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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 mars 2026, n° 24/06613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 septembre 2024, N° 23/08623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 MARS 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06613 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJE7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 octobre 2024
Date de saisine : 08 novembre 2024
Décision attaquée : n° 23/08623 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 25 septembre 2024
APPELANTE
S.A.S.U. [1], représentée par la SELARL [2], prise en la personne de Me [X] [Q], es qualité de liquidateur judiciaire
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara Wager, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 375
INTIMÉ
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine Segura, avocat au barreau de Paris, toque : R020
PARTIE INTERVENANTES
Me [W] [M] (SELARL [3]) – Mandataire liquidateur de S.A.S.U. [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.R.L. [6]
N° SIRET : 402 66 9 0 89
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Mme Isabelle Lacroix (Délégué syndical patronal)
S.A.S.U. [7]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Maître [F] [O] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [6] ([8])
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie Benichou, avocat au barreau de Paris, toque : E0891
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 septembre 2024, le conseil de Prud’hommes de Paris, saisi par M. [I], a rendu la décision suivante:
« Reçoit les demandes en intervention forcée des SASU [4] et [1],
Met hors de cause la SARL [9]
Déboute M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses autres demandes à l’encontre de la SARL [9]
Condamne in solidum la société [7], la SASU [4] et la SASU [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 5 526,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 552,68 € au titre des congés payés afférents
— 15 043,08 € à titre d’indemnité de licenciement légale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les parties défenderesses de leur convocation devant le bureau de jugement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les parties défenderesses de leur convocation devant le bureau de jugement.
Rappelle qu’en vertu de l"article R.l454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 763,42€
— 40 069,59 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 56 719,20 E au titre du préjudice causé par le refus fautif de transfert du contrat de travail de Monsieur [C] [I]
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 2 500,00 € au titre de l°article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne la remise des bulletins de paye et documents sociaux conformes au présent jugement.
Déboute Monsieur [C] [I] du surplus de sa demande.
Déboute la Société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne in solidum la Société [7], la S.A.S.U. [4] et la S.A.S.U. [1] au paiement des entiers dépens. »
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 octobre 2024 enregistrée sous le n° RG 24/06514.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 octobre 2024 sous le n° RG 24/06613.
Dans le dossier n° RG 24/06613, le 27 janvier 2025, la société [1] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d’appelante le 27 janvier 2025.
Dans ce même dossier, par avis du 28 février 2025 transmis par RPVA, le conseiller de la mise en état a demandé à la société [1] ses observations sur la caducité encourue sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile en raison de l’absence de signification de ses conclusions d’appelante aux intimées non constituées.
Dans les dossiers RG n° 24/06514 et RG n° 24/06613, par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 14 avril 2025, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant de :
« Radier du rôle l’affaire en cours »
Dans le dossier RG n° 24/06613, par conclusions d’incident n°2 communiquées par voie électronique le 10 juillet 2025, M. [I] a maintenu sa demande de radiation en exposant que la société [1] n’avait pas exécuté le jugement dont celle-ci a fait appel.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société [1] demande de:
« Débouter Monsieur [I] de sa demande de radiation compte tenu de l’impossibilité pour la société [1] de s’exécuter. »
Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné la société [10], prise en la personne de Mme [Q], en qualité de liquidateur.
Dans le dossier RG n° 24/06514, par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante:
« ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
DISONS qu’elle ne pourra être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l’exécution de la décision attaquée,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux conseils et aux parties par le greffe,
Les dépens de l’incident sont à la charge de l’appelante. »
Dans le dossier RG n° 24/06613, par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante:
« ORDONNONS la réouverture des débats et renvoyons l’affaire à l’audience d’incident du : 10 février 2026 à 10h30 salle Fénelon (1F04) lors de laquelle M. [I] justifiera des assignations en intervention forcée délivrées dans le présent dossier à l’AGS, au mandataire liquidateur de la société [1] et à celui de la société [11] ainsi qu’aux mandataire judiciaire et administrateur de la société [8]. »
Le liquidateur de la société [1] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que:
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’exécution du jugement dont elle a interjeté appel, étant précisé que si elle a été placée en liquidation judiciaire, il n’est pas établi par la production de pièces que l’exécution dudit jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de radier l’affaire du rôle et de dire que l’affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution des condamnations exécutoires de droit.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation du rôle de l’appel formé par la société [1] par déclaration du 27 octobre 2024 enregistrée sous le n° RG 24/06613.
DIT que l’affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution par la société [1] ou son liquidateur des condamnations exécutoires de droit.
LAISSE les dépens de l’incident à la charge de l’appelante.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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