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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 nov. 2023, n° 21/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 22 avril 2021, N° 18/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OPAC PUBLIC DE L' HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04942 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVSL
Société OPAC PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 22 Avril 2021
RG : 18/00188
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société OPAC PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE
MP de M. [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] a été engagé en qualité d’agent de résidence par l’EPIC OPAC du Rhône (l’OPAC) à compter du 1er juillet 2004.
Le 21 novembre 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical établi par le docteur [B], le 5 août 2016, faisant état d’une « rupture sus-épineux droit subluxation biceps droit ».
Après enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) et sur avis de son médecin-conseil, la CPAM a notifié à l’OPAC, le 9 mai 2017, la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable saisie sur contestation de l’OPAC a, par décision du 19 septembre 2018, notifiée le 24 septembre 2018, rejeté sa demande et confirmé l’opposabilité à la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont était atteint M. [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 octobre 2018, l’OPAC a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal :
— déboute l’OPAC de l’ensemble de ses demandes,
— lui déclare opposable la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du 5 août 2016 déclarée par M. [U],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2021, l’OPAC a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable, pour des motifs de fond (absence de présomption d’imputabilité) et de forme (violation du principe du contradictoire), la décision de prise en charge du 9 mai 2017,
— ordonner à la caisse, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 25 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION
L’OPAC soutient que :
— un délai complémentaire d’instruction a été ordonné par la caisse et qu’aucune enquête complémentaire n’a en réalité été effectuée,
— la CPAM ne démontre pas que le dossier mis à disposition de l’employeur comprenait bien l’éventuel IRM permettant de confirmer la désignation de la maladie.
Elle renonce à l’audience à se prévaloir du non-respect du délai de 10 jours francs entre la réception de l’avis de clôture et la prise de décision par la caisse,
1 – En vertu de l’article R. 441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L’article R. 441-14 alinéa 3 du même code dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il est constant qu’avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, la caisse doit informer l’employeur, à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge :
— de la fin de la procédure d’instruction,
— des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief,
— de la possibilité de consulter le dossier,
— de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
De même, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne peut être prolongé que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire. Il s’ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
La caisse doit ainsi respecter ces quatre obligations d’information dès lors qu’elle a recours à un délai complémentaire d’instruction et ce, quel que soit le motif justifiant ce délai complémentaire (attente certificat médical initial…).
En l’occurrence, la notification du recours au délai complémentaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2017 a eu pour seul effet de proroger les délais d’instruction, notamment en vue de l’examen complémentaire par le service médical, sans que la CPAM n’ait été tenue d’effectuer d’autres actes d’investigation auprès de l’employeur et/ou de l’assuré.
Il est établi que la caisse a régulièrement informé l’OPAC de la fin de la procédure d’instruction, des points susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date prévisible de la décision à intervenir.
Ce premier moyen invoqué par l’OPAC est donc inopérant.
2 – La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse et dont l’employeur peut demander la communication.
3 – Il sera relevé, pour mémoire, que la CPAM établit avoir adressé à l’OPAC par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2017, distribuée le 21 avril suivant, une offre de consultation du dossier précisant que sa décision interviendrait le 9 mai 2017. Elle lui a donc laissé un délai de plus de 10 jours francs pour prendre connaissance des éléments pouvant lui faire grief et émettre, à ce titre, des observations, étant observé que l’OPAC ne s’est pas manifesté à cette fin et que la CPAM n’a aucune obligation préalable de communication des pièces du dossier sans une demande en ce sens formulée par l’employeur.
En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge prise par la caisse est mal fondé, le jugement étant sur ce point confirmé.
SUR LA RÉUNION DES CONDITIONS DU TABLEAU N° 57A DES MALADIES PROFESSIONNELLES
L’OPAC conteste la réunion des conditions du tableau n° 57A des maladies professionnelles et soutient à cet effet :
— sur la désignation de la maladie, qu’il n’est pas précisé si la pathologie correspond à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs ou à une rupture transfixiante et qu’il n’est aucunement justifié que la pathologie a été constatée par IRM, ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM,
— sur le délai de prise en charge, qu’il n’est nullement justifié de la date de la première constatation médicale de la maladie fixée au 5 août 2016,
— sur la liste limitative des travaux, qu’il n’est nullement justifié, par référence à la liste des travaux énoncée au tableau professionnel n° 57A, que M. [U] effectuait les dits travaux de façon habituelle.
En réponse, la CPAM fait valoir que la pathologie de [U] remplit l’ensemble des conditions du tableau n° 57A.
Elle expose :
— sur la désignation de la maladie, que les pièces versées aux débats, dont l’avis de son médecin-conseil, établissent suffisamment que l’affection déclarée correspond précisément à celle décrite au tableau n° 57A,
— sur le délai de prise en charge, que la date de première constatation médicale de l’affection a été fixée à la date d’établissement du certificat médical initial accompagnant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, soit le 5 août 2016 correspondant à la date de l’IRM,
— sur la liste limitative des travaux, que les tâches quotidiennes de M. [U] au poste d’agent de résidence génèrent un décollement de son bras droit à 60° et plus, sans appui, durant 5 heures par jour en cumulé.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ici, s’agissant de la maladie déclarée par M. [U] dont le certificat médical initial indique qu’il souffre d’une « rupture du sus-épineux coiffe épaule droite », la CPAM a retenu qu’elle remplissait les conditions du tableau n° 57A des maladies professionnelles au titre de la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » qui prévoit un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour cumulé, soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé.
1 – S’agissant de la désignation de la maladie, contestée par l’OPAC, il sera liminairement rappelé que, si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil, le juge ne peut rejeter la demande de l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l’avis favorable du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque.
Au-delà de la lettre et de l’analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l’employeur, si l’affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
Au cas d’espèce, la fiche du colloque médico-administratif vient préciser le certificat médical initial et mentionne que M. [U] a présenté une rupture partielle ou transfixiante répertoriée dans le tableau n° 57A des maladies professionnelles. Il précise le code syndrome n° 057A A M96E et indique que les conditions réglementaires sont réunies au regard de l’IRM du 5 août 2016 du docteur [M].
Il en résulte que la condition tenant à la désignation de la maladie au tableau n° 57A est remplie, l’OPAC ne rapportant pas la preuve contraire. Il sera rappelé que la fiche médico-administrative contenant l’avis du médecin-conseil n’est soumise à aucune condition de forme, qu’elle n’a pas à être précise et détaillée pour respecter le principe de la contradiction. En outre, il n’est pas nécessaire de justifier d’un arthroscanner, l’IRM étant la mesure prioriaire.
2 – S’agissant du délai de prise en charge, M. [U] a cessé d’être exposé au risque le 4 juillet 2016, date d’avis de son arrêt de travail, et la première constatation médicale est intervenue le 5 août 2016, date du certificat médical initial. Le délai d’un an prévu au tableau concerné est donc parfaitement rempli.
3 – S’agissant de la condition tenant à la liste des travaux prévue au tableau n° 57A, ce dernier exige la réalisation par le salarié de « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Les parties s’opposent sur la durée en cumulé des mouvements accomplis par le salarié dans une journée, l’employeur estimant que les conditions du tableau ne sont pas remplies. Or, l’enquête administrative ne permet pas de s’en assurer et l’agent de la caisse n’a, à cet effet, procédé à aucune vérification ou investigations complémentaires.
Il en résulte que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie de façon certaine. La maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. La cour d’appel est également tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition.
Il convient, par conséquent, avant-dire-droit, de mettre en 'uvre cette prescription réglementaire et, dans l’attente du dépôt du rapport, de surseoir à statuer sur les demandes et de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant-dire-droit sur l’opposabilité à l’égard de la société [4] de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [U],
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Rhône-Alpes aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [U] et les fonctions qu’il a exercées au sein de l’EPIC OPAC,
Rappelle que l’avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer :
* l’activité professionnelle exercée,
* la description des tâches,
* l’ancienneté dans le poste,
* la durée du temps de travail exposant au risque,
* le motif de la cessation d’exposition au risque,
* la présence ou l’absence de contrainte de temps ou de répétitivité,
* l’ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l’insuffisance de la durée d’exposition,
* les caractéristiques de la maladie sur laquelle le CRRMP est invité à se prononcer,
Dit qu’il appartiendra au CRRMP désigné d’entendre les parties le cas échéant et de répondre à leurs observations dans le respect du contradictoire,
Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Dit que l’avis du CRRMP sera transmis par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie à l’EPIC OPAC et à la cour,
Sursoit à statuer sur la demande de l’EPIC OPAC d’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Rhône-Alpes,
Ordonne la radiation administrative de l’affaire et dit qu’il appartiendra aux parties d’en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés et, en tous les cas, à réception de l’avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ci-avant désigné.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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