Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 janv. 2026, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° 7
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Quinquis,
le 22.01.2026.
Copie authentique délivrée à :
— Me Tracqui-Pyanet,
le 22.01.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 janvier 2026
RG 24/00050 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 119, rg 23/00091 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, le 2 mai 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 août 2024 ;
Appelante :
Mme [F] [L] épouse [O], née le 27 décembre 1960 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Commune de [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er octobre 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 octobre 2025, devant Mme SZKLARZ,conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande d’expulsion des parcelles cadastrées section CK-[Cadastre 5], CK-[Cadastre 4] et CK-[Cadastre 1] sises à [Localité 10] formulée par la commune de [Localité 10] à l’encontre de Mme [F] [L] épouse [O].
Devant la cour, Mme [F] [L] épouse [O] conteste que la commune de [Localité 10] rapporte la preuve de son droit de propriété sur les parcelles litigieuses et dément les occuper.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2022, la commune de Papeete saisissait le tribunal civil de Papeete d’une demande d’expulsion de Mme [F] [L] épouse [O] des parcelles cadastrées section CK [Cadastre 5], CK [Cadastre 4] et CK [Cadastre 1] situées à Papeete aux motifs qu’elle était sans droit ni titre.
La commune de [Localité 10] faisait valoir qu’elle a accepté de mettre à disposition de Mme [Z] une parcelle de terre jusqu’à sa mort ; que cette convention s’analyse comme un commodat dont le terme est intervenu du fait du décès de la bénéficiaire ; que le prêteur a manifesté son intention de reprendre possession de son bien, notamment par une sommation de quitter les lieux. Elle précisait que Mme [F] [L] épouse [O] n’occupait pas les lieux avec Mme [Z] qui était sa belle-mère mais s’y est installée depuis peu avec des tiers.
En défense, Mme [F] [L] épouse [O] invoquait le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire et expliquait qu’elle a vécu sur la terre parcelle [Cadastre 2], parcelle C, parcelle B et parcelle CK [Cadastre 4] d’une superficie de 711 m² depuis l’installation de ses beaux-parents en 1984 et jusqu’à ce jour avec l’accord de l’ancien maire de [Localité 10] M. [T] [S]. Elle contestait en outre occuper la terre [Localité 7] et précisait occuper seulement la terre [Localité 8].
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal civil a déclaré le tribunal civil de première instance de Papeete incompétent au profit du tribunal foncier de Papeete.
Par jugement n° RG 23/00091, minute 119, en date du 2 mai 2024, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, a dit :
— Ordonne l’expulsion de Mme [F] [L] épouse [O] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle de terre cadastrée section CK numéro [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10], désignée sous le nom de [Localité 7] parcelle [Cadastre 2] parcelle C parcelle B sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard, passé trois mois à compter de la signification de la décision entreprise ;
— Condamne Mme [F] [L] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé que par jugement numéro 24 du 26 janvier 2023 Mme [F] [L] épouse [O] a été déboutée de sa demande de se voir déclarer propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 4] sur la commune de Papeete ; qu’au cadastre cette parcelle est désignée sous le nom de [Localité 7] parcelle [Cadastre 2] parcelle C parcelle B ; que cette décision contredit donc l’affirmation de la défenderesse selon laquelle elle n’occupe pas cette parcelle.
Le tribunal a également précisé qu’aucun élément ne permet de justifier de l’occupation de la parcelle CK [Cadastre 5] par la défenderesse, que cette parcelle n’est pas la propriété de la commune de [Localité 10] mais de la SCI ROBINSON ; que si cette société par acte du 28 février 2022 a autorisé la commune à occuper ce terrain, la demande d’expulsion ne peut qu’être formulée par un propriétaire.
Enfin, le tribunal a relevé qu’il était produit aucun élément cadastral sur la propriété de la parcelle CK [Cadastre 1].
Le jugement a été signifié le 26 juin 2024.
Par requête d’appel reçue au greffe de la cour le 7 août 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [F] [L] épouse [O], représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, a interjeté appel du jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, n° RG 23/00091, minute 119, en date du 2 mai 2024.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles 1875, 1888 et 1889 du code civil,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 23/00091 en date du 2 mai 2024,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la commune de [Localité 10] ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur les parcelles cadastrées section
CK [Cadastre 5],
CK [Cadastre 4],
et CK [Cadastre 1],
objets du litige,
— Dire et juger que la commune de [Localité 10] ne rapporte pas la preuve de l’occupation par l’exposante des parcelles CK [Cadastre 5], CK[Cadastre 4] et CK [Cadastre 1] ;
— Dire et juger que la commune de [Localité 10] ne rapporte pas la preuve d’un commodat ni de son terme ;
— Débouter la commune de [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la commune de [Localité 10] à lui payer la somme de 350.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune de [Localité 10], représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me QUINQUIS (SELARL JURISPOL), demande à la cour de :
Vu les articles 1875, 1888 et 1889 du code civil,
— Confirmer le jugement du 2 mai 2024 du tribunal foncier de Papeete en ce qu’il a :
Ordonné l’expulsion de Mme [F] [L] épouse [O] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle de terre cadastrée section CK numéro [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10] désignée sous le nom de [Localité 7] parcelle [Cadastre 2] parcelle C parcelle B sous astreinte de (10.000 FCP) ' Dix mille francs pacifiques par jour de retard passé (3) trois mois à compter de la signification de la décision entreprise ;
— Infirmer le jugement du 2 mai 2024 du tribunal foncier de Papeete en ce qu’il a :
Condamné Mme [F] [L] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Mme [F] [L] épouse [O] occupe les parcelles cadastrées CK [Cadastre 4], CK[Cadastre 5] et CK [Cadastre 1] sans droit ni titre ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [F] [L] épouse [O] ainsi que de tout occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique de la parcelle de terre cadastrée section CK numéro [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10] désignée sous le nom de [Localité 7] parcelle [Cadastre 2] parcelle C parcelle B, et des parcelles CK[Cadastre 5] et CK[Cadastre 1] ;
— Assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte de 10.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision entreprise ;
— Ordonner la démolition de toutes les constructions édifiées sur les parcelles précitées aux frais de Mme [F] [L] épouse [O] et autoriser la commune à y procéder aux frais de l’appelante à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir ;
— Rejeter l’intégralité des demandes et prétentions de Mme [F] [L] épouse [O] ;
— Condamner Mme [F] [L] épouse [O] à payer la somme de 500.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 1er octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 23 octobre 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des appels :
La recevabilité des appels n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande en expulsion de Mme [F] [L] épouse [O] des parcelles cadastrées section CK-[Cadastre 5], CK-[Cadastre 4] et CK-[Cadastre 1] sises à [Localité 10] :
Mme [F] [L] épouse [O] soutient que la Commune de [Localité 10] n’est pas propriétaire des parcelles dont elle demande son expulsion, ce qui la prive, à son sens, de qualité et d’intérêt à agir et la rend irrecevable en ses demandes.
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que pour que l’action en expulsion soit recevable, le demandeur à l’expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l’espèce, la commune de [Localité 10] doit démontrer être propriétaire des parcelles cadastrées section CK-[Cadastre 5], CK-[Cadastre 4] et CK-[Cadastre 1] sises à [Localité 10] pour être recevable en son action en expulsion de Mme [F] [L] épouse [O] qu’elle dit sans droit ni titre sur ces parcelles.
Au titre de la parcelle CK-[Cadastre 5] :
La Commune de [Localité 10] reconnait ne pas être propriétair de la parcelle CK-[Cadastre 5]. Pour justifier de son intérêt et qualité à agir en expulsion au titre de cette parcelle, elle produit une autorisation de la SCI ROBINSON, représentée par son gérant, qui indique être propriétaire de ladite parcelle et avoir autorisé la commune de Papeete à accéder notamment pour procéder à la dépose de tout édifice.
La cour constate que la SCI ROBINSON n’est pas partie à la présente instance. Comme le premier juge, la cour retient que l’autorisation de cette dernière est insuffisante à donner qualité et intérêt à agir à la commune de [Localité 10] en son action en expulsion de la parcelle cadastrée section CK-[Cadastre 5] sise à [Localité 10].
Par conséquent, la cour déclare irrecevable la commune de [Localité 10] en sa demande d’expulsion de Mme [F] [L] épouse [O] de la parcelle de terre cadastrées section CK-[Cadastre 5] sise à [Localité 10].
Au titre des parcelles cadastrées CK-[Cadastre 4] et CK-[Cadastre 1] sises à [Localité 10] :
La commune de [Localité 10] soutient être propriétaire des parcelles cadastrées CK-[Cadastre 4] et CK-[Cadastre 1] sises à [Localité 10].
Elle produit pour en justifier :
— Un acte authentique de vente des 28 avril et 5 mai 1971, dressé par Me [X], notaire par intérim à [Localité 10], aux termes duquel la commune de [Localité 10] a acquis de Mme [B] [I] « la parcelle du lot n°3 de la terre [Localité 7] sise à [Adresse 12], d’une superficie de 646 m2 ». Au terme de l’origine de propriété, il est indiqué que la venderesse en a été attributaire au terme de l’acte de partage des biens de la succession de son père M. [V] [I] enregistré le 18 septembre 1936 et que la terre [Localité 7] appartenait précédemment en propre à ce dernier. Un plan est joint à cet acte de vente.
— Un acte authentique de vente du 5 mai 1971, dressé par [H], notaire par intérim à [Localité 10], aux termes duquel la commune de [Localité 10] a acquis de Mme [U] [I] épouse [M] «une parcelle de terre d’une superficie de 432 m² formant le no 2 du plan de partage de la terre [Localité 7]». Au terme de l’origine de propriété, il est indiqué que la venderesse en a été attributaire au terme de l’acte de partage des biens de la succession de son père M. [V] [I] enregistré le 18 septembre 1936. Un plan est joint à cet acte de vente.
— Un acte d’échange du 24 janvier 1989, reçu par Me [C], notaire par intérim à [Localité 10], aux termes duquel la commune de [Localité 10] a reçu de M. [A] [G] «la parcelle A de la terre [Localité 9] (partie), quartier [Localité 8], d’une superficie de 101 m2 ainsi que la parcelle C de la terre [Localité 9] (partie) d’une superficie de 102 m2, quartier [Localité 8]». En échange, la commune de [Localité 10] a cédé à M. [A] [G] la «parcelle b de la terre [Localité 8] (partie) d’une superficie de 203m²». Un plan est joint à cet acte d’échange.
Le cadastre indique que la parcelle aujourd’hui cadastrée CK-[Cadastre 4] d’une superficie de 711 m² correspond à la «terre [Localité 7], parcelle [Cadastre 2] parcelle C parcelle B» et que la parcelle contiguë cadastrée CK-[Cadastre 1] d’une superficie de 244 m² correspond à la «terre [Localité 7], parcelle C». La cour constate que la dénomination de ces parcelles correspond à la division de la terre [Localité 7] du temps du partage des ayants droit de M. [V] [I].
En outre, la cour retient que, contrairement aux affirmations de Mme [F] [L] épouse [O], il résulte de l’analyse croisée des plans joints aux actes notariés et des plans du cadastre actuel que les parcelles aujourd’hui cadastrées CK-[Cadastre 4] et CK-[Cadastre 1] ont bien été acquises par la commune de [Localité 10] aux termes des actes produits, parcelles qui sont situées dans le quartier [Localité 8].
Par conséquent, la cour dit que pour être propriétaire des parcelles cadastrées CK-[Cadastre 4] d’une superficie de 711 m² et CK-[Cadastre 1] d’une superficie de 244 m², la commune de [Localité 10] a intérêt et qualité à agir en expulsion à l’encontre de tout occupant qui serait sans droit ni titre sur ces parcelles.
Sur l’occupation des parcelles cadastrées CK-[Cadastre 4] et CK-[Cadastre 1] sises à [Localité 10] :
La commune de [Localité 10] soutient que Mme [F] [L] épouse [O] occupe la construction présente sur la parcelle cadastrée CK-[Cadastre 4] sise à [Localité 10] ainsi que la parcelle CK-[Cadastre 1] puisque la construction empiète sur cette parcelle. Elle fait valoir qu’elle avait à l’origine accordé à Mme [P] [Z] l’autorisation de rester sur cette parcelle jusqu’à sa mort aux termes d’un contrat de prêt à usage qui est arrivé à terme par le décès de la bénéficiaire.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 10] produit un courrier en date du 5 octobre 2021 adressé à M. [R] [O], le fils de Mme [F] [L] épouse [O], à l’adresse 8 servitude [G]-[N], aux termes duquel elle lui demandait de libérer cette propriété dans un délai de 2 mois après avoir indiqué que « la commune a bien voulu accorder à Mme [P] [Z], votre grand-mère, l’occupation d’une de ses propriétés située dans le quartier de [Localité 8], servitude [G]-[N]. Suite à son décès survenu au mois d’août 2021 et conformément aux accords passés avec elle, la propriété de la commune doit être libérée et restituée ».
Par un second courrier en date du 16 décembre 2021 adressé directement à Mme [F] [O], la commune de [Localité 10] indique notamment : «suite à notre entretien, je vous informe que je suis disposé à vous accorder un délai complémentaire pour évacuer vos affaires personnelles encore entreposées sur cette propriété occupée par votre défunte belle-mère jusqu’à son décès».
La commune de [Localité 10] produit également une mise en demeure de quitter les lieux qui a été signifiée par huissier de justice le 24 mars 2022 à Mme [F] [L] épouse [O], qui a refusé de signer.
En défense, Mme [F] [L] épouse [O] soutient devant la cour ne pas être occupante des parcelles litigieuses.
Pourtant, la cour constate que Mme [F] [L] épouse [O] a exposé au tribunal qu’elle a vécu sur la terre parcelle [Cadastre 2], parcelle C, parcelle B et parcelle CK [Cadastre 4] d’une superficie de 711 m² de l’installation de ses beaux-parents sur ces terres en 1984, et jusqu’à ce jour, avec l’accord de l’ancien maire de [Localité 10] M. [T] [S]. L’appelante précisait que la commune de [Localité 10] lui occasionnait désormais un trouble illicite en menaçant de les faire expulser de son lieu de résidence où ses beaux parents ont toujours vécu et où ses propres enfants ont grandi, la famille y vivant paisiblement.
Surtout, la cour constate qu’en parallèle de la présente procédure, l’appelante a engagé une action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la «parcelle [Cadastre 2] CK-[Cadastre 4]» en déposant une requête le 17 mai 2022 à l’encontre de la commune de [Localité 10]. Par jugement en date du 26 janvier 2023, rendu par le tribunal civil de Papeete, tribunal foncier, section 2, Mme [F] [L] épouse [O] a été déboutée de sa revendication de propriété.
Aussi, sans qu’il soit nécessaire d’étudier l’existence ou non d’un commodat à l’égard de Mme [P] [Z] puisque Mme [F] [L] épouse [O] ne se revendique pas devant la cour occupante du chef de cette dernière, la cour constate que Mme [F] [L] épouse [O] est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée CK-[Cadastre 3] sise à [Localité 10].
La cour constate qu’il ressort du plan topographique établi le 15 septembre 2021 que la construction relevée sur la parcelle CK-[Cadastre 4] sise à [Localité 10] empiète notamment sur la parcelle cadastrée CK-[Cadastre 1]. Il s’en déduit qu’il doit être retenu que Mme [F] [L] épouse [O] occupe principalement la parcelle CK-[Cadastre 4] mais aussi la parcelle CK-[Cadastre 1] dont la superficie est par ailleurs peu importante (244 m²).
Par conséquent, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, n° RG 23/00091, minute 119, en date du 2 mai 2024, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [F] [L] épouse [O] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle de terre cadastrée section CK numéro [Cadastre 4] sur la commune de Papeete, désignée sous le nom de [Localité 7] parcelle [Cadastre 2] parcelle C parcelle B sous astreinte ; et infirme le jugement en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 10] de sa demande de voir expulser Mme [F] [L] épouse [O] de la parcelle cadastrée CK [Cadastre 1] sise à [Localité 10].
Statuant de nouveau, la cour ordonne l’expulsion de Mme [F] [L] épouse [O] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle de terre cadastrée section CK numéro [Cadastre 1] sise commune de [Localité 10], et ce sous astreinte.
Il y a cependant lieu, compte tenu de la nécessité de garantir le droit d’appel, de dire que l’astreinte ordonnée par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 30 jours après la signification du présent arrêt, astreinte provisoire courant pendant six mois.
Sur la demande de démolition des constructions édifiées sur les parcelles cadastrées CK-[Cadastre 4] et CK-[Cadastre 1] sises à [Localité 10] :
La commune de [Localité 10] demande la démolition des constructions édifiées sur les parcelles cadastrées CK-[Cadastre 4] et CK-[Cadastre 1] sises à [Localité 10] aux frais de Mme [F] [L] épouse [O].
La cour constate que la commune de [Localité 10] reconnait que les constructions ont été édifiées sur les parcelles par la belle-mère de Mme [F] [L] épouse [O] dans le cadre du commodat qui lui avait été consenti. C’est donc à raison que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 10] les frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Par conséquent, la cour condamne Mme [F] [L] épouse [O] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [F] [L] épouse [O] qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, n° RG 23/00091, minute 119, en date du 2 mai 2024, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [F] [L] épouse [O] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle de terre cadastrée section CK numéro [Cadastre 4] sur la commune de Papeete, désignée sous le nom de HUEITI parcelle [Cadastre 2] parcelle C parcelle B sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard, passé trois mois à compter de la signification de la décision entreprise ;
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, n° RG 23/00091, minute 119, en date du 2 mai 2024 en ce qu’il a débouté la commune de Papeete de sa demande de voir expulser Mme [F] [L] épouse [O] de la parcelle cadastrée CK [Cadastre 1] sise à Papeete ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, n° RG 23/00091, minute 119, en date du 2 mai 2024, en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la commune de [Localité 10] dans son action tendant à l’expulsion de tout occupant de la parcelle cadastrée CK-[Cadastre 5] sise à [Localité 10] qui serait sans droit ni titre ; et ce pour ne pas être propriétaire ;
DÉCLARE recevable la commune de [Localité 10] dans son action tendant à l’expulsion de tout occupant des parcelles cadastrées CK-[Cadastre 4] et CK-[Cadastre 1] sises à [Localité 10] qui serait sans droit ni titre ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [F] [L] épouse [O] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle de terre cadastrée section CK numéro [Cadastre 1] sise commune de [Localité 10], et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire de 10.000 FCP par jour de retard, passé 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, à courir pendant six mois ;
DIT qu’il en sera de même pour l’astreinte fixée par le Tribunal ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [F] [L] épouse [O] à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme [F] [L] épouse [O] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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