Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 avr. 2026, n° 26/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01814 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7XF
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2026, à 12h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [S] [L]
né le 08 février 2002 à [Localité 1], de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Moez Mezghani, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicole Gabet, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux recevable déclarant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 30 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 avril 2026, à 12h13 complété à 12h25 et 12h41, par M. [D] [S] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [S] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L740-1 CESEDA mentionne que':
L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’article L741-1 du même code indique':
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’Article L743-13 dispose que':
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Article L743-14 prévoit que
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Article L743-15 énonce enfin que':
L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a refusé d’assigner à résidence l’étranger pourtant muni d’un passeport remis aux autorités et justifiant d’un hébergement.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de ce chef.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser au requérant la charge des frais irrépétibles qu’il a pu exposer
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ASSIGNONS A RESIDENCE M. [A] [S] [L] au [Adresse 1] chez Mme [X] [W]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au Commissariat de police [Adresse 2] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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