques, textiles ou assimilés *
Serrurerie *
Vérandas, verrières, oriels délimitant un volume clos et couvert inférieur à 75 m3 *
Vitrerie y compris survitrage *
Zinguerie *'.
Le contrat de louage d’ouvrage liant les appelants à la société Orca est en date des 20 juin et 6 juillet 2011. Il a été qualifié en première page : 'marché de travaux'.
L’article 2 de ce contrat stipule que : 'La S.A.R.L. ORCA, s’engage à exécuter ou à faire exécuter, tous les travaux compris dans le devis estimatif concernant les travaux de construction d’une maison d’habitation'.
L’article 3 précise que :
'Les travaux désignés ci-dessus et énumérés dans le devis estimatif annexé, concernant les lots :
— GROS OEUVRE – CHARPENTE – COUVERTURE – ZINGUERIE – GOUTTIERES – MENUISERIES EXTERIEURES – INTERIEURES – ENDUITS EXTERIEURS – CLOISON – PLAFOND – ISOLATION – ELECTRICITE CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE SANITAIRES – CARRELAGE – CHAPES – FAIENCE.
—
seront exécutés pour un montant global de'.
Le devis estimatif de la société Orca en date du 30 juin 2011 accepté le 6 juillet suivant par les maîtres de l’ouvrage est intitulé :
'PROJET DE Mme et Mr [W]
CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’HABITATION'.
Il précise en première page :
'PRESENTATION DU PROJET
Le présent devis a pour objet la construction d’une maison d’habitation'.
Il décrit les lots :
— gros oeuvre incluant notamment terrassements, fondations et revêtements de façades ;
— charpente, couverture, zinguerie ;
— menuiseries extérieures et intérieures ;
— cloisons, plafonds, isolation ;
— électricité, chauffage électrique ;
— plomberie, sanitaires ;
— carrelages, faïences.
Il résulte de ces stipulations que le contrat liant les appelants à la société Orca est un contrat de construction de maison de maison individuelle, activité que ne garantissait pas la société Axa.
Les appelants et [V] [D] ne peuvent dès lors pas utilement soutenir que cette garantie est due dès lors que chacune des activités décrites au contrat de construction était séparément garantie.
La société Axa est pour ces motifs fondée à dénier sa garantie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
D – SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE [V] [D]
En matière de responsabilité extracontractuelle, l’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le dirigeant d’une société engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement. Constitue une telle faute une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La charge de la preuve d’une faute détachable de la gestion de la société incombe aux appelants.
L’article L 241-1 du code des assurances dispose que :
'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance'.
L’article L 243-3 alinéa 1er du même code prévoit que : 'Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement'.
[V] [D] était le gérant de la société Organisation et réalisation de constructions et aménagements (Orca) dont l’activité était la suivante aux termes de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produit : ''Etude et réalisation de tous travaux de construction, de rénovation et d’aménagement usage privé commercial ou industriel'.
Il a, en sa qualité de gérant de cette société, conclu avec les appelants un contrat de construction de maison individuelle auquel était annexée l’attestation de la société Axa écartant expressément de sa garantie une telle activité.
[V] [D], qui ne pouvait pas ignorer que l’activité de construction de maison individuelle n’était pas garantie, a, en concluant le contrat précité avec les appelants, sans veiller à souscrire une assurance de responsabilité décennale garantissant cette activité, commis une faute détachable de sa fonction de gérant, engageant sa responsabilité personnelle.
Le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage est le défaut d’indemnisation par un assureur, solvable, du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale.
Il est pour ces motifs tenu in solidum avec la société Orca d’indemniser les maîtres de l’ouvrage du préjudice qu’ils ont subi, tel que précédemment évalué.
E – SUR L’INCIDENCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ORCA
Cette procédure collective interdit toute condamnation en paiement.
Le jugement, prononcé alors que la société était encore in bonis, sera en conséquence réformé et la créance indemnitaire des appelants fixée à la liquidation judiciaire.
Seul [V] [D], tenu in solidum avec la société Orca d’indemniser les appelants, sera condamné au paiement de l’indemnisation due.
F – SUR LES DEPENS
Le jugement sera réformé en ce que la charge des dépens de première instance incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise ordonnée incombe in solidum à la société Orca et à [V] [D].
La créance des appelants du chef des dépens de première instance est née antérieurement à la procédure collective. Elle ne peut qu’y être fixée. Dès lors, seul [V] [D] sera condamné aux dépens de première instance.
La charge des dépens d’appel incombe in solidum à la société Orca et à [V] [D]. Ils seront recouvrés par la scp Gallet – Allerit – Wagner conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
G – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société Orca.
Cette société, désormais en liquidation judiciaire, ne peut pas être condamnée de ce chef pour une procédure antérieure au jugement ayant ouvert la procédure collective. La créance des appelants sera fixée de chef à la liquidation judiciaire.
Pour les motifs qui précèdent, [V] [D] est tenu in solidum avec la société Orca du chef des frais irrépétibles de première instance.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l’encontre de [V] [D] et de la société Orca, tenus in solidum.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 2 juin 2023 du tribunal judiciaire de Saintes, sauf en ce qu’il :
'Rejette l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire’ ;
et statuant à nouveau,
FIXE la créance des époux [N] [K] et [R] [W] à la liquidation judiciaire de la société Organisation et réalisation de constructions et aménagements – Orca, tenue in solidum avec [V] [D], à :
— 82.879,79 ' à titre de dommages et intérêts, avec indexation à compter du 2 novembre 2021 sur l’indice BT01 publié par l’Insee (119,5 au mois de novembre 2021), en réparation de leur préjudice matériel ;
— 5.000 ' en réparation de leur préjudice immatériel ;
CONDAMNE [V] [D] à payer aux époux [N] [K] et [R] [W] les sommes de :
— 82.879,79 ' à titre de dommages et intérêts, avec indexation à compter du 2 novembre 2021 sur l’indice BT01 publié par l’Insee (119,5 au mois de novembre 2021), en réparation de leur préjudice matériel ;
— 5.000 ' en réparation de leur préjudice immatériel ;
DIT que les dépens de première instance incluent ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décision du 24 octobre 2017 ;
FIXE la créance des époux [N] [K] et [R] [W] à la liquidation judiciaire de la société Organisation et réalisation de constructions et aménagements – Orca, tenue in solidum avec [V] [D] :
— au titre des dépens de première instance ;
— à 4.000 ' s’agissant des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE [V] [D] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE in solidum la société Organisation et réalisation de constructions et aménagements – Orca et [V] [D] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la scp Gallet – Allerit – Wagner conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [D] à payer aux époux [N] [K] et [R] [W] la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE in solidum la société Organisation et réalisation de constructions et aménagements – Orca et [V] [D] à payer en cause d’appel aux époux [N] [K] et [R] [W] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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