Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 nov. 2025, n° 24/04209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/526
Copie exécutoire à :
— Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
Copie conforme à :
— Me [U] [J]
— greffe JCP TPRX [Localité 7]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04209
N° Portalis DBVW-V-B7I-INNZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SELESTAT
APPELANTE :
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5081 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé signé le 10 février 2014, Mme [R] [D] a donné à bail à Mme [U] [F] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (67).
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2022, Mme [D] a donné congé à sa locataire aux fins de reprise du logement par son fils, M. [X] [D], avec effet au 14 février 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023, Mme [D] a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat afin de voir ordonner son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, la voir condamner à payer une indemnité d’occupation de 550 euros par mois jusqu’à évacuation complète du logement, outre 1 200 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [F] n’était pas présente, ni représentée à l’audience du 6 novembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré sans objet la demande d’expulsion de Mme [U] [F] du logement situé à [Adresse 5], dans la mesure où ce dernier a été restitué,
— condamné Mme [F] à payer à Mme [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros à compter du 15 février 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— débouté la demanderesse de ses demandes plus amples,
— condamné Mme [F] à payer à Mme [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la locataire avait quitté les lieux le 15 mai 2023.
Mme [F] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 25 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2025, Mme [F] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
— déclarer le jugement nul et non avenu,
— condamner Mme [D] à payer directement à Maître [U] [J] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700, 2°, du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' condamne Mme [F] à payer à Mme [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros, à compter du 15 février 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux
' condamne Mme [F] à payer à Mme [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne Mme [F] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [D] à restituer à Mme [F] la somme de 740 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à payer directement à Maître [U] [J] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
L’appelante fait valoir que le jugement contesté est non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile dans la mesure où ce jugement réputé contradictoire a été prononcé le 19 décembre 2023 et signifié le 31 octobre 2024.
Subsidiairement, Mme [F] soutient que Mme [D] a perçu la somme de 2 390 euros au titre des loyers et charges pour la période du 15 février 2023 au 15 mai 2023, de sorte qu’il en résulte un trop perçu de 740 euros au regard des indemnités d’occupation dues pour la même période (550 euros X 3 mois : 1 650 euros). Elle indique avoir quitté les lieux le 15 mai 2023 même si l’état des lieux de sortie n’a été établi que le 4 août 2023.
Elle précise que le montant mis en compte par l’intimée au titre des réparations locatives à hauteur de 530,04 euros n’est pas justifié, en l’absence de production de l’état des lieux d’entrée.
Mme [F] ajoute qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé du décompte de charges locatives pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, aucune des factures justificatives des différents postes de charges n’étant produite par l’intimée.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [D] demande à la cour de :
— déclarer Mme [F] mal fondée en son appel,
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sélestat en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’appel.
L’intimée fait valoir que la sanction prévue à l’article 478 du code de procédure civile n’est pas encourue puisque le jugement déféré est réputé contradictoire, non pas parce qu’il est susceptible d’appel, mais parce que la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Mme [D] soutient que Mme [F] n’a pas quitté les lieux le 15 mai 2023 mais le 4 août 2023, date à laquelle le constat d’état des lieux de sortie a été établi et les clefs restitués, de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date.
L’intimée indique que la locataire ne s’est pas acquittée régulièrement de son loyer et de ses charges et qu’elle reste devoir la somme de 3 105 euros, outre la somme de 530,44 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage de l’appartement.
Mme [D] affirme que le bien-fondé de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ne saurait être remis en cause, les contestations émises par Mme [F] relevant du juge de l’exécution.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère non avenu du jugement du 19 décembre 2023 :
L’article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le jugement réputé contradictoire, rendu par le tribunal de proximité de Sélestat en date du 19 décembre 2023 en premier ressort, a été signifié à Mme [F] le 31 octobre 2024, soit bien au-delà du délai de six mois.
Cependant, il est constant que l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice de l’article 478 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 10 juillet 2023, n°99-15.914).
En interjetant appel du jugement du 19 décembre 2023, Mme [F], défaillante devant le premier juge, a ainsi renoncé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement à son égard.
Aussi, sa demande présentée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
La cour reste cependant saisie de ses prétentions formées à titre subsidiaire et tendant à l’infirmation du jugement (Civ. 2ème, 24 septembre 2015, n°14-20.456).
Sur l’indemnité d’occupation :
Les indemnités d’occupation sont dues, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir.
En l’espèce, il est constant que Mme [D] a fait signifier à sa locataire, par acte de commissaire de justice du 11 août 2022, un congé pour reprise prenant effet le 14 février 2023, de sorte qu’elle ne disposait d’aucun titre d’occupation depuis le 15 février 2023.
Il est également établi que l’état des lieux de sortie et la remise des clefs sont intervenus le 4 août 2023.
Par conséquent, Mme [F] est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au 4 août 2023.
Il est sans incidence qu’elle ait quitté les lieux le 15 mai 2023 dès lors qu’elle ne justifie nullement avoir sollicité du bailleur l’établissement d’un état des lieux de sortie pour le 15 mai 2023 avec restitution des clefs à cette date.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] à payer à Mme [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros, à compter du 15 février 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande de Mme [F] tendant à voir condamner Mme [D] à lui restituer la somme de 740 euros :
Mme [F] soutient que Mme [D] a perçu la somme de 2 390 euros au titre des loyers et charges pour la période du 15 février 2023 au 15 mai 2023, de sorte qu’il en résulte un trop perçu de 740 euros au regard des indemnités d’occupation dues pour la même période (550 euros X 3 mois : 1 650 euros).
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que Mme [F] était redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au 4 août 2023, de sorte que le moyen soulevé apparaît infondé.
Par ailleurs, l’appelante émet des contestations au titre des frais de réparations locatives qui lui sont réclamées à hauteur de 530,04 euros et de la régularisation de charges 2022-2023 à hauteur de 1506,66 euros.
S’agissant des frais de réparations locatives, la contestation de Mme [F] porte sur l’absence de production de l’état des lieux d’entrée.
Cependant, l’état des lieux d’entrée est bien produit par le bailleur (pièce 9) ainsi que l’état des lieux de sortie (pièce 5), le détail des dix-sept réparations locatives qui lui sont imputables et leur chiffrage (pièce 7).
Le détail et le chiffrage des réparations locatives ne sont pas discutés par l’appelante, de sorte que la contestation soulevée sera écartée.
En ce qui concerne les charges locatives, aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a deux obligations principales :
— procéder à une régularisation annuelle en communiquant un décompte par nature des charges, ainsi que le mode de répartition de ces charges entre les locataires,
— tenir à la disposition des locataires les pièces justificatives durant six mois après l’envoi du décompte.
La communication du décompte, même parfaitement détaillé des charges de copropriété, remis par le syndic au bailleur copropriétaire, ne peut dispenser ce dernier de mettre à la disposition du locataire, les pièces justificatives de ces charges.
Le délai de six mois, est dépourvu de sanction, la justification des charges pouvant être apportée devant la juridiction saisie d’une contestation, étant précisé toutefois que cette justification doit être effectuée dans le délai de la prescription applicable, soit en matière de baux, dans le délai de trois ans.
En l’espèce, la bailleresse produit, pour les années 2022-2023, un décompte de charges détaillées poste par poste, faisant apparaître un montant total de charges de 2 586,66 euros et un solde débiteur du décompte de 1 506,66 euros compte tenu des provisions sur charges réglées à hauteur de 1 080 euros.
Toutefois, Mme [D] ne justifie pas avoir mis à la disposition de sa locataire les pièces justificatives des charges, les documents transmis ne comportant aucune mention à cet égard, et n’a même pas proposé devant la cour de mettre les pièces justificatives à disposition de Mme [F], pendant un nouveau délai de six mois, alors même que la locataire soutient qu’elle n’est pas en mesure de vérifier les montants mis en compte en l’absence de tous documents justificatifs.
La cour relève cependant qu’elle est tenue par les demandes des parties et que Mme [F] ne demande pas spécifiquement la restitution des provisions sur charges qu’elle a acquittées pour la période 2022-2023, sa demande de restitution de la somme de 740 euros correspondant au trop perçu par le bailleur au regard de l’ensemble des règlements effectués et des contestations émises par l’appelante.
Or, même en neutralisant les charges locatives 2022-2023 qui lui sont réclamées à hauteur de 1506,66 euros, Mme [F] n’est pas fondée à solliciter la restitution de la somme de 740 euros dans la mesure où son compte locataire affichait un solde débiteur de 4 003,89 euros à la date du 10 juillet 2024 et qu’elle ne démontre pas que des paiements n’auraient pas été comptabilisés par la bailleresse.
Par conséquent, Mme [F] sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 740 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, Mme [F] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [U] [F] tendant à voir déclarer le jugement déféré nul et non avenu,
REJETTE la demande de Mme [U] [F] tendant à voir condamner Mme [R] [D] à lui restituer la somme de 740 euros,
REJETTE la demande de Mme [U] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [R] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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