Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mai 2026, n° 26/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 2026, N° 23/01325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 06 Mai 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 26/02244 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAKI
Requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 25 Février 2026 par la Cour d’Appel de PARIS, pôle 6 chambre 3 – RG n° 23/01325
APPELANTE
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
INTIMEES
Association [1] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été transmises par exploit d’huissier en date des 11 avril 2023 et 23 mai 2023 à personne morale
S.C.P. [2] es qualités de liquidateur de la SASU [3], nommée en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE en
date du 16 juin 2021
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier en date des 7 avril 2023 et 4 mai 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3du code de procédure civile ,la cour statue sans audience. La décision est comme il a été indiqué aux parties rendue par mise à disposition le 6 mai 2026 à 9h00.
La Cour est composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La cour est saisie d’une requête en rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 23 février 2026 par la cour d’appel de Paris dans le litige opposant Mme [Z] à l’AGS et à la SCP [4], ès qualités de liquidateur de la société [3].
MOTIFS
La cour constate que, dans la décision susvisée, il est mentionné en page 17
« Dit que les sommes allouées au salarié seront garanties par l’Anschluss les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, »
au lieu de
« Dit que les sommes allouées au salarié seront garanties par l’AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, »
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Tel est le cas en l’espèce ; il convient donc de rectifier l’arrêt du 23 février 2026 en remplaçant, en page 17 de l’arrêt, la mention
« Dit que les sommes allouées au salarié seront garanties par l’Anschluss les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, »
par la mention
« Dit que les sommes allouées au salarié seront garanties par l’AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, »
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne que la minute et les expéditions de l’arrêt rendu le 23 février 2026 par la cour d’appel de Paris soient modifiées de la façon suivante :
Remplace en page 17 de l’arrêt, la mention
« Dit que les sommes allouées au salarié seront garanties par l’Anschluss les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, »
par la mention
« Dit que les sommes allouées au salarié seront garanties par l’AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, »
Dit que le reste de l’arrêt du 23 février 2026 demeure inchangé,
Laisse les frais à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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