Confirmation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 mai 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01713 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQXL
N° de minute : 192/2025
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier, en présence de [T] [R], greffière stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [J]
né le 24 Avril 1991 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité italienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 octobre 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [H] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [H] [J], notifiée à l’intéressé le 27 avril 2025 à 17 h 40 ;
VU la requête de M. le préfet du Haut-Rhin datée du 30 avril 2025, reçue le même jour à 15 h 45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Mai 2025 à 10 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. le préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 30 avril 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2025 à 18 h 19 ;
VU les avis d’audience délivrés le 3 mai 2025 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à Mme [O], interprète en langue italienne assermentée, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. le préfet du Haut-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [H] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Mme [O], interprète en langue italienne assermentée, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. le préfet du Haut-Rhin, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [H] [J] formé par écrit motivé le 2 mai 2025 à 18 h 19 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 2 mai 2025 à 10 h 46 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [J] soulève trois moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention, à savoir la recevabilité de nouveaux moyens, l’irrégularité de la requête ainsi que l’absence de diligences de la part de l’administration et de preuve de ces diligences.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [N] [I] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligences de l’administration et de preuve de ces diligences :
L’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires italiennes le 29 avril 2025 à 8 h 52 d’une demande de laissez-passer consulaire accompagné des documents nécessaires, sachant que l’intéressé a été placé en rétention le 27 avril 2025 à 17 h 00. De surcroît, une demande de routing a été adressée le 28 avril 2025.
Dans ces conditions, l’administration a justifié avoir effectué les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé dans le délai le plus court possible.
Ce moyen sera donc également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [J] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [H] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Mai 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [H] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Mai 2025 à 15h27, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [H] [J]
— Maître MOREL, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Mai 2025 à 15h27
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l’intéressé
M. [H] [J]
par visioconférence
l’interprète
Mme [O] [E]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [H] [J]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Sms ·
- Données ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Service
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Appel ·
- Notification des conclusions ·
- Incident ·
- Terrorisme ·
- Avocat ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expert ·
- Rémunération ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Industrie ·
- Diligences ·
- Charges ·
- Pharmacovigilance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Reconnaissance de dette ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Mentions ·
- Chèque ·
- Engagement ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résine ·
- Assurances ·
- Technique ·
- Garantie ·
- Maçonnerie ·
- Marbre ·
- Réalisation ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délais de procédure ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Acte
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lorraine ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de conseil ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Changement ·
- Client
- Cimetière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Collectivités territoriales ·
- Qualités ·
- Maire ·
- Columbarium ·
- Parents ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Astreinte ·
- Force publique ·
- Commodat
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Délibération ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Indexation ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Panneaux photovoltaiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.