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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 mai 2026, n° 25/20456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2026
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/20456 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNUN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 01 Décembre 2025 par M. [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Chloé ARNOUX – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Chloé ARNOUX, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Mars 2026 ;
Entendu Maître Chloé ARNOUX représentant M. [O] [D],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [D], né le [Date naissance 1] 1988, de nationalité française, a été mis en examen le 20 novembre 2022 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, infractions à la législation sur les armes de catégorie B et de trafic de substances classées comme vénéneuses commis en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2]-La Santé.
Par arrêt du 19 décembre 203, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a annulé la plupart des pièces de l’information judiciaire dont la mise en examen du requérant qui a été remis en liberté le 28 décembre 2023.Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 02 décembre 2025, M. [D] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [D] la somme de 100 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer une somme de 2 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable pour une durée de 402 jours ;
— Allouer à M. [D] la somme de 28 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 05 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 402 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération et de la situation de famille du requérant.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [D] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 02 décembre 2025, qui n’est pas dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’innocence prononcée le 19 décembre 2023 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’innocence n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 402 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Le magistrat instructeur l’a privé de pouvoir rencontrer son frère et sa s’ur au parloir de la maison d’arrêt en refusant de leur délivrer un permis de visite. L’autorisation de leur téléphoner ne lui a pas d’avantage été accordée. Il y a lieu de retenir également des conditions de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 2]-La Santé en raison d’une surpopulation carcérale de 162 ,4% en novembre 2022, ce qui a nécessairement impacté sa situation personnelle. Il y a lieu enfin de retenir la durée particulièrement longue de la détention pendant 403 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [D] sollicite une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. Les protestations d’innocence ne peuvent pas être prises en compte. L’isolement familial ne pourra pas être retenu car il est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 402 jours. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues non plus.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. La séparation familiale sera retenue temporairement pour le mois de décembre 2022 au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Les conditions de détention difficiles ne seront pas prises en compte en l’absence de tout rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 402 jours. Les protestations d’innocence et l’absence de motif justifiant son placement en détention provisoire ne seront pas retenues non plus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [D] avait 34 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de quatre condamnations pénales mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire a été particulièrement longue, soit 402 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 43 ans.
La séparation d’avec son frère et sa s’ur qui n’ont pas eu de permis de visite pendant un mois et l’interdiction d’entrer en contact téléphonique avec ces derniers sera prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Les protestations d’innocence du requérant et la contestation des motifs du placement en détention provisoire, sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’e sera pas tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2]-La Santé et notamment la surpopulation carcérale, alléguées par le requérant, ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. S’il est établi que le taux d’occupation de cet établissement pénitentiaire était de 162,4% en novembre 2022, M. [D] ne démontre pas en quoi il aurait personnellement subi les conditions de détention difficiles qu’il invoque. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral ne sera donc pas retenu.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [D] une somme de 28 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [O] [D] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [O] [D] :
28 000 euros en réparation de son préjudice moral
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [O] [D] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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