Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 17 février 2026, n° 24/00058
CA Rennes
Infirmation partielle 17 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Faute lors du déblocage des fonds

    La cour a jugé que l'action en responsabilité était prescrite, car Madame [Y] aurait dû connaître les faits permettant d'exercer cette action dès le paiement de la première échéance du prêt.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a estimé que le prêt n'était pas excessif et que la banque n'avait pas d'obligation de conseil sur le succès de l'opération financée.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a jugé que l'irrecevabilité de l'action en responsabilité ne permettait pas de démontrer l'existence d'un préjudice moral.

  • Accepté
    Frais exposés lors de l'instance d'appel

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la banque supporter l'intégralité des frais exposés, lui allouant une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Mme [M] [Y] a assigné la société Cofidis, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, en responsabilité pour faute lors du déblocage de fonds pour un prêt destiné à financer l'installation de panneaux photovoltaïques. Elle alléguait un défaut de vérification de la régularité du bon de commande et de l'exécution du contrat principal, ainsi qu'un manquement à l'obligation de conseil.

Le tribunal de première instance a déclaré l'action de Mme [Y] irrecevable car prescrite, la considérant comme ayant eu connaissance des faits lui permettant d'agir dès le paiement de la première échéance du prêt. La cour d'appel, tout en confirmant la prescription pour le défaut de vérification du bon de commande et de l'exécution complète, a jugé que l'action pour défaut de mise en garde n'était pas prescrite.

Cependant, la cour d'appel a rejeté la demande de Mme [Y] au titre du défaut de mise en garde, estimant que le prêt n'était pas excessif compte tenu des revenus du couple et que la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde sur les risques d'endettement. La décision de première instance a donc été confirmée en grande partie, sauf sur la recevabilité de l'action pour défaut de mise en garde.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/00058
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/00058
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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