Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°58
N° RG 24/00058
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMQS
(Réf 1ère instance : 11-23-0002)
(2)
Mme [M] [Y]
C/
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAUDIC-BARON
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ornella SCOTTO di LIGUORI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [M] [Y] a, selon bon de commande du 6 janvier 2016, commandé à la société Isoléo France (la société Isoléo), la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques et d’une isolation thermique, moyennant le prix de 22 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sofemo (marque de la société Cofidis) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [M] [Y] et à M. [B] [Y] un prêt de 22 000 euros au taux de 5,68 % l’an, remboursable en 119 mensualités de 281,72 euros et une mensualité de 281,24 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société Isoléo au vu d’une attestation de livraison et d’installation-demande de financement du 30 janvier 2016.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation photovoltaïque ne permettait pas d’obtenir le rendement promis, Mme [Y] a, par acte du 7 mars 2023, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient, la société Cofidis en responsabilité pour faute lors du déblocage des fonds pour absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l’exécution complète du contrat principal, ainsi que pour manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde, et restitution des sommes versées au titre du contrat de prêt.
La banque soulevait la prescription de l’action de Mme [Y] sur le fondement des articles 2224 du code civil, et L.110-4 du code de commerce.
Par jugement du 9 novembre 2023, le premier juge a :
déclaré irrecevable car prescrite l’action en responsabilité de Mme [M] [Y] à l’encontre de la société Cofidis,venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
débouté Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [M] [Y] à verser à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [M] [Y] aux entiers dépens,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présenté décision.
Mme [M] [Y] a relevé appel de ce jugement le 4 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2024, elle demande à la cour de :
infirmer, réformer e jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient le 9 novembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en responsabilité de Mme [M] [Y] à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
— débouté Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [M] [Y] à verser à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [Y] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présenté décision.
Et statuant à nouveau :
juger que l’action de Mme [M] [Y] n’est pas prescrite,
juger que M. [B] [Y] n’a pas d’intérêt à agir et que Madame [M] [Y] est seule contractante,
juger que Mme [M] [Y] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
juger que l’établissement bancaire Cofidis a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société ATE Isoléo France en ne s’assurant pas de la validité du bon de commande ni de l’exécution complète du contrat principal,
juger que l’établissement bancaire Cofidis est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
à titre principal, juger que la déchéance du droit à restitution de la SA Cofidis n’est pas conditionnée à la démonstration d’un préjudice,
subsidiairement, juger que Mme [Y] justifie d’un préjudice,
juger que si la nullité du contrat de vente avait été sollicitée, celle-ci serait absolue et n’aurait donc pas pu pas être confirmée,
subsidiairement, juger que Mme [Y] n’était pas informée des vices, et n’a jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte,
et par conséquent juger que si la nullité du bon de commande avait été prononcée, celle-ci n’aurait fait l’objet d’aucune confirmation,
En conséquence :
condamner l’établissement bancaire Cofidis à restituer l’intégralité des sommes versées par Madame [Y] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 6 janvier 2016, soit la somme de 24 791,36 euros au jour des présentes,
A titre subsidiaire,
juger que l’établissement bancaire Cofidis, a commis une faute lors du déblocage des fonds en manquant à son obligation de mise en garde et de prudence,
condamner en conséquence l’établissement bancaire Cofidis à payer à Madame [M] [Y], la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant en la perte d’une chance de ne pas avoir contracté de crédit affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques,
juger que l’établissement bancaire Cofidis, n’a pas satisfait son obligation d’information,
prononcer en conséquence la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu entre Madame [M] [Y], et la SA Cofidis,
A titre infiniment subsidiaire,
juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt Mme [M] [Y] continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout état de cause :
condamner l’établissement bancaire Cofidis à payer à Madame [M] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
débouter l’établissement bancaire Cofidis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Cofidis à payer à Madame [M] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 8 octobre 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
déclarer l’intégralité des demandes de Madame [Y] [M] irrecevables et l’en débouter,
A titre subsidiaire :
déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
déclarer les demandes de Mme [M] [Y] mal fondées et l’en débouter,
En tout état de cause,
voir condamner Mme [M] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, et contrairement à ce que soutient la société Cofidis, il est indifférent que l’action ait été engagée par Mme [Y], seule, dès lors que les époux [Y] étaient tous deux coemprunteurs et tenus solidairement au remboursement du prêt.
Sur la prescription
Devant la cour, Mme [Y] invoque la responsabilité du prêteur pour s’être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s’assurer de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète de la prestation du fournisseur, ce dont elle déduit que ces fautes priveraient la société Cofidis de son droit à remboursement du prêt et justifieraient par surcroît le remboursement des sommes déjà réglées et l’octroi de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral.
La société Cofidis soutient quant à elle que l’ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après le jour où celle-ci a financé l’opération et le bon de commande, ou en tout cas à compter du prélèvement de la première échéance du prêt.
Elle soutient également que les demandes tendant à engager la responsabilité du prêteur au titre des manquements de mise en garde, d’information et de conseil, seraient également prescrites pour avoir été formées plus de cinq ans après la formation du contrat.
L’action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est soumise à la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’ensuit que, s’agissant du grief de défaut de vérification de la régularité du bon de commande, Mme [Y] était en mesure, dès le paiement de la première échéance du prêt, soit selon le tableau d’amortisement et l’historique de compte versés aux débats, le 13 février 2017, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la société Cofidis, de sorte que cette action était prescrite au moment de l’assignations du 7 mars 2023.
De même, il était visible dès la signature de l’attestation de livraison par Mme [Y] le 30 janvier 2016, et en tout cas le 13 février 2017, date du prélèvement de la première échéance du prêt, que l’installation n’était pas entièrement achevée, de sorte qu’elle est irrecevable à rechercher la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir vérifié l’exécution complète de la prestation du fournisseur avant de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité engagée par Mme [Y] à l’encontre de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo.
Mme [Y] recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité du prêteur au titre de manquements à l’obligation de mise en garde, d’information et de conseil.
Elle sollicite par conséquent la condamnation du prêteur au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, ainsi que la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts avec remboursement du prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque.
Si la déchéance du droit du prêteur aux intérêts ne constitue qu’un moyen de défense sur lequel la prescription est inopérante lorsqu’elle est opposée au prêteur qui agit en paiement des sommes dues au titre du prêt, elle se trouve soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, lorsqu’elle est invoquée au soutien d’une action en restitution d’un trop perçu d’intérêts exercée à l’initiative de l’emprunteur.
Mme [Y] invoque au soutien de cette action le défaut de vérification par le prêteur de ses capacités financières et de justification d’interrogation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Or, Mme [Y] était en mesure dès l’acceptation de l’offre de prêt, qu’elle verse elle-même aux débats, soit le 6 janvier 2016, de se convaincre de l’irrégularité de l’offre à sa simple lecture, de sorte que la prescription était acquise à cette date et que l’action en déchéance fondée sur cette irrégularité, exercée par assignation du 7 mars 2023, est irrecevable.
D’autre part, il est de principe que le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
En conséquence, le délai de prescription de cinq ans de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur non averti n’est pas en mesure de faire face.
Il en résulte que l’action en responsabilité de Mme [Y] à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde n’était pas prescrite au jour de l’assignation du 7 mars 2023.
La banque dispensatrice de crédit n’est cependant pas tenue d’un devoir de conseil relativement au succès de l’opération financée, mais seulement d’un devoir de mise en garde sur les risques nés de l’endettement.
Or, ceux-ci ne sont en l’occurence pas établis au regard de la fiche de dialogue et renseignements produite par la banque, rien ne démontrant que l’empruntrice, retraitée, bénéficiant d’un revenu net de 2 200 euros par mois, propriétaire de son logement, et son mari, co-emprunteur retraité, et déclarant un revenu net mensuel de 4 700 euros, soit un revenu global de 6 900 euros, et ayant un total de charge de 500 euros correspondant au remboursement d’un crédit immobilier, ne pouvaient faire face aux échéances de remboursement du prêt de 281,72 euros que grâce aux économies d’énergie résultant de l’installation.
Il s’ensuit que le prêt litigieux n’était pas excessif et ne justifiait d’aucune mise en garde particulière.
Sur la demande au titre du préjudice moral
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que l’action en responsabilité de Mme [Y] ayant été déclarée irrecevable car prescrite, cette dernière ne démontrait pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec une faute commise par la société Cofidis, et l’a, par conséquent, déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité du prêteur pour défaut de mise en garde ;
Déclare l’action en responsabilité de Mme [M] [Y] à l’encontre de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sa Groupe Sofemo, pour défaut de mise en garde recevable, mais la rejette;
Condamne Mme [M] [Y] à payer à la société SA Cofidis, venant aux droits de la société Sa Groupe Sofemo, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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