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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 févr. 2026, n° 25/16342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2025, N° 24/01550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16342 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBWA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 24/01550
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
à
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l’audience
Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Janvier 2026 :
Une ordonnance de référé contradictoire du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 juin 2025 a notamment :
Déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de Mme [M] ;
Condamné M. [Q] à remettre dans leur état antérieur les baies extérieures et la porte palière dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Condamné M. [Q] à communiquer au syndicat des copropriétaires l’ensemble des devis, notes de calcul, plans et factures relatifs aux travaux effectués dans son appartement et sur la terrasse, outre les attestations d’assurances pour les années 2020 à 2024, des constructeurs intervenus, maîtres d''uvre et entreprises, outre celles souscrites par lui-même comme maitre d’ouvrage, le tout dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document manquant ;
Désigné Mme [F] [H] en qualité d’expert judiciaire ;
Dit que le syndicat des copropriétaires consignera la somme de 6000 euros et Mme [M] la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 29 août 2025 ;
Dit que l’expert déposera son rapport au plus tard le 30 janvier 2026 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Laissé provisoirement les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
M. [Q] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 23 juin 2025.
Par acte en date du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [L], [Adresse 5] à Aubervilliers (93), représenté par son syndic, a fait citer M. [Q] et Mme [M] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, aux fins de voir :
— ordonner la radiation pure et simple de l’appel interjeté par M. [Q] ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes, faisant valoir que M. [Q] n’avait pas exécuté l’ordonnance.
M. [Q] et Mme [M], cités par remise de l’acte à étude, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’ordonnance de référé dont appel a été signifiée à M. [Q] par acte du 24 juillet 2025. L’exécution provisoire d’une décision de référé est de droit.
M. [Q] a notifié ses conclusions par voie électronique le 8 septembre 2025, la demande de radiation introduite par acte du 30 septembre 2025 est recevable.
M. [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, la preuve de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire de la première décision ou d’une impossibilité d’exécuter n’est dès lors pas rapportée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’appel.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de l’exécution de la décision attaquée.
Partie perdante dans la présente instance, M. [Q] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/11097 distribuée à la chambre 3 du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d’assignation devant le délégataire du premier président ;
Condamnons M. [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [L], [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Q] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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