Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 23/08265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 18 septembre 2023, N° 11-22-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08265 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIY2
Décision du
Tribunal judiciaire de ROANNE
Au fond
du 18 septembre 2023
RG : 11-22-0002
[I]
[C]
C/
[F]
S.A.S. RICHARDSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANTS :
M. [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
Mme [X] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES :
M. [Z] [F]
né le 14 Novembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
S.A.S. RICHARDSON
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [D] [I] et Mme [X] [C] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 5].
Ils ont acquis auprès de M. [Z] [F] un poêle à granulés au prix de 6452 euros suivant une facture établie le 3 septembre 2021, lequel a été installé et mis en service par ce dernier.
M. [D] [I] et Mme [X] [C] se sont rapidement plaints du manque de puissance du poêle.
Après avoir demandé l’intervention de leur assureur protection juridique et de leur avocat, ils ont sollicité le cabinet d’expertise Saretec, qui a constaté sur place que le poêle avait été déposé en janvier 2022 et remplacé par un autre de marque [Localité 6].
Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2022, M et Mme [I] ont fait assigner M. [Z] [F] devant le tribunal judicaire de Roanne aux fins d’obtenir la résolution de la vente outre des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2023, M. [Z] [F] a appelé en cause la société Richardson fournisseur du poêle litigieux aux fins éventuelles de garantie.
Les deux procédures ont été jointes.
Les époux [I] ont en dernier lieu ont demandé au tribunal :
— de prononcer la résolution de la vente
— de condamner M. [F] à leur payer la somme de 6452 euros
— de le condamner à procéder à ses frais à l’enlèvement du poêle dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai
— de le condamner à leur payer les sommes de :
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a :
— débouté M. [D] [I] et Mme [X] [C] épouse [I] de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2023, M et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 janvier 2024, M et Mme [I] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
— statuant à nouveau,
— de juger qu’ils rapportent la preuve que M. [Z] [H] [F] a manqué à son obligation précontractuelle d’information et à son obligation de délivrance conforme, le poêle à granulés « stove alaska glass etanche » qu’il leur a vendu le 03 septembre 2021 et qu’il a installé à leur domicile n’étant pas conforme aux caractéristiques de la chose vendue telles qu’elles ont été convenues entre les parties
— de prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue le 03 septembre 2021, avec toutes les conséquences qui s’attachent à cette décision
— de condamner M. [Z] [H] [F] à leur payer à la somme de 6.452 euros en remboursement du prix de vente du poêle objet de la vente intervenue le 03 septembre 2021
— de condamner M. [Z] [H] [F] à venir ensuite procéder à ses frais à l’enlèvement du poêle litigieux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard une fois ce délai de 15 jours dépassé
— de condamner en conséquence M. [Z] [H] [F] à leur payer
— une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
— une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
— une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— de condamner M. [Z] [H] [F] à leur verser une somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [Z] [H] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel
— de débouter M. [Z] [H] [F] ainsi que toute autre partie de toutes demandes contraires aux leurs.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que :
— M. [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son obligation d’information précontractuelle
— le poêle à granulés ne permet pas d’assurer le chauffage de leur maison, de sorte qu’il ne correspond pas aux besoins exprimés
— M. [F] avait parfaitement connaissance de cette difficulté
— la société Richardson confirme que les poêles à granulés qu’elle vend ne correspondent qu’à des chauffages d’appoint
— le premier juge n’a pas tenu compte des éléments de preuve apportés et notamment des témoignages, et des propos tenus par la société Richardson
— M. [F] a tenté de dissimuler sa propre carence derrière une difficulté technique imputable à la société Richardson, ce qui n’est pas le cas.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juillet 2024, M. [F] demande à la cour de :
— débouter les époux [I] de toutes leurs demandes
— débouter la société Richardson de son appel incident et de toutes ses demandes à son encontre
— confirmer le jugement
subsidiairement si la cour disait qu’il y avait lieu à résolution du contrat de vente et à allocation de dommages et intérêts
— condamner la société Richardson à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
y ajoutant
— condamner les époux [I] et la société Richardson solidairement ou qui mieux le devra à lui régler une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il réplique en substance que :
— aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme ne peut lui être reproché
— il n’est que le poseur de l’installation, ayant acquis le poêle auprès des établissements Richardson
— la difficulté incombe le cas échéant à l’ établissement Richardson, le poêle à granulés de remplacement installé ayant permis de chauffer la pièce
— il a installé en tout état de cause un poêle dont la puissance est suffisante
— il n’a jamais reconnu sa responsabilité contrairement à ce que retiennent les appelants
— aucun besoin spécifique n’a été exprimé par les acquéreurs.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2024, la société Richardson demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu’il a débouté les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes
subsidiairement si la cour infirme le jugement,
statuant à nouveau
— déclarer infondé l’appel en cause formé par M. [Z] [F] à leur encontre
en conséquence
— débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses prétentions et la mettre hors de cause
au titre de son appel incident
— infirmer le jugement en ce qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Z] [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner M. [Z] [F] aux dépens de l’instance.
Elle soutient en substance que :
— la demande de résolution de la vente ne peut pas prospérer, M et Mme [I] ne rapportant pas la preuve de la non conformité du poêle, ces derniers ne faisant état que de déclarations, aucune constatation n’ayant pu être faite le poêle ayant été déposé,
— subsidairement, si la vente était résolue, les demandes des époux [I] à son égard ne peuvent aboutir en l’absence de lien contractuel entre eux, seule la responsabilité du vendeur M. [F] pouvant être recherchée
— le poêle fonctionne parfaitement, le seul grief formé étant qu’il ne permet pas de chauffer de manière correcte la totalité de la surface du rez de chaussée
— son appel en cause par M. [Z] [F] a occasionné des frais justifiant l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance conforme impose de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties.
La charge de la preuve de la non conformité incombe aux acquéreurs.
En l’espèce, M et Mme [I] considèrent que la performance du poêle à granulés acquis auprès de M. [Z] [F] est insuffisante ne leur permettant pas de chauffer l’intégralité de la maison.
Ils procèdent cependant par affirmation en indiquant que le poêle acquis était censé chauffer toute la maison et que ce point était entré dans le champ contractuel, cet élément ne résultant pas de la facture produite aux débats et aucun autre élément n’étant versé sur ce point.
Ils ne démontrent pas davantage un défaut de fonctionnement du poêle, aucune investigation technique n’ayant pu être réalisée, la société Saretec ayant constaté lors de sa venue que le poêle avait été enlevé et remplacé par un autre à l’initiative de M. [I], de sorte qu’aucune vérification ne pouvait plus être opérée.
En outre, les attestations versées aux débats émanant de proches de M. et Mme [I] ou de personnes se plaignant des poêles de la marque 'Stove Italy’ indiquant qu’il faisait froid dans la pièce, que le poêle ne chauffait pas suffisamment ne présentent pas de valeur probante suffisante, la preuve d’un dysfonctionnement du poêle installé chez M et Mme [I] n’étant pas démontrée en l’absence d’étude technique.
Il ne peut en outre être retenu que le vendeur a reconnu sa responsabilité ayant seulement indiqué de manière générale que plusieurs de ses clients s’étaient plaints et qu’une expertise devait être réalisée.
Les propos de la société Richardson dans le cadre des conclusions de la présente procédure
sont sans conséquence sur le défaut de preuve du manquement à l’obligation de délivrance conforme, le fournisseur soulignant en tout état de cause que son matériel ne présente aucun dysfonctionnement.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M et Mme [I] de leur demande de résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme.
S’agissant de l’obligation d’information pré-contractuelle du vendeur prescrite par l’article L111-1 du code de la consommation, il convient de relever que la facture précise le type de poêle vendu avec les références, la puissance, le rendement, l’émission de Co, la classe énergétique, et que M et Mme [I] ne démontrent pas avoir exprimé un besoin spécifique concernant un chauffage de l’intégralité du rez-de- chaussée ou de la maison, de sorte que M. [Z] [F] lequel a donné les caractéristiques essentielles du poêle respecté son obligation de conseil et d’information.
Dès lors, par confirmation du jugement, les époux [I] doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Le jugement est confirmé sur les dispositions relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens.
M et Mme [I] succombant en appel, ils sont condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter M. [Z] [F] de sa demande au titre de l’indemnité de procédure en cause d’appel.
La société Richardson et M et Mme [I] sont également déboutés de leur demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Y ajoutant,
Condamne M et Mme [I] aux dépens d’appel
Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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