Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 28 août 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 22 mai 2025, N° 2024/433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/32
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 août 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VZM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2024/433)
Saisine de la cour : 03 Juin 2025
APPELANT
Société HE2R, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Océane DELBERGUE avocate du même barreau
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [C] [T] [H] prise en la personne de sa gérente en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juillet 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
28/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CHEVALIER ;
Expéditions – ML [H] ; MP ; TMC ;
— Copie CA
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
La société HE2R exerce une activité principale de construction de réseaux pour fluides, ainsi que des activités secondaires comprenant la pose de clôtures, l’entretien d’espaces verts et des travaux de petite maçonnerie.
Par jugement du 2 mai 2024, le Tribunal Mixte de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. HE2R, fixé la date de cessation des paiements au 2 novembre 2022, désigné la S.E.L.A.R.L. [C] [T] [H], en qualité de mandataire judiciaire, et autorisé la poursuite de l’activité pendant une période d’observation de 6 mois.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a prolongé la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois à compter du 2 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025 pour dépôt d’un projet de plan, date à laquelle la S.A.R.L. HE2R n’a pas comparu.
Le mandataire judiciaire a indiqué qu’il n’avait pas eu de proposition de plan et qu’il avait connaissance d’un passif postérieur envers la CAFAT correspondant aux cotisations impayées depuis le 3eme trimestre 2024 pour un montant de 340.288 F.CFP.
Le 22 mai 2025, le Tribunal Mixte de Commerce a rendu la décision dont la teneur suit:
— DIT n’y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d’observation;
— PRONONCE, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. HE2R;
— MAINTIENT [O] [U] en qualité de juge commissaire titulaire et [E] [I] en qualité de juge commissaire suppléant ;
— DÉSIGNE la S.E.L.A.R.L. [C] [T] [H] en qualité de liquidateur;
— DIT que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers;
— FIXE à quatorze mois, à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l’article L 13 du code de commerce, conformément aux dispositions de l’article 250 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008;
— FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 du code de commerce et 304 de la délibération sus-visée,
— DÉSIGNE Maître [W] [Y], ès qualités d’administrateur provisoire de l’étude du commissaire priseur feue Me [P] [L], pour procéder dans un délai de deux mois, à un inventaire sous seing privé et à une estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur qui sera dressé en double exemplaire, l’un déposé au greffe du tribunal mixte de commerce, I’autre entre les mains du liquidateur;
— ORDONNE la régularisation à la diligence du Greffe des avis, mentions et publicités prévus à l’article 220 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008.
— ORDONNE l’emploi les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société HE2R a fait appel de cette décision par requête du 3 juin 2025 et demande à la cour de :
— CONSTATER que le redressement de la société HE2R n’est pas manifestement impossible ;
— INFIRMER le jugement rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa;
— DIRE n’y avoir lieu à la liquidation judiciaire de la société HE2R ;
— RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa aux fins d’ouverture d’une procédure d’observation, et la désignation des organes de la procédure ;
— ORDONNER la transmission à la diligence du greffe de la Cour d’appel, dans les 8 jours du prononcé de l’arrêt à intervenir, d’une copie de celui-ci au greffe du Tribunal Mixte de Commerce pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article 334 de la Délibération n 0 352 du 18 janvier 2008 du Congrès de la Nouvelle Calédonie.
La SELARL [S] [H] n’a pas comparu le 28 juillet 2025 mais, par courrier du 18 juillet 2025, a fait savoir à la cour qu’elle ne s’opposait pas à la réformation du jugement et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public s’en remet à droit.
MOTIFS
L’analyse de la situation financière de la société HE2R permet de considérer que la mesure de liquidation judiciaire ne se justifie pas.
En effet, la société apparaît en mesure de poursuivre son activité afin de faire face à ses dettes et sa situation n’est pas à l’évidence irrémédiablement compromise.
II ressort ainsi des pièces versées aux débats que la société HE2R a fait face à des difficultés de gestion causant des impayés, principalement à l’égard du Trésor Public, ce qui a eu pour conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 02 mai 2024, révélant un passif de 3.012.314 F.CFP.
Néanmoins, l’activité de la société HE2R est stable et diversifiée et la société est reconnue par sa clientèle pour la qualité de son travail et son sérieux.
En outre, la société HE2R a d’ores et déjà obtenu deux conventions avec le centre de vacances de la Province Sud situé à [Localité 2] pour l’entretien des espaces verts, à hauteur de 30.000 F.CFP par mois, et pour la prévention de la période cyclonique, à hauteur de 410.000 F.CFP par an.
Un chiffre d’affaires annuel de 16.800.000 F.CFP est ainsi projeté, ce qui est en adéquation avec les précédentes années au cours desquelles celui-ci était de 17.800.600 F.CFP en 2024 et de 16.401.492 F.CFP en 2023.
La société HE2R apparait dès lors en mesure de redresser sa situation en honorant les échéances d’un plan de redressement.
Le jugement sera donc réformé.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 22 mai 2025
Et, statuant à nouveau
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la société HE2R
OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire
RAPPELLE que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7 du code de commerce) :
— interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l’exception du paiement par compensation des créances connexes,
— interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l’article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l’arrêt d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l’exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires.
Le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues.
RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ni solliciter d’échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ;
FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 2 novembre 2022
FIXE la durée de la période d’observation à SIX MOIS , éventuellement renouvelables,
DÉSIGNE M. [O] [U] en qualité de juge commissaire titulaire et M. [E] [I] en qualité de juge commissaire suppléant ;
DÉSIGNE la SELARL [C] – [T] [H] en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 3] – Tél : 28.14.24), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers,
INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l’objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l’informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu’il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l’article L 622-6 du code de commerce et de l’article 81 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008.
INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie.
FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions,
DIT QUE, si besoin, à l’initiative du chef d’entreprise, les salariés de l’entreprise désigneront, au sein de l’établissement, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L 621-5 et L 621-6 du code de commerce et DIT QUE le chef d’entreprise devra établir un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu,
DIT que, si besoin, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, portant les nom et adresse de ce dernier, ou le procès verbal de carence, établi dans les conditions de l’article L 621-4 du code de commerce, sera immédiatement déposé au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 57 de la délibération ne 352 du 18 janvier 20085
RAPPELLE que le mandataire, s’il n’a pas été nommé d’administrateur, ou l’administrateur dans le cas contraire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al 3 du code de commerce),
RENVOIE l’affaire à l’audience du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA
du 20 novembre 2025 à 08 heures 30
date à laquelle le débiteur et le représentant des salariés sont invités à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés,
DIT QUE, avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L631 15-1 du code de commerce,
DIT qu’à cette date le débiteur devra présenter un plan de redressement de l’entreprise,
ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le greffier Le président.
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