Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 mars 2026, n° 24/05338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/05338
N° Portalis DBVL-V-B7I-VG4Z
(Réf 1ère instance : 2024001004)
S.A.R.L. AJAVEN
C/
S.A.R.L. [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 1]
— Me [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AJAVEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) [K] exerce l’activité de pose de cloisons, de plafonds, d’isolation et de menuiseries.
Sollicitée par la société à responsabilité limitée (SARL) Ajaven dans le cadre de la rénovation totale de l’hôtel-restaurant [Adresse 3] à [Localité 5], elle a établi plusieurs devis et avenants, pour le lot placo/isolation, fin 2022 et début 2023.
Ses propositions ont été acceptées par le maître de l’ouvrage pour un montant total de 195 472 € TTC (sans les avenants).
Les travaux ont été réalisés et fait l’objet de facturations pour un montant total de 209 655 euros TTC, visées et acceptées par l’architecte, M. [V].
La SARLU [K] a mis en demeure son cocontractant, suivant des courriers recommandés des 4 et 26 octobre 2023, de procéder au règlement du solde du marché représentant la somme de 60 411,13 euros.
Suivant un acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la SARLU [K] a assigné le maître de l’ouvrage devant le tribunal de commerce de Quimper afin d’obtenir le règlement du solde de ses factures.
Parallèlement, le 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a rendu une ordonnance désignant M. [N] en qualité d’expert judiciaire, chargé notamment de donner son avis sur les imputabilités techniques des entreprises intervenues, au vu des désordres invoqués par le maître d’ouvrage.
Dans ses dernières conclusions, la SARL Ajaven a exclusivement sollicité le prononcé d’une décision de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :
— débouté la SARL Ajaven de sa demande de voir le tribunal surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire ;
— débouté la SARLU [K] de sa demande de voir le tribunal prononcer la réception judiciaire, sans réserve, au 30 juin 2023 ;
— débouté la même de sa demande de voir le tribunal condamner la SARL Ajaven à lui verser la somme de 2 000 € au titre d’une résistance abusive ;
— condamné la SARL Ajaven à payer à la SARLU [K] la somme de 57 000 € ;
— dit qu’il sera consigné la somme de 3 411,33 € sur le compte séquestre CARPA Bâtonnier jusqu’à l’apurement des comptes ;
— condamné la SARL Ajaven à payer à la SARLU [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 € ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SARL Ajaven a relevé appel de cette décision le 25 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2024, la société à responsabilité limitée Ajaven demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit :
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— 1er Chef de jugement critiqué : 'déboute la SARL Ajaven de sa demande de voir le tribunal surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire’ ;
— 2ème Chef de jugement critiqué : ' condamne la SARL Ajaven à payer à la SARLU [K] la somme de 57 000 €' ;
— 3ème Chef de jugement critiqué : 'dit qu’il sera consigné la somme de 3 411,33€ sur le compte séquestre CARPA Bâtonnier jusqu’à l’apurement des comptes’ ;
— 4ème Chef de jugement critiqué : 'condamne la SARL Ajaven à payer à la SARLU [K] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprenne notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 €' ;
— 5ème Chef de jugement critiqué : 'rappelle que l’exécution provisoire est de droit’ ;
— 6ème Chef de jugement critiqué : 'déboute les parties de
l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires’ ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de demande d’expertise judiciaire actuellement en cours ;
— de débouter la société [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner l’intimée à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 27 novembre 2025, la société à responsabilité limitée Unipersonnelle [K] demande à la cour de :
— constater l’appel sur les chefs de jugement ayant :
— débouté la société Ajaven de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure judiciaire ;
— condamné la société Ajaven à payer la société [K] la somme de 57 000 euros ;
— condamné la société Ajaven à mettre sous séquestre compte CARPA Bâtonnier la somme de 3 411,33 euros ;
— condamné la société Ajaven à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et les condamne aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Formant appel incident partiel, reformer le jugement rendu, statuant à nouveau :
— prononcer la réception judiciaire sans réserve au 30 juin 2023 ou subsidiairement au 23 septembre 2023 avec une réserve concernant le défaut de finition, comme mentionné au rapport page 63 ;
— condamner la SARL Ajaven à payer :
— la somme de 60 411,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et au taux d’intérêts majoré 2 mois après ;
— au titre du total des retenues de garanties, non comptabilisés dans la facture précitée, la somme totale de 11 647,38 euros ;
— la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
— dire que les sommes produiront intérêts à compter du 28 août 2023 ;
Subsidiairement,
— condamner l’appelante à payer les sommes de :
— 58 276 euros après déduction de 2 135 euros au titre de la reprise de finition ;
— 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— débouter l’appelante de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de sursis à statuer ;
— condamner la même aux entiers dépens tant de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes
Le tribunal a estimé que les réserves concernant le lot attribué à la SARLU [K] étaient insignifiantes au regard des pièces produites de sorte qu’il a estimé qu’une mesure de sursis à statuer sur la demande en paiement dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire devait être rejetée.
L’appelante fait valoir :
— que le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a, parallèlement à cette procédure, désigné un expert judiciaire, en l’occurrence M. [N], afin de donner son avis sur les imputabilités techniques des entreprises intervenues ;
— que cet expert doit, en l’absence de réception expresse, fournir tous les éléments techniques et de fait et déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu ;
— que M. [N] a également reçu pour mission d’apurer les comptes entre les parties ;
— qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice afin notamment de déterminer le bien fondé et la légitimité de la créance alléguée.
L’intimée ne développe aucun moyen en réponse à la demande de suspension du cours de l’instance et réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté cette mesure. Elle réitère ses demandes indemnitaires et de fixation de la date de réception de son lot.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 du Code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. L’alinéa 2 dispose que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le montant du solde du marché dont l’appelante demeure redevable n’est pas remis en cause par celle-ci.
Le déroulement en cours d’une mission d’expertise judiciaire, au contradictoire de la SARLU [K] et selon les chefs de mission énumérés par le maître de l’ouvrage, n’est également pas contesté.
La note de synthèse établie le 23 janvier 2025 par M. [N] fait apparaître que les désordres allégués 'ne peuvent pas être considérés comme une non-conformité’ et résultent 'd’un inachèvement suite à l’interdiction faite aux entreprises de reprendre et de terminer leur ouvrage'.
Dans le tableau qu’il a établi en page 60 de son document, l’expert reproche exclusivement à la SARLU [K] une absence de finition des murs paliers. Des travaux de reprise sont envisagés selon un devis qui n’est pas versé aux débats mais qui, au regard des éléments techniques dont la cour dispose, ne dépassera pas le montant consigné selon les modalités prévues par le tribunal et faisant l’objet de la retenue de garantie de 5%.
La juridiction commerciale avait d’ailleurs relevé, sans être contredite sur ce point, que le procès-verbal versé aux débats par le maître de l’ouvrage mentionnait de nombreux désordres sans rapport avec le lot attribué à la SARLU [K] et que le tableau de suivi des réserves établi le 27 juillet 2023 par l’architecte énumérait simplement :
— au niveau du bâtiment B : placo moisi ;
— au niveau du bâtiment C : dalles acoustiques à poser :
— bande à faire au centre de la volée d’escalier ;
— bande à faire dans local ménage.
Ces éléments contredisent la réalité des très nombreuses réserves qui avaient été adressées au maître d’oeuvre par le maître de l’ouvrage durant le mois de septembre 2023.
Il sera ajouté que la totalité du bâtiment (hôtel et restaurant) est ouvert au public depuis le mois de mars 2024 de sorte que son exploitation n’est absolument pas obérée par les désordres invoqués à l’encontre de la société titulaire du lot placo-isolation (cf note p66).
Ces éléments permettent d’attester l’inutilité de la mesure de sursis à statuer, de confirmer le jugement ayant condamné la SARL Ajaven au paiement à son cocontractant de la somme de 57 000 euros et à procéder à la consignation de la somme de 3 411,33 euros dans l’attente de l’apurement des comptes entre les parties.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la date de la première mise en demeure qui est celle du 4 octobre 2023, et non celle du 28 août 2023 comme l’indique l’intimée.
Les intérêts majorés sollicités ne pourront être appliqués qu’après deux mois suivant la date de signification du présent arrêt, étant observé que la date de notification de la décision de première instance à la SARL Ajaven par un commissaire de justice n’est pas connue.
S’agissant de la fixation de la date de réception, celle-ci ne pourra être définitivement déterminée qu’après l’examen du rapport d’expertise judiciaire par la juridiction du fond qui sera amenée à statuer, et ce compte-tenu des termes de la mission dévolue à M. [N]. Il en est de même pour ce qui concerne les comptes entre les parties de sorte que la demande de l’intimée, présentée pour la première fois en cause d’appel, tendant à obtenir le paiement du montant de la retenue de garantie de 5%, non comptabilisée dans les factures non honorées, sera rejetée en l’état.
Enfin, les éléments produits par la SARLU [K] sont insuffisants pour caractériser la mauvaise foi de la SARL Ajaven dans inexécution de son obligation qui lui est reprochée de sorte que le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SARL Ajaven en première instance, il y a lieu en cause d’appel de le condamner au versement à la SARLU [K] d’une indemnité complémentaire de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Quimper avec la précision que la condamnation de la société à responsabilité limitée Ajaven au paiement à la société à responsabilité limitée Unipersonnelle [K] de la somme de 57 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée Unipersonnelle [K] au titre du total des retenues de garanties d’un montant de 11 647,38 euros ;
— Rejette en l’état la demande présentée par la société à responsabilité limitée Unipersonnelle [K] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée Ajaven au paiement du taux d’intérêts majoré 2 mois après ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Ajaven à verser à la société à responsabilité limitée Unipersonnelle [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Ajaven au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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